Texte intégral
Du 13 février 2024
53B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03553 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMKD
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
C/
[F] [M]
- Expéditions délivrées à
Mr [F] [M]
- FE délivrée à
Me Frédéric GONDER
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Coraline BORIE
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
RCS de Bordeaux n° 434 651 246
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant convention de compte en date du 11 mars 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à M. [F] [M] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] sans autorisation de découvert.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a, par lettre du 14 décembre 2021, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure M. [F] [M] de régler sa dette.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a assigné M. [F] [M] devant le Juge des contentieux de la protection auprès du Tribunal judiciaire de Bordeaux, à la date du 19 décembre 2023, afin d'obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
- 13.804,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 au titre du solde débiteur de son compte de dépôt
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’assignation a été enrôlée sous les numéros 23/03553 et RG 23/03619.
A l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle l’affaire a été examinée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sans formuler d’observation sur la forclusion ou les causes de déchéance du droit aux intérêts.
M. [F] [M], assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 9 et 132 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que la communication des pièces doit être spontanée.
Sur la jonction de procédure
Conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il y a lieu de joindre, les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23/03553 et RG 23/03619.
Sur le défendeur non comparant
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien fondé de la demande
Sur la forclusion de l’action
En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai prévu de trois mois.
Il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 7 octobre 2021 et ce dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui est en l’espèce fixé au 7 janvier 2022, constitue l'événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, la citation en justice, 17 octobre 2023 est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-88 du code de la consommation, le prêteur doit fournir au consommateur, à intervalles réguliers, pas écrit ou sur un autre support durable, les informations relatives au taux débiteur, aux conditions applicables et, le cas échéance, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l’article R312-34.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir communiqué ces informations à intervalles réguliers.
Dès lors, par application de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels. La déchéance du droit aux intérêts s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur sera expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.).
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira intérêt qu’au taux légal sans majoration.
La créance de l’établissement bancaire est ainsi ramenée à la somme de 12.954,68 euros que M. [F] [M] sera condamné à lui régler avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la demande formée par l’établissement de crédit au titre de l’article 1231-6 du code civil, rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [M] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société de crédit demanderesse les frais non compris dans les dépens.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/03553 et RG 23/03619.
DECLARE recevable la demande formée au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03]
CONDAMNE M. [F] [M] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 12.954,68 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE le surplus des demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,
CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Et le jugement a été signé par le greffier et le juge à BORDEAUX, le 13 février 2024 ;
LE GREFFIERLE JUGE
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