Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 18 DU 20 MARS 2024
N° RG 23/00018 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSKD
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE AU REFERE :
Société ACTI ANTILLES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BRAULT de l'AARPI Cabinet PALMIER & Associés - CPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.A.S.U. ST2M
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Leslie CESAR de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 22 novembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Marie Josée BOLNET, conseillère par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcée publiquement le 6 décembre 2023, prorogée successivement au 20 mars 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Marie Josée BOLNET, conseillère délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 20 janvier 2023, le tribunal Mixte de Commerce de Pointe -à-Pitre' a :
condamné la SAS ACTI ANTILLES à payer à la SASU ST2M la somme de 21'000 € au titre du solde du marché initial de la Marina de [Localité 4] avec intérêts au taux légal à la date de l'assignation,
débouté la SASU ST2M de sa demande en paiement des travaux supplémentaires au titre des travaux sur le chantier de la Marina,
condamné la SAS ACTI ANTILLES à payer à la SASU ST2M la somme de 32'967 € au titre des travaux réalisés sur le chantier du Raizet avec intérêts au taux légal à la date du 28 octobre 2020, date de la mise en demeure,
condamné la SASU ST2M aux dépens de l'instance engagés contre la SARL TRANSAT ANTILLES VOYAGES,
condamné la SAS ACTI ANTILLES au surplus des dépens,
condamné la SASU ST2M à payer à la SARL TRANSAT ANTILLES VOYAGES la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS ACTI ANTILLES à payer à la SASU ST2M la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC.
La SAS ACTI ANTILLES a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la deuxième chambre civile de la cour d'appel sous le numéro RG 23/00189 le 24 février 2023, information résultant de la consultation du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, la SAS ACTI ANTILLES a attrait la SASU ST2M devant le premier présidant de la cour d'appel de Basse-Terre, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement contesté, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente instance.
Successivement appelée et renvoyée aux audiences des 28 juin et 20 septembre 2023 à la demande des conseils des parties, l'affaire a été retenue en définitive à l'audience de plaidoirie du 22 novembre 2023.
Le délibéré a été annoncé au 06 décembre 2923.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives et en réplique exposées oralement, la société ACTI ANTILLES réitère ses demandes au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile' en ces termes :
A titre principal':
recevoir ses moyens et prétentions en intégralité
ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal de Commerce de Pointe-à-Pitre sous le n°2020J00222- 230200000/1
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible il n'est pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':
l'autoriser à procéder à la consignation de la somme de 20'144, 65 euros et ce sur le compte CARPA du Bâtonnier séquestre du barreau de la GUADELOUPE-SAINT-MARTIN et SAINT-BARTELEMY ou tout autre compte séquestre désigné pour garantir ledit montant en principal, intérêts et frais.
E toute hypothèse,
statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente instance.
La société ACTI ANTILLES soutient en substance au regard des dispositions des articles 539 et 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, la partie appelante peut saisir le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la décision querellée lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution de celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle fait valoir qu'en l'espèce, il existe un moyen sérieux d'annulation et de réformation du jugement entrepris':
en ce qu'il a décidé à tort de ne pas faire droit à la demande en intervention forcée formée à l'encontre de la société TRANSAT ANTILLES VOYAGES et ce alors même que l'action directe lui était opposable, en application des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, pour un montant de 13'500 € HT, le Tribunal Mixte de commerce de Pointe-à -Pitre n'ayant pas pris soin d'examiner cette demande,
en ce qu'il a, en tout état de cause, fixé à tort la créance litigieuse à hauteur de 21'000 € alors que la SASU ST2M a d'ores et déjà perçu les sommes de 9 000 € et 7 500 €, que par ailleurs, les travaux réalisés par la société ST2M présentaient des malfaçons à un point tel qu'un marché de substitution était notifié à une nouvelle entreprise, la société CCS SARL,
S'agissant du risque des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la société ACTI ANTILLES se prévaut principalement du fait que la société ST2M est une petite société récente, créée le 30 janvier 2018, société par actions simplifiée à associé unique et au capital d'un euro, que celle-ci n'a publié aucun de ses comptes depuis sa création de telle sorte qu'il est impossible en l'état d'avoir la moindre visibilité financière de l'entreprise et que le risque de non restitution de la somme à verser est à cet égard bel et bien réel.
A titre infiniment subsidiaire, se disant de bonne foi sur les règlements déjà intervenus et non contestés par la partie adverse, la société ACTI ANTILLES maintient sa demande de pouvoir être autorisée à consigner sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile à hauteur des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement du 20 janvier 2023.
Aux termes de conclusions n°2 soutenues à l'audience, la SASU ST2M demande en défense' de :
débouter la SAS ACTI ANTILLES de toutes ses demandes
condamner la même aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut de l'irrecevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, la SAS ACTI ANTILLES n'ayant formulé en première instance devant le Tribunal Mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aucune observation relative à l'exécution provisoire qui serait attachée au jugement à intervenir après débats. Elle rappelle qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du CPC, la société appelante se devait donc de faire état et d'établir des conséquences manifestement excessives qui s'induiraient de l'exécution provisoire du jugement critiqué et qui seraient apparues après le prononcer dudit jugement soit après le 20 janvier 2023, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Elle conclut à titre subsidiaire sur l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision , rappelant en substance que':
l'existence de l'action en vue d'obtenir un paiement direct contre le maître d'ouvrage (en l'occurrence la SARL TRANSIT ANTILLES VOYAGES) n'exclut en rien la possibilité pour le sous-traitant (soit la SAS ST2M) d'agir contre l'entrepreneur principal (soit la SAS ACTI ANTILLES)
la SAS ACTI ANTILLES doit prouver, en vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, les paiements qu'elle prétend avoir réalisés, ayant reçu pour sa part uniquement les sommes de 9 000 € et 7500 €'; les bordereaux de virement, produits récemment contre toute attente, n'imputent pas distinctement les paiements de sorte qu'il n'est donc pas possible de les rattacher à la dette de la SAS ACTI FRANCE,
Sur l'absence de conséquences manifestement excessives, la SASU ST2M indique que les arguments sont également faibles à cet égard, qu' en effet, si la SAS ACTI ANTILLES se présente comme une société réglant habituellement ses créanciers, elle est de toute évidence en l'espèce un débiteur de mauvaise foi. Elle ne démontre aucunement le risque de non restitution des sommes réglées en cas de réformation du jugement et ne verse pas davantage aux débats d'éléments se rapportant à sa situation financière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
La déclaration d'appel en date du 24 février 2024 enregistrée sous le numéro RG': 23/000189 et le jugement du 20 janvier 2023 sont versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l'action entreprise auprès du premier président afin de suspendre l'exécution de droit attachée audit jugement.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (').
Il se déduit de l'alinéa 2 susvisé le caractère cumulatif des deux conditions suivantes':
L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont il est fait appel
L'existence d'un risque de voir entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, de l'examen du jugement et de l'analyse de l'ensemble des pièces produites par les parties, il ne ressort aucun moyen sérieux qui induirait l'annulation ou la réformation du jugement du 23 janvier 2023. Par ailleurs, les pièces n° 15,16 et 17 de la société demanderesse, intitulées «'CIC Avis d'opération de virement en date des 12/07/2019 , 22/08/2019 et du 11/05/2023'», produites tardivement, ne peuvent convaincre que ces virements aient effectivement eu lieu au profit de la société ST2M dans le cadre du marché de la Marine de [Localité 4]. Des relevés bancaires ou des factures délivrées avec mention «'acquittée'» seraient bien plus pertinents pour démontrer l'existence des paiements intervenus.
La première condition faisant manifestement défaut, il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de la seconde.
La demande présentée sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 514-3 est déclarée irrecevable.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la SAS ACTI ANTILLES, craignant la non restitution des sommes qui seraient réglées en exécution de la décision, ne verse aux débats que des données générales concernant les petites entreprises sans pouvoir fournir d'éléments pertinents relatifs à la situation financière de la SASU ST2M. Il résulte du KBIS du 28 mars 2023 de celle-ci (pièce n°14 de la demanderesse) qu'elle a commencé son activité de «chaudronnerie métallique serrurerie tuyauterie industrielle charpente le 01 janvier 2018 (secteur d'activité reconnu pour être recherché) et l'a maintenue jusqu'à ce jour en dépit des difficultés rencontrées par les petites entreprises de Guadeloupe.
La SAS ACTI ANTILLES propose étonnament de consigner la somme de 21'000 € mais ne révèle pas davantage sa propre situation financière.
Dès lors, cette demande ne peut prospérer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en toutes ses demandes, la SAS ACTI ANTILLES sera condamnée à payer à la SASU la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l'action entreprise de la SAS ACTI ANTILLES recevable en la forme,
Rejetons l'ensemble de ses demandes,
Condamnons la SAS ACTI ANTILLES, en la personne de son représentant légal, à payer à la SASU ST2M la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS ACTI ANTILLES, en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 20 mars 2024,
Et ont signé
La greffière La conseillère
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