Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
N° RG 22/03178 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY57
Société d'Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A MMA IARD
c/
[H] [Z]
[L] [B] épouse [Z]
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en son etablissement CNA HARDY
S.A.R.L. ACG PATRIMOINE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le : 02 MARS 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/08653) suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2022
APPELANTES :
Société d'Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°775 652 126, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.A MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[H] [Z]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 8] (MANCHE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[L] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 9] (ORNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en son établissement CNA HARDY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Céline Lemoux, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. ACG PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[H] [Z] et Mme [L] [B], épouse [Z] ont eu recours à la société ACG Patrimoine à plusieurs reprises pour le placement d'une partie de leur épargne depuis 2009.
Les époux [Z] ont réalisé un placement dans le produit Heriteor en investissant le 26 décembre 2013 la somme de 20 000 euros.
Ils ont dès lors acquis la propriété de quatre parts indivises sur un ensemble d'objets de collection et d'antiquités de la société Heriteor qui, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2018, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Les époux [Z] ont déclaré leur créance au passif de cette société pour une somme de 28 500 euros, soit leur investissement majoré de la rentabilité prévue.
C'est dans ces conditions que par acte du 16 octobre 2020, les époux [Z] ont assigné, en réparation du préjudice financier subi pour manquement à leur obligation d'information, la société AGC Patrimoine et son assureur la société CNA Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
La société ACG a assigné en intervention forcée le 2 juin 2021 la société MMA IARD Assurances Mutuelles, aux fins de condamnation in solidum des sociétés CNA et MMA IARD Assurances Mutuelles, à la garantir et relever indemne.
La société MMA IARD est intervenue volontairement à l'instance le 8 février 2022.
Par conclusions d'incident du 8 février 2022, les sociétés MMA ont saisi le juge de la mise en état de l'irrecevabilité de l'action des époux [Z].
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable la demande des époux [Z],
- renvoyé l'affaire à la mise en état continue du 21 septembre 2022, en invitant les défendeurs à conclure définitivement au fond aux fins de fixation de l'affaire dans un délai raisonnable,
- dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 1er juillet 2022 et par conclusions déposées le 29 juillet 2022, elles demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juin 2022 en ce qu'elle :
* déclare recevable la demande des époux [Z],
* renvoie l'affaire à la mise en état continue du 21 septembre 2022, en invitant les défendeurs à conclure définitivement au fond aux fins de fixation de l'affaire dans un délai raisonnable,
* dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* réserve les dépens.
Statuant à nouveau :
- déclarer prescrite l'action des époux [Z] et déclarer ces derniers irrecevables en toutes leurs demandes,
- condamner les époux [Z] solidairement à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les époux [Z] solidairement aux dépens.
Par conclusions déposées le 9 août 2022, les époux [Z] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juin 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Mme et M. [Z] selon exploit en date du 16 octobre 2020 car non prescrite,
En conséquence,
- débouter les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et la société ACG Patrimoine de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner solidairement les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et la société ACG Patrimoine à payer à Mme et M. [Z] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 29 août 2022, la société ACG Patrimoine demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel principal des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et l'appel incident de la société ACG Patrimoine,
- infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux les 21 2020 (sic) le 21 juin 2022 en ce qu'elle a rejeté l'exception de prescription de l'action des époux [Z] et déclaré recevables les demandes des époux [Z],
- juger bien fondés les moyens soutenus par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et la société ACG Patrimoine,
Par conséquent,
- juger prescrite l'action des époux [Z],
- juger irrecevable l'intégralité des demandes,
- débouter les époux [Z] de leurs plus amples et contraires demandes,
- condamner reconventionnellement les époux [Z] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 13 septembre 2022, la société CNA Insurance Company Europe demande à la cour de :
- juger, dans l'hypothèse où elle viendrait à réformer l'ordonnance entreprise et à retenir que les consorts [Z] sont prescrits en leur demande à l'encontre de la société ACG Patrimoine, qu'ils le sont également, et consécutivement, à l'encontre de la société CNA Insurance Company Europe, prise en sa prétendue qualité d'assureur de responsabilité de la société ACG Patrimoine.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2023.
Les époux [Z] et la société ACG Patrimoine se sont désistés d'instance et d'action dans le cadre de la procédure enrôlée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n°20/08653.
Par conclusions du 18 janvier 2023, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur désistement d'appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 juin 2022 suite au désistement d'instance et d'action des époux [Z] et de la société ACG Patrimoine,
- constater le dessaisissement de la cour,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par message RPVA du 19 janvier 2023, le conseil des époux [Z] a indiqué que ces derniers acceptaient le désistement des sociétés MMA.
Par message RPVA du 19 janvier 2023, le conseil de la société CNA Insurance Company Europe a indiqué que celle-ci acceptait le désistement des sociétés MMA.
Par message RPVA du 23 janvier 2023, le conseil de la société ACG Patrimoine a indiqué que celle-ci acceptait le désistement des sociétés MMA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, accepté par les intimés, sera déclaré parfait.
En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence d'allégation de convention contraire, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE parfait le désistement d'appel des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/03178 ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
DIT que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD supporteront la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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