Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 19/00847 - N° Portalis DBYQ-W-B7D-GQTM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur Hervé VINCENT
Assesseur salarié : Madame Nathalie RASCLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024
ENTRE :
Madame [U] [C]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [V] [M], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 13 juin 2024.
Madame [C] a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre de l'assurance maladie à compter du 09 juillet 2018.
La caisse lui a notifié une reprise du travail au 26 avril 2019.
Sur contestation élevée par Madame [C] une expertise technique a été diligentée sur le fondement des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, aux termes de laquelle l'assurée a été déclarée apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 26 avril 2019.
Par requête en date du 17 décembre 2019 Madame [C] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 16 octobre 2019, confirmant sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque le 26 avril 2019.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2022 il a été ordonné une mesure d'expertise médicale afin de déterminer si à la date du 26 avril 2019 Madame [C] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque.
L'expert a réalisé sa mission le 5 février 2024 et déposé son rapport.
- Les parties régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024.
Madame [U] [C] demande au tribunal :
- D'homologuer le rapport d'expertise du Docteur [D] du 5 février 2024,
- De la renvoyer devant la CPAM de la Loire pour la liquidation de ses droits, pour la période du 26 avril 2019 au 29 mars 2021,
- De condamner la Caisse primaire aux entiers dépens,
- De condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au paiement de la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- de renvoyer l'assurée devant la CPAM de la Loire pour la liquidation et régularisation de ses droits,
- de rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile,
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions,
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION
Madame [U] [C] dans son recours contestait sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque le 26 avril 2019.
Le docteur [L] [D] expert conclut après examen clinique de l'assurée que : l'état de santé de cette dernière justifiait un arrêt de travail à compter du 9 juillet 2018 et ne permettait pas de reprendre le travail le 26 avril 2019. L'incapacité temporaire de travail était justifiée jusqu'au 5 septembre 2019 date à laquelle des arrêts de travail avaient repris jusqu'au 29 mars 2021.
Ce rapport d'expertise ne fait l'objet d'aucune contestation, il doit être homologué.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sera condamnée à payer à Madame [U] [C] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le rapport d'expertise du Docteur [L] [D] en date du 05 février 2024 ;
RENVOIE Madame [U] [C] devant la CPAM de la Loire pour la liquidation et régularisation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à payer à Madame [U] [C] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Laëtitia VOCANSON
Madame [U] [C]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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