Texte intégral
N° RG 22/00509 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHCL
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01854) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 03 février 2022
APPELANTE :
S.C.I. Jamax, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien Villemagne de la SELAS Abad & Villemagne - avocats associés, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
S.A.S. ACGP CACI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Luc Medina de la SELARL CDMF avocats, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Vincent Delhomme, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Jamax, gérée par M. [Z], est propriétaire d'un ensemble immobilier situé zone artisanale [Adresse 5] qui est utilisé pour l'exercice d'une activité de garage et carrosserie.
Les locaux sont loués à la société [E] carrosserie qui exerce l'activité de carrosserie peinture et mécanique générale.
La SCI Jamax a souhaité réaliser des travaux dans son bâtiment afin d'apporter une possibilité d'accroissement de l'activité de son locataire.
Elle s'est rapprochée à cette fin de la société ACGP CACI pour la régularisation d'un devis d'extension de l'atelier artisanal de carrosserie dont le chiffrage s'est élevé à 213 272,75euros HT qui a été établi en date du 22 février 2017.
Se plaignant de désordres, par acte en date du 29 octobre 2018, la SCI Jamax a fait assigner la société ACGP CACI pour voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 9 janvier 2019 le juge des référés de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à Monsieur [N] [C].
En date du 15 avril 2021, la société ACGP CACI a fait assigner la société Jamax pour la voir condamner au paiement d'une somme de 143.811,07 euros HT.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
- condamné la SCI Jamax à payer à la société ACGP CACI la somme de 143 811,07 euros HT au titre des factures impayées ;
- condamné la SCI Jamax à payer à la société ACGP CACI la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SCI Jamax aux entiers dépens ;
- condamné la SCI Jamax à payer à la société ACGP CACI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 février 2022, la SCI Jamax a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
- condamné la SCI Jamax à payer à la société ACGP CACI la somme de 143 811,07 euros HT au titre des factures impayées ;
- condamné la SCI Jamax à payer à la société ACGP CACI la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SCI Jamax aux entiers dépens ;
- condamné la SCI Jamax à payer à la société ACGP CACI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En parallèle, l'expert a sollicité une consignation complémentaire et par ordonnance en date du 9 février 2022 une consignation complémentaire à hauteur de 6 676 euros a été fixée.
Dans ses conclusions notifiées le 4 mai 2022, la SCI Jamax demande à la cour de:
Vu l'article 378 du code de procédure civile
Vu les articles 14 à 16 du code de procédure civile
Vu l'article 54 du code de procédure civile
Vu l'article 5.4 du RIN
Vu l'article 1219 du code civil
A titre liminaire
- ordonner le sursis à statuer de la décision à intervenir dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à rendre par Monsieur [C] expert judiciaire désigné.
Sur le fond
- juger que la décision dont appel a été rendue en violation manifeste du principe du contradictoire.
- prononcer la nullité du jugement en raison des manquements au principe du contradictoire.
Subsidiairement,
- infirmer le jugement dont appel et
- juger que la SCI Jamax est fondée à opposer à l'égard de la société ACGP CACI l'exception d'inexécution
- juger que la facture d'un montant de 143 811,07 euros HT est mal fondée.
- juger que la SCI Jamax n'a opposé aucune résistance abusive.
- débouter la société ACGP CACI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la société ACGP CACI à payer à la société Jamax la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société ACGP CACI aux entiers dépens de l'instance.
A titre liminaire, la SCI Jamax demande un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Elle soulève la nullité du jugement déféré pour violation du respect du contradictoire, le conseil de la société ACGP CACI n'ayant jamais informé son confrère de l'existence de la présente procédure.
Elle soulève ensuite l'exception d'inexécution compte tenu des malfaçons alléguées.
Dans ses conclusions notifiées le 21 juillet 2022, la société ACGP CACI demande à la cour de:
Vu les articles susvisés,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre liminaire,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif à intervenir.
Sur le fond,
- confirmer le jugement RG n° 21/01854 rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a :
- condamné la SCI Jamax à payer à la société ACGP CACI la somme de 143 811,07 euros HT au titre des factures impayées.
- condamné la SCI Jamax à payer à la société ACGP CACI la somme de 2 000 euros au titre d'une résistance abusive et injustifiée.
- condamné la SCI Jamax aux entiers dépens.
- condamné la SCI Jamax à payer à la société ACGP CACI de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- débouter la SCI Jamax en toutes ses demandes, fins et prétentions.
- condamner la SCI Jamax à verser à la société ACGP CACI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
La société ACGP CACI déclare qu'elle avait accompli près de 95 % des prestations prévues à son marché et que la SCI Jamax retenait près de 60 % du solde de sa facture, soit 143 811,07 euros HT, depuis le printemps 2018.
Elle indique que les premières investigations ont fait apparaître que les désordres constatés visent la résistance de l'ouvrage dont la maîtrise d''uvre a été assurée par la SCI Jamax elle-même, que, le 09 mars 2021, la société ACGP CACI a demandé à être autorisée en justice à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens de la SCI Jamax, à savoir une parcelle AB n° [Cadastre 4] provenant de la réunion des anciennes parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], que par ordonnance en date du 15 mars 2021, le juge de l'exécution de Grenoble a autorisé la société ACGP CACI à prendre cette inscription pour avoir sûreté de la somme de 144 000 euros.
La société ACGP CACI énonce ne pas s'opposer au sursis à statuer.
Elle réfute toute nullité en indiquant que M. [Z] était informé de la procédure d'inscription d'hypothèque provisoire, mesure conservatoire qui imposait à la concluante d'assigner la société débitrice au fond dans le mois de l'enregistrement de l'hypothèque, en application de l'article R. 511-7 alinéa 1 er du code des procédures civiles d'exécution, ce qu'elle a fait le 15 avril 2021.
Elle souligne que le Conseil de la société ACGP CACI a fait en communiquant au Conseil de la société Jamax la requête aux fins d'autorisation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en début de l'année 2021, mais qu'il n'était pas tenu par la suite d'informer la société Jamax à chaque étape de la procédure
Elle réfute toute exception d'inexécution, et fait valoir que le non-paiement des factures lui cause un grave préjudice financier.
La clôture a été prononcée le 26 avril 2023.
A l'audience du 3 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée au 5 décembre 2023, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, rapport finalement non encore rendu.
MOTIFS
Sur la nullité
La SCI Jamax se fonde sur les articles 14 à 16 du code de procédure civile pour exciper de la nullité de l'assignation.
Aux termes de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l'espèce, par ordonnance du 15 mars 2021, le juge de l'exécution a fait droit à la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble appartenant à la SCI Jamax cadastré section AB n°[Cadastre 4].
Dans cette ordonnance, il était rappelé qu'à peine de caducité, le créancier devrait introduire dans le mois qui suit l'exécution de ladite mesure, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Cette ordonnance a été signifiée le 31 mars 2021 à la SCI Jamax, l'huissier de justice précisant qu'elle avait été remise à M.[E] [Z], gérant, ce dernier s'étant déclaré habilité à recevoir copie de l'acte.
L'assignation délivrée le 15 avril 2021 l'a été à domicile, l'huissier précisant que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres et que l'adresse du siège lui avait été confirmée par la consultation du site Société.com.
L'audience s'est tenue le 18 novembre 2021, ce qui laissait un délai tout à fait suffisant au défendeur pour constituer avocat.
En outre, l'obligation d'une mise en demeure relève du fond et ne caractérise pas une quelconque nullité.
Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, l'assignation relate précisément les données du litige, l'existence d'une hypothèque provisoire et dans le bordereau de pièces figuraient notamment les deux compte-rendus d'expertise judiciaire, l'ordonnance du juge de l'exécution du 15 mars 2021 et sa dénonciation du 31 mars.
Compte tenu des sommes en jeu, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige n'étaient pas obligatoires.
En outre, à défaut de mise en demeure stricto sensu, une relance avait déjà été effectuée le 15 mai 2018, et l'existence d'une demande d'inscription d'hypothèque traduisait sans aucun doute possible le souhait de la SAS ACGP CACI d'être payée.
Par conséquent, l'assignation répondait aux conditions posées par l'article 15 du code de procédure civile.
Il n'est pas contesté que le Conseil de la SAS ACGP CACI n'a pas informé son confrère de l'existence de la présente procédure, contrairement à ce qu'il avait fait s'agissant de la requête en inscription d'hypothèque provisoire.
La SCI Jamax se fonde sur l'article 5.4 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, lequel prévoit notamment que 'l'avocat chargé d'introduire une procédure contre une partie dont il connaît le Conseil doit aviser au préalable son confrère, dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client'.
A supposer un manquement avéré, en tout état de cause, il résulte de l'article 1.4 du RIN que la méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire, mais cela ne constitue pas pour autant une cause de nullité de l'acte de signification.
S'agissant du jugement lui-même, le premier juge a apprécié, sur le fondement de l'article 472 du code de procédure civile, les éléments qui étaient en sa possession, et notamment les deux premiers compte-rendus de l'expert, qui rappelait les documents devant lui être fournis.
La preuve d'une violation du principe du contradictoire n'est pas non plus avérée.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du jugement.
En revanche, il apparaît opportun, dès lors qu'une mesure d'expertise a été diligentée, d'attendre, le dépôt du rapport d'expertise, le cas échéant en l'état au vu de l'ancienneté de l'ordonnance de référé, si les parties ne communiquent pas les documents sollicités.
Il sera en conséqauence fait droit à la demande de sursis à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement ;
Surseoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le conseiller de la mise en état aux fins de fixation de l'affaire ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment