Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°167
DU : 27 Mars 2024
N° RG 22/01715 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F325
VTD
Arrêt rendu le vingt sept Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 07 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-ferrand (N°RG 21/01088 ch1c2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER,
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [V] [O] séparée [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
immatriculée sous le n° B 384 560 942 au RCS de Lille
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Février 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation d'une maison d'habitation, Mme [V] [O] épouse[S] a notamment passé commande auprès de la SA Leroy Merlin le 6 octobre 2016 d'une dizaine de menuiseries extérieures sur-mesure. Un acompte a été versé.
Le 23 novembre 2017, l'assureur de protection juridique de Mme [O] a sollicité l'annulation de la commande et le remboursement des sommes versées, arguant d'une erreur de la part du sous-traitant de la SA Leroy Merlin dans la prise de côtes.
Le 28 novembre 2017, la SA Leroy Merlin a reconnu une erreur de métrage sur trois des menuiseries et volets roulants, et a accepté l'annulation de la commande correspondant à ces menuiseries, avec remboursement de l'acompte les concernant.
Le 20 septembre 2019, à l'occasion d'un inventaire du magasin, la SA Leroy Merlin a fait le récapitulatif à Mme [O] des sommes restant dues avant qu'une livraison puisse intervenir.
Après échanges entre les parties par courriels, le 3 janvier 2020, la SA Leroy Merlin a sommé Mme [O] de régler et récupérer sa commande.
Le 15 janvier 2020, Mme [O] a mis en demeure la SA Leroy Merlin de lui communiquer une date de livraison et de lui octroyer une remise commerciale de 1%. Ce dernier point a été accepté et le 2 mars 2020, Mme [O] s'est acquittée du solde de sa commande, soit 2 870,38 euros.
La livraison a été fixée au 18 mars 2020 et a finalement eu lieu le 8 septembre 2020 en raison du confinement lié à la crise sanitaire.
Mme [O] a noté sur le bon de livraison qu'elle refusait la marchandise compte tenu de 'l'état des produits lamentables et détériorés'. Elle a fait établir un constat d'huissier le 9 septembre 2020.
Le 20 novembre 2020, le conseil de Mme [O] a mis en demeure la SA Leroy Merlin de lui rembourser la somme totale réglée de 8 473,84 euros pour sept menuiseries et de reprendre les produits livrés.
Par acte du 26 mars 2021, Mme [V] [O] a fait assigner la SA Leroy Merlin devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme sur le fondement de l'article 1604 du code civil.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a débouté Mme [O] de sa demande en résolution du contrat de vente portant sur la fourniture de menuiseries, rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [O], condamné cette dernière aux dépens et à verser à la SA Leroy Merlin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la SA Leroy Merlin avait manqué ponctuellement et de façon limitée, à savoir un seul châssis sur sept, à son obligation de livrer une chose conforme aux spécificités contractuelles incluant un équipement neuf et exempt de défauts ; que ce manquement, en ce qu'il était cantonné à une part non déterminante de la prestation, l'état des six autres menuiseries demeurant inconnu, ne présentait pas le caractère de gravité revendiqué par Mme [O] et ne pouvait justifier, de ce fait, la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1224 du code civil.
Mme [V] [O] a interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 19 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 4 janvier 2024, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, de:
- débouter la SA Leroy Merlin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger recevable et bien fondé son appel ;.
- réformer en toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau :
- prononcer la résolution de la vente pour manquements à l'obligation de délivrance ;
- condamner la SA Leroy Merlin à lui restituer la somme de 8 473,84 euros ;
- condamner SA Leroy Merlin à lui payer et porter la somme de 6 654,29 euros correspondant à l'acompte réglé à l'EURL John, jamais remboursé ;
- condamner la SA Leroy Merlin à lui payer et porter la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SA Leroy Merlin à lui payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Leroy Merlin aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 16 janvier 2024, la SA Leroy Merlin France demande à la cour, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, 1224 et suivants, et 1231-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
o débouté Mme [V] [O] de sa demande de résolution du contrat de vente conclu avec la SA Leroy Merlin et portant sur la fourniture de menuiseries ;
o rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [V] [O] ;
o condamné Mme [V] [O] aux dépens ;
o condamné Mme [V] [O] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o débouté Mme [V] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o maintenu l'exécution provisoire de droit ;
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
- condamner Mme [O] à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
MOTIFS
Il résulte de l'article 1604 du code civil que l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée, mais la preuve de la non conformité à la commande du matériel livré incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.
Le pivot du droit de la vente est la réception de la marchandise. L'appréciation de l'étendue de la livraison et partant de l'exécution de son obligation de délivrance par le vendeur est fonction de l'existence ou de l'absence de réserves.
