Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 mai 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02010 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKP5
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2024, à 12h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ
M. [K] [W]
né le 17 Avril 1998 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
demeurant Chez M. [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Josselin Guillon, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil accueillant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [W] irrégulière, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [W] dans les locaux en relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (anciennement article L.554-3 du CESEDA).
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2024, à 21h10, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 3 mai 2024 à 11h06 à Me Josselin Guillon, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [K] [W], qui ne se présente pas,
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-De-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 30 avril 2024.
Cette mesure a été déclarée irrégulière par le juge des libertés et de la détention de Créteil le 2 mai 2024 en raison de l'absence d'interprète lors de la notification de ses droits de retenu, et la requête de prolongation de l'administration rejetée.
La préfecture du Val de Marne a interjeté appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée au motif que lors de son audition administrative Monsieur [K] [W] n'a pas contesté comprendre le français et s'est exprimé dans cette langue.
MOTIVATION
En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, il est constant que l'arrêté de placement en rétention et les droits en découlant ont été notifiés à Monsieur [K] [W] sans interprète alors même que l'OQTF fondant l'arrêté de placement en rétention l'avait été avec un interprète, et que lors de son arrivée au centre de rétention administrative il est indiqué sur le registre que Monsieur [K] [W] ne sait ni lire ni comprendre le français. Dans ces conditions, et comme l'a justement retenu le premier juge, la procédure est irrégulière dès lors qu'il a été procédé à la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits à Monsieur [K] [W] sans interprète, alors même qu'il est établi qu'il ne maîtrise pas ou pas suffisamment la langue française. L'absence d'interprète lui cause un grief dès lors qu'il n'a pas été en mesure de comprendre parfaitement et intégralement les droits étant les siens et n'a donc pas été complètement mis en mesure de les exercer.
Dans ces conditions la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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