Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00474 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT2T
O R D O N N A N C E N° 2022 - 479
du 25 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [Z]
né le 05 Février 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Clément MURAT, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de [O] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [W] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 29 août 2022 notifié le 30 août 2022 à 9 heures 30 , de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de 18 mois et assignation à résidence pris à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [Z].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 novembre 2022 notifié à 15 heures 10 à Monsieur X se disant [T] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 24 Novembre 2022 à 14 heures 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Novembre 2022 par Monsieur X se disant [T] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17 heures.
Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Novembre 2022 à 13 heures 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 13 heures 30 a commencé à 13 heures 47.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [M], interprète, Monsieur X se disant [T] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [T] [Z]. Je suis né le 05 février 2000 à [Localité 3] en Algérie. Je ne suis pas marié. Ma compagne est enceinte. J'ai de la famille en Algérie, toute ma famille, mes parents, frères et soeurs. Je suis marin pêcheur. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en France fin 2020 par l'Espagne, je suis entré clandestinement. Je n'ai pas fait de demande d'asile. J'ai tenté de régularisé ma situation puisque mon père a la nationalité française mais cela n'a pas aboutit. Il y a le bébé qui va naitre, je n'accepte pas la décision d'éloignement et de quitter le territoire français. '
L'avocat Me Clément MURAT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' l'extrait du registre de rétention est bien présent au dossier. Ses droits font partis d'une liasse de 5 feuillets, numérotés de 1 à 5 sur 5 . Les deux premiers feuillets ont été horodatés à 15h40 et le cinquième feuillet à 15h55. Les feuillets 3 et 4 ont été signés entre ces deux horaires. La notification a donc eu lieu en même temps que les autres droits et de la notification du placement en rétention. Aucun grief n'est démontré.
Assisté de [O] [M], interprète, Monsieur X se disant [T] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudrais une chance pour mon fils. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Novembre 2022, à 17h00, Monsieur X se disant [T] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 24 Novembre 2022 notifiée à 14h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevablité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile si la copie du registre de rétention n'est pas actualisée.
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
La cour de cassation a jugé que la copie actualisée du registre de rétention devait être annexée à toute requête préfectorale en prolongation de la mesure ( Cass Civ 1ère, 15 décembre 2021 pourvoi n° 20-50.034 ).
En l'espèce, la copie de la fiche 356 du registre de rétention annexée à la requête préfectorale du 24 novembre 2022 à 8 heures 28 est actualisée au jour de la saisine du juge des libertés et de la détention de Perpignan.
La fin de non-recevoir de la requête préfectorale sera rejetée.
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles, sans toutefois les viser, sollicitant du juge d'appel le contrôle du travail du juge des libertés et de la détention.
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à celui qui prétend un fait d'en rapporter la preuve, en l'espèce en soutenant une fin de non recevoir de la requête pour défaut de pièce utile, sans toutefois les identifier.
Le juge des libertés et de la détention de Perpignan qui a l'obligation de vérifier la recevabilité de sa saisine et régularité de la procédure, a examiné le dossier tel que communiqué à la cour pour l'instance d'appel dont il ne ressort pas de défaut de pièce utile puisque la mesure d'éloignement assortie d'une assignation à résidence notifiée le 30 août 2022 , l'entière procédure de garde à vue du 21 novembre 2022 à 23 heures 15 au 22 novembre 2022 à 15 heures 35 y compris le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, les réquisitions du procureur de la République de Perpignan du 7 novembre 2022 visant les opérations de contrôle du 21 novembre 2022 de 22 heures au 23 novembre 2022 à 8 heures en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale sont au dossier ainsi que la copie actualisée du registre de rétention, l'arrêté de placement en rétention administrative, et les diligences de l'autorité administrative du 23 novembre 2022 à l'adresse des autorités consulaires du pays.
La fin de non recevoir sera rejetée.
L'avocat réitère le moyen de nullité tirée du défaut d'horodatage de la notification de droits en rétention.
Un liasse de 5 pages numérotée de 1 à 5 comporte l'arrêté de placement en rétention administrative notifié le 22 novembre 2022 à 15 heures 10 , les droits en rétention le 22 novembre et le droit d'accès aux associations d'aide aux retenus le 22 novembre 2022 notifié à 15 heures55, ces trois notifications supportant la signature de l'intéressé, de l'interprète et de l'agent notificateur et à son arrivée au CRA de [Localité 4], en conséquence le défaut d'horodatage de la notification des droits en rétention ne porte pas atteinte aux droits de l'étranger qui en a reçu notification, l'ayant signée.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour , s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
L'article L742-3 du ceseda précise: 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et moyen de nullité ,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Novembre 2022 à 14 heures 07.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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