Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Madame Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 29 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Juin 2024 par le même magistrat
S.A.S. [6] C/ CPAM DU [Localité 3]
N° RG 19/01068 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TWX5
DEMANDERESSE
S.A.S. [6], venant aux droits de la société [2] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [6]
CPAM DU [Localité 3]
Me Elsa FERLING LEFEVRE, de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 15 mars 2019, la société [2] ([2]) a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours suite au rejet par la Commission de Recours Amiable de la CPAM