En l'espèce, Mme [O] soutient que dans un premier temps, un problème de dimension des menuiseries s'est posé, l'ayant conduit à solliciter l'annulation de la vente, ce qui a été refusé par la SA Leroy Merlin ; que toutefois elle a fait appel à d'autres intervenants pour mettre en place les menuiseries extérieures et baies vitrées dans la mesure où la SA Leroy Merlin lui a indiqué qu'il fallait plusieurs mois pour re-fabriquer des baies vitrées ; que le litige a perduré car la SA Leroy Merlin lui a imposé d'accepter la livraison des menuiseries dont elle n'avait plus besoin ; que le vendeur a livré les marchandises dans un état 'pitoyable' et qu'elle a réglé l'intégralité de la commande ; que la SA Leroy Merlin a failli à son obligation de délivrance en proposant à la livraison une première fois des baies vitrées dont les dimensions n'étaient pas bonnes, et dans un second temps des menuiseries dans un état pitoyable.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'en 2016, Mme [O] a passé une commande auprès de la SA Leroy Merlin de menuiseries extérieures et baies vitrées. Ce point n'est pas contesté même si les bons de commande ne sont pas produits.
La SA Pacifica, assureur protection juridique de Mme [O], a écrit le 23 novembre 2017 à la SA Leroy Merlin en ces termes :
'Notre assurée vous a commandé des fenêtres, porte fenêtres à galandage et volets roulants (références 420434 + 420431 + 420419 + 420412).
Suite à une erreur de métrage commise par la personne que vous avez mandatée, les portes fenêtres et donc les volets ne sont pas aux bonnes dimensions et ne vont donc pas pouvoir être posées.
Mme [S] [[O]] avait mandaté un plaquiste pour effectuer les travaux nécessaires dans son logement suite à la pose des fenêtres. Vu la nécessité de commander d'autres menuiseries aux bonnes dimensions et l'absence de date, elle a été contrainte d'annuler cette intervention sans pouvoir donner de date. Cela engendre un retard des travaux de rénovation de sa maison et des difficultés avec les autres prestataires. Ce préjudice résulte de l'erreur commise lors de la prise de mesure et engage donc votre responsabilité ouvrant droit à indemnisation en application de l'article 1240 du code civil.
Afin de mettre un terme définitif à ce litige, Mme [S] souhaiterait l'annulation totale de sa commande et le remboursement des sommes versées.(...)'.
La SA Leroy Merlin a répondu le 28 novembre 2017 qu'elle reconnaissait qu'il y avait eu une erreur de métrage sur trois menuiseries (des portes-fenêtres à galandage), ainsi que sur les volets roulants correspondant. Elle a accepté d'annuler la commande de ces trois menuiseries et des volets roulants, de rembourser l'acompte versé par Mme [O], précisant que l'annulation concernait la commande n°420431 dans son intégralité, ainsi qu'une partie de la commande n°420412. Le remboursement a porté sur un montant de 2 871,05 euros.
Aucune nouvelle commande n'est venue remplacer la marchandise dont la vente a été annulée.
S'agissant des reproches formulés par Mme [O] à l'encontre de la SA Leroy Merlin quant au retard engendré sur son chantier de rénovation par cette erreur de métrage, il n'existe aucun élément versé aux débats établissant l'existence de ce préjudice en dehors de ses propres allégations et du courrier de son assureur de protection juridique. La production du devis de l'EURL John du 19 juillet 2016 et la facture d'acompte de 6 654,29 euros de cette même société et du même jour, ne suffisent à caractériser son existence.
Par la suite, à partir de septembre 2019, la SA Leroy Merlin a repris contact avec Mme [O] (mail du 20 septembre 2019) pour lui rappeler, suite à son appel téléphonique préalable, l'existence des commandes, la nécessité de régler le solde dû, à savoir la somme de 2 870,38 euros, afin de pouvoir programmer une date de livraison.
Le 3 janvier 2020, la SA Leroy Merlin a écrit à Mme [O] à propos de ses 'commandes de menuiseries extérieures du 6 octobre 2016", lui indiquant qu'elle s'était entretenue fin septembre 2019 avec une salariée de l'entreprise et qu'il avait été convenu qu'elle devait venir régler et retirer ses commandes dans un délai de 15 jours. Il lui a été demandé de venir avant le 18 janvier 2020 pour régulariser la situation ; que passé ce délai, l'acompte serait conservé et les menuiseries stockées depuis 2016 dans les réserves, mises à la poubelle.
Mme [O] a demandé par courrier du 15 janvier 2020 de lui communiquer la date de livraison et de lui remettre la facture avec une remise de 10 % comme convenu, et ce, avant le 25 janvier 2020.
Plusieurs échanges par courriels ont eu lieu au cours du mois de février 2020.
Le 2 mars 2020, Mme [O] s'est rendue dans le magasin aux fins de règlement du solde dû, la livraison ayant été programmée pour le 18 mars 2020.
En raison du confinement lié à la crise sanitaire, la livraison n'est finalement intervenue que le 8 septembre 2020. A cette occasion, Mme [O] a apposé des réserves sur l'attestation de livraison : 'état des produits lamentables et détériorés, livraison refusée'.
