Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02519 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I43N
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
11 mai 2023 RG:22/01288
[U]
[M]
[H]
[U]
[F]
[M]
[M]
C/
[R]
[B]
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
le 02/05/2024
à Me Romain Leonard
à Me Charles Fontaine
à Me Christine Banuls
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 MAI 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 mai 2023, N°22/01288
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [E] [U]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 18] (30)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
M. [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 18] (30)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Mme [V] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 16] (58)
[Adresse 15]
[Localité 13]
M. [Y] [U]
né le [Date naissance 5] 1964 au Maroc
[Adresse 15]
[Localité 13]
M. [N] [F]
représenté par sa mère [E] [U],
né le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 18] (30)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
M. [C] [M]
représenté par sa mère [E] [U],
né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 18] (30)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
M. [K] [M]
représenté par sa mère [E] [U],
né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 18] (30)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentés par Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Matthieu Lehman, plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMÉS :
M. [O] [R]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représenté par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Nicolas Rua de la Selarl Cabinet Esteve-Rua, plaidant, avocat au barreau de Nice
M. [D] [B]
né le [Date naissance 7] 1966
[Adresse 3]
[Localité 18]
La Sa ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentés par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulante, avocate au barreau de Nîmes,
Représentés par Me Simon Lambert de la Scp Coste Daude Vallet Lambert, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [U], dans le cadre d'une grossesse débutée en novembre 2012 a consulté les Dr [R], gynécologue-obstétricien et [B], échographiste, au sein de la clinique des [17] à [Localité 18].
Trois échographies de dépistage systématique ont été réalisées par le Dr [B] les 28 janvier, 25 mars et 27 mai 2013.
La naissance de l'enfant [C] le 1er août 2013 a mis en évidence différentes malformations d'où sont résultées pour lui une invalidité à 80% nécessitant un suivi orthophonique, psychomoteur, ergothéraptique et kinésithérapique.
Les 03, 06 et 07 juillet 2017, Mme [U] et M.[M] père de l'enfant ont fait assigner le Dr [B] et la Sa Allianz IARD, en présence de la CPAM du Gard, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale qui a été instaurée par ordonnance du 22 novembre 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes et rendue commune au Dr [R].
Au terme de son rapport du 20 septembre 2020, l'expert a conclu a une faute des Dr [R] et [B] à l'origine d'un défaut d'information ayant occasionné une perte de chance pour les parents de solliciter avant la naissance de l'enfant une interruption médicale de grossesse.
Le 21 mars 2022, Mme [E] [M], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [N] [F], [K] et [C] [M], M.[Z] [M] et M.et Mme [Y] et [V] [U] ont assigné le Dr [R], le Dr [B] et son assureur la Sa Allianz IARD devant Ie tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1242 du Code civil, L114-5 du code de l'action sociale et des familles, L1142-1 et suivants du code la santé publique aux fins :
- de dire et juger
- que les deux médecins ont commis une faute résultant d'une erreur de pronostic ou de diagnostic suite au défaut d'information de Mme [U] avant et pendant la grossesse et lors de la découverte des signes échographiques de l'enfant [C],
- que cette faute ouvre droit a réparation du préjudice moral, d'affec (ta)tion et des troubles dans les conditions d'existence de la famille,
- de les condamner solidairement à leur payer les sommes de :
- à Mme [E] [U] (mére d'[C])
- 200 000 euros en son nom personnel
- 100 000 euros en sa qualité de représentante légale de l'enfant [N] [F] (frére d'[C])
- 100 000 euros en sa qualité de représentant légale de l'enfant [K] [M] (frére d'[C])
- 200 000 euros à M.[Z] [M] (pére d'[C])
- 50 000 euros à M.[Y] [U] (grand-pére maternel)
- 50 000 euros à Mme [V] [U] (grand-(mère) maternelle)
- avec intérêts au taux légal a compter du 1er août 2013, date de la naissance de l'enfant [C],
- de condamner solidairement la Sa Allianz IARD et le Dr [B] a leur payer la somme de 10 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement la Sa Allianz IARD et les Drs [R] et [B] aux dépens de référé et d'instance au fond, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- de prononcer que la Sa Allianz IARD viendra garantir le Dr [B] de l'intégralité des condamnations prononcées contre Iui en principal, dépens, article 700 du code de procédure civile et frais d'expertise judiciaire.
Suivant conclusions d'incident signifées par voie électronique le 26 septembre 2022 le Dr [R] a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles L114-5 du code de l'action sociale et des familles, aux fins de :
- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par (Mme [E] [U] en qualité de représentante légale de ) [N] [F] et [K] [M] et par (Mme et M.) [V] et [Y] [U],
- les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le Dr [B] et la Sa Allianz IARD ont demandé au juge de la mise en état :
- de déclarer irrecevables en leurs demandes, pour défaut d'intérêt à agir, (Mme [E] [U] en qualité de représentante légale des enfants) [N] [F] et [K] et [C] [M], et (Mme et M.) [V] et [Y] [U],
- de les débouter de leur demande de condamnation provisionnelle, cette demande se heurtant a une contestation particulièrement sérieuse,
- de les condamner in solidum à leur payer la somme de 300 euros chacun sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Les consorts [U]-[M] ont demandé au juge de la mise en état:
- de dire et juger que [N] [F] et [K] [M], fréres d'[C] [M] et Mme et M.[V] et [Y] [U], ses grands-parents maternels, disposent et justifient d'un intérêt légitime à agir en indemnisation de leur préjudice,
- de débouter les Drs [B] et [R] et la Sa Allianz IARD de leurs demandes,
A titre reconventionnel
- de constater que Mme [E] [U] et M.[Z] [M], parents d'[C] justifient de l'existence d'une obligation indemnitaire incontestable à l'encontre de ceux-ci,
- de les condamner solidairement à leur payer la somme de 200 000 euros a valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices,
- de les condamner solidairement à leur payer la somme de 500 euros chacun au titre de I'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 avril 2024, ils ont demandé au juge de la mise en état de constater le désistement d'instance d'[C] [M] dans l'action judiciaire engagée.
Par ordonnance contradictoire du 11 mai 2023 le juge de la mise en état :
- a déclaré irrecevables les conclusions de désistement d'instance et d'action de l'enfant [C] formulée par ses représentants légaux après l'audience,
- a déclaré recevable les fins de non-recevoir tirées
- du défaut de qualité et d'intérêt d'[C] [M],
- du défaut de qualité et d'intérêt à agir de [N] [F], [K] [M], [V] et [Y] [U],
- a rejeté la demande de provision formulée a l'encontre de [D] [B], [O] [R] et la Sa Allianz IARD,
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2023,
- a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
- a débouté [E] [U], [Z] [M], [V] [U], [Y] [U], [D] [B], [O] [R] et la Sa Allianz IARD de Ieurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [U]-[M] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 juillet 2023.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives d'appelant notifiées le 18 janvier 2024 ils demandent à la cour :
Vu le rapport d'expertise judiciaire du Dr [X],
Vu les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, L.114-5 du code de l'action sociale et des familles, de l'article 1240 du Code civil et des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique,
- de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023 en ce qu'il a :
- déclaré « recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir concernant [C] [M] (') [A] [F], [K] [M], [C] [M], [V] [U] et [Y] [U] »
Statuant à nouveau
- de rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de qualité de [N] [F], [K] [M], [C] [M] (tous trois représentés légalement par Mme [E] [U] et M.[Z] [M]), Mme [V] et M.[Y] [U], soulevées par les Dr [R] et [B] et la Sa Allianz,
- de déclarer leurs actions recevables,
- de renvoyer l'ensemble des parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes, dans le cadre de l'instance toujours pendante et à la mise en état,
- de condamner solidairement les Dr [R] et [B] et la Sa Allianz au paiement de la somme de 500 euros à chacun des défendeurs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Ils soutiennent
- que sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile le droit à indemnisation d'[C] lui-même, de même que celui de ses frères et grands-parents, qui souffrent personnellement des dommages causés par les fautes civiles reprochées aux Dr [R] et [B] doit pouvoir être tranché au stade de la discussion au fond, dès lors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès,
- que l'intérêt à agir de l'enfant [C] peut être fondé non seulement sur les dispositions du code de l'action sociale et des familles invoqué mais également sur des fautes commises avant la grossesse comme en l'espèce,
- que l'intérêt à agir de ses frères et grands-parents repose sur une interprétation large et non restrictive de l'article L114-5 du code de l'action sociale et des familles et qu'il s'agit d'une question de fond qui ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état.
Au terme de ses conclusions d'intimé notifiées le 20 novembre 2023 le Dr [R] demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
En conséquence
- de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par [C] [M], [N] [F], [K] [M] et Mme et M.[V] et [Y] [U] au titre de leur préjudice moral au regard des dispositions de l'article L.114-5 précité,
- de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il excipe de l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles aux termes duquel nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance et que 'la personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer'.
Il soutient qu'en l'espèce l'objet du litige est l'absence de diagnostic du handicap de l'enfant avant sa naissance, et qu'en aucun cas le suivi de la grossesse qu'il a assuré n'est à l'origine de ce handicap pas plus qu'il ne l'a aggravé ; que l'expert a souligné que le défaut d'information ayant empêché de proposer une IVG n'est pas (à l'origine) de l'état clinique de l'enfant.
Il soutient une interprétation restrictive du terme 'parents' employé au même article.
Au terme de leurs conclusions d'intimés notifiées le 15 novembre 2023 le Dr [B] et la Sa Allianz IARD demandent à la cour :
- de confirmer en ses entières dispositions l'ordonnance du 11 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes,
- de condamner en cause d'appel et in solidum [N] [F], [K] et [C] [M], tous trois mineurs et représentés par leur représentante légale, Mme [E] [U] et encore Mme et M.[V] et [Y] [U] à leur payer la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel.
Ils soutiennent que les frères et grands-parents de l'enfant [C] né handicapé n'ont aucun intérêt ni qualité à agir dès lors que seuls ses parents, au sens strict du terme, sont recevables à solliciter la réparation de leur préjudice propre ; que s'agissant de l'enfant lui-même, aucune faute en relation de causalité avec son handicap n'est évoquée à l'égard du Dr [B].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel la cour est saisie de la réparation de l'erreur matérielle commise par le juge de la mise en état qui, saisi par les défendeurs d'une fin de non-recevoir à l'égard des demandes indemnitaires formées par (Mme [E] [U] en qualité de représentante légale de [N] [F] et [C] et [K] [M]) et par (Mme et M.) [V] et [Y] [U], a seulement déclaré ces fins de non-recevoir recevables mais n'a pas repris à son dispositif ses décisions motivées relatives à la recevabilité de l'action des frères et grands-parents de l'enfant [C].
L'appel ne porte pas sur l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de désistement d'instance et d'action de l'enfant [C] [M] formulée(s) par ses parents.
*recevabilité de l'action de Mme [E] [M] en qualité de représentante légale de son fils [C] [M]
L'ordonnance mentionne 'il sera fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir concernant [C] [M]', sans que cette décision motivée soit reprise au dispositif.
L'appel ne porte pas sur la recevabilité de cette fin de non-recevoir mais sur son bien-fondé.
Pour dire qu'il sera fait droit à cette fin de non-recevoir, le premier juge a dit qu'en application de l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles l'enfant [C], représenté par ses parents, ne pouvait se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
Pour voir dire recevable l'action de l'enfant [C] les appelants, intimés à l'incident, soutiennent que des fautes ont été commises avant même sa conception, dès lors que son demi-frère [N] né en 2009 a présenté lui-même des malformations et bénéficie d'une reconnaissance d'enfant handicapé à hauteur de 50 à 79% ; qu'après sa naissance sa mère a fait deux fausses couches ; que toutes ces grossesses ont été prises en charge et suivies par le Dr [R].
Tout en admettant que l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles n'a vocation à s'appliquer que pour les fautes commises pendant la gestation, ils soutiennent que la responsabilité des Drs [R] et [B] peut être recherchée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ou des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique.
Pour s'opposer à ce moyen, le Dr [R], gynécologue-obstétricien, soutient que l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles invoqué s'oppose justement à une telle action dès lors que le suivi de la grossesse qu'il a assuré n'est nullement à l'origine du handicap de l'enfant [C], pas plus qu'il ne l'a aggravé ; que les experts judiciaires ont conclu que le défaut d'information qui lui est imputé ayant empêché de proposer une interruption médicale de grossesse n'est pas responsable de son état clinique.
Le Dr [B], échographiste, et son assureur la Sa Allianz IARD excipent des mêmes dispositions, soutiennent qu'aucune faute n'est caractérisée à l'origine du handicap de l'enfant, et encore moins avant la conception de l'enfant puisqu'il n'a été sollicité que pour réaliser l'échographie du 1er trimestre.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles 'nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer (...)'.
Selon l'article 1240 du Code civil invoqué, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article L.1142-1 I. du code de la santé publique invoqué, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Ces dispositions légales instaurent un régime de responsabilité délictuelle reposant sur la preuve d'un préjudice, d'une faute, et d'un lien de causalité direct entre cette faute et ce préjudice.
Selon les conclusions de l'expertise du Dr [X] relatives à l'état de l'enfant [C], celui-ci 'présente un handicap extrêmement sévère dû à une anomalie chromosomique complexe qui consiste en une monosomie partielle de l'extrémité du bras long d'un chromosome 1 et d'une trisomie partielle d'une grande partie du bras long du chromosome 13. Il s'agit d'une anomalie congénitale, diagnostiquée en période prénatale.'
L'expert ne conclut pas que l'anomalie elle-même, dans sa complexité, a été diagnostiquée en période prénatale, mais seulement que 'l'examen échographique réalisé à 30 semaines d'aménorrhée par le Dr [B] a révélé un élément inhabituel, à savoir un volume excessif des deux reins du foetus, élément noté par le praticien dans son compte-rendu mais non reporté dans sa conclusion', et qui, selon l'expert, 'aurait du suffire à demander un examen à visée diagnostique ou au minimum un contrôle secondaire de confirmation avant l'orientation vers un échographiste référent, et mener à des examens complémentaires qui auraient permis de mettre en évidence d'autres éléments pathologiques : certainement l'hexadactylie, probablement la cataracte, possiblement la craniosténose, et de proposer un prélèvement amniotique pour établissement du cariotype foetal qui aurait identifié l'anomalie chromosomique dont l'enfant était porteur dans la période anténatale.'
En l'espèce les parents de l'enfant [C] n'articulent à l'égard des Drs [R] et [B] aucune autre faute qu'un manquement à une obligation d'information, qui ne peut présenter un lien de causalité direct avec le handicap de celui-ci ou son aggravation ; il n'est pas davantage démontré que ces fautes ont empêché de prendre des mesures susceptibles d'atténuer ce handicap, que l'éventuelle interruption médicale de grossesse empêchée ne peut à l'évidence pas constituer.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée, par réparation de l'erreur matérielle qu'elle contient, en ce qu'elle a déclarée recevable et bien-fondée la fin de non-recevoir soulevée par les Dr [R] et [B] et la Sa Allianz IARD tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [E] [U] en qualité de représentante légale de l'enfant [C].
*sur la recevabilité de l'action indemnitaire de Mme [E] [U] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [A] [F] et [K] [M], frères de l'enfant [C], et de Mme et M.[V] et [Y] [U], ses grands-parents.
Pour dire qu'il 'sera fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir concernant [N] [F], [K] [M], [V] et [Y] [U]', le juge de la mise en état a dit que selon l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles seul le préjudice moral est indemnisable et seuls les parents peuvent prétendre à une indemnisation; qu'en droit être parent désigne le lien de filiation établi par la loi concernant tant le père et la mère biologiques que le ou les pères et la ou les mères adoptifs.
Les intimés à l'incident soutiennent que le terme 'parents' dans le texte de cet article ne doit pas être entendu restrictivement comme 'père et mère' mais comme 'membre de la famille' bénéficiant d'un lien de parentalité.
Ils soutiennent que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir d'interpréter cette locution, interprétation qui relève du débat sur le fond.
Le Dr [R] soutient que cette locution renvoie nécessairement aux seuls père et mère de l'enfant.
Le Dr [B] et la Sa Allianz IARD soutiennent que l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit un régime indemnitaire exceptionnel et dérogatoire qui n'est ouvert qu'à certaines personnes lorsque le handicap n'a pas été décelé pendant la grossesse en raison d'une faute caractérisée du corps médical ; que seuls les parents de l'enfant handicapé sont recevables à solliciter réparation de leur préjudice propre, dès lors que la faute caractérisée à l'origine de l'absence ou de l'erreur de diagnostic pendant la grossesse n'est pas à l'origine du handicap, et que la naissance d'un enfant handicapé, en dehors des cas où le handicap est lui-même la conséquence d'une faute médicale, ne saurait être considérée comme un préjudice.
Ont été rappelées ci-dessus les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles les fautes commises par les Dr [R] et [B] ont consisté en un manquement à leur obligation d'information à l'égard des parents en ce qui concerne l'existence du handicap de l'enfant, dont la cause n'a pas résidé dans ces fautes.
Dès lors que le préjudice allégué par les frère et demi-frère de l'enfant, représentés par leur mère, et par ses grands-parents, ne présente aucun lien de causalité direct avec ces fautes, commises à l'égard de ses seuls parents, mais seulement avec son handicap, qui en est la conséquence, leur action en indemnisation dirigée contre les médecins auteurs allégués de ces fautes devait être déclarée irrecevable et l'ordonnance sera confirmée par voie de réparation de l'erreur matérielle qu'elle contient.
*autres demandes
Les consorts [U]-[M] qui succombent en leur appel devront supporter les dépens de la présente instance.
Ils devront payer à chacun des intimés à l'incident la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme, par réparation de l'erreur matérielle qu'elle contient, l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
- déclaré recevable et bien-fondée la fin de non-recevoir soulevée par les Dr [R] et [B] et la Sa Allianz IARD tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [E] [U] en qualité de représentante légale de l'enfant [C],
- déclaré recevable et bien-fondée la fin de non-recevoir soulevée par les Dr [R] et [B] et la Sa Allianz IARD tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [E] [U] en qualité de représentante légale des enfants [N] [F] et [K] [M] et de Mme et M.[V] et [Y] [U],
Y ajoutant
Condamne Mme [E] [M], M.[Z] [M], et M.et Mme [Y] et [V] [U] aux dépens de la présente instance.
Condamne in solidum Mme [E] [M], M.[Z] [M], et M.et Mme [Y] et [V] [U] à payer à chacun des Dr [R] et [B] et de la Sa Allianz IARD la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,