Elle a fait établir un constat d'huissier le lendemain. L'huissier a constaté la présence de deux palettes en bois sur lesquelles étaient installées 7 fenêtres constituées des châssis, vantaux, carreaux, joints et vis, lesquelles étaient jointes les unes aux autres et disposaient de mousses de protection entre chacune, ainsi que 7 cartons contenant les volets roulants.
S'agissant des 'contenants', il a relevé que les palettes en bois étaient en mauvais état et que la teinte du bois était claire, laissant suspecter une exposition au soleil et aux intempéries. Il a ensuite mentionné que le film protecteur en plastique était déchiré, que la mousse et les cartons de protection entre les pièces étaient en très mauvais état, les notices d'utilisation en papier collées au vitre. S'agissant spécifiquement du matériel, l'huissier a indiqué qu'outre l'état de salissure, le premier châssis visible était rayé, griffé en plusieurs endroits, qu'il présentait des traces de colle, qu'une vis était manquante, d'autres rouillées, que la peinture des fers était tâchée, ces désordres et dégradations laissant suspecter une exposition au soleil et aux intempéries. Il a émis des réserves sur l'état des surfaces des autres fenêtres, masquées et impactées. Enfin, il a précisé que sur plusieurs carreaux, étaient collés des affiches portant information sur le stockage de ces matériels stipulant qu'ils ne devaient pas être stockés à l'extérieur des bâtiments, ni en plein soleil.
Il s'agit d'un constat d'huissier et non d'une expertise amiable : l'huissier de justice n'a fait que relater dans un procès-verbal ce qu'il constatait sans porter aucune appréciation technique. Il s'agit d'un élément de preuve corroborant les réserves mentionnées par Mme [O] lors de la réception de la marchandise.
Le 7 octobre 2022, le même huissier de justice a confirmé ces constatations dans un nouveau constat. Il a complété ses observations en mentionnant que les 7 châssis vitrés étaient affectés de désordres et dégradations, notamment que les châssis étaient tachés, tout comme les vitres ; que s'agissant notamment du 1er châssis, la baguette d'habillage verticale était désolidarisée de la menuiserie en partie haute (réserve émise sur son fonctionnement).
Or, la commande d'une chose neuve s'entend normalement d'une chose sans défaut, dans le cas contraire, l'acheteur est en droit de refuser la livraison.
Ainsi, les non-conformités des menuiseries étant établies, Mme [O] est en droit de solliciter la résolution du contrat, sans que la SA Leroy Merlin puisse lui opposer les dispositions générales de l'article 1224 du code civil exigeant 'une inexécution suffisamment grave'.
Au surplus, la venderesse ne peut se retrancher derrière le retard dans la livraison qu'elle impute à Mme [O], pour justifier l'état de la marchandise alors même que c'est la SA Leroy Merlin qui a rappelé à sa cliente plus de trois ans après la commande, la présence de ce matériel dans ses entrepôts.
Dans ces circonstances, la SA Leroy Merlin devra restituer le prix payé, à savoir 8 473,84 euros, et Mme [O] l'ensemble des menuiseries litigieuses.
La restitution du matériel interviendra à la charge de la SA Leroy Merlin à qui il appartiendra de venir le récupérer
Toutefois, la demande de Mme [O] au titre du remboursement de la somme de 6 654,29 correspondant à l'acompte réglé à la EURL John sera rejetée, l'existence de ce préjudice n'étant pas rapportée. Il n'est pas établi que cette société a réellement perçu l'acompte ou qu'elle a refusé d'intervenir ou même qu'elle a conservé la somme versée.
Mme [O] sera également déboutée de sa demande au titre d'un préjudice moral ou de jouissance : rien ne prouve que l'entrée dans les lieux (dans sa maison rénovée) a été retardée sinon une simple affirmation en ce sens, dénuée de valeur probante. De surcroît, la gestion d'un litige concernant une commande de matériels n'engendre pas automatiquement l'existence même d'un préjudice moral.
Succombant principalement à l'instance, la SA Leroy Merlin sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [O] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Prononce la résolution de la vente conclue entre Mme [V] [O] et la SA Leroy Merlin France pourtant sur des menuiseries ;
Condamne la SA Leroy Merlin France à restituer à Mme [V] [O] la somme de 8 473,84 euros au titre du prix de vente desdites marchandises ;
Condamne Mme [V] [O] à restituer à la SA Leroy Merlin France les menuiseries litigieuses objet de la livraison du 8 septembre 2020, la restitution du matériel devant intervenir à la charge de la SA Leroy Merlin à qui il appartiendra de venir le récupérer ;
Déboute Mme [V] [O] du surplus de ses demandes d'indemnisation ;
Condamne la SA Leroy Merlin France à payer à Mme [V] [O] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA Leroy Merlin France aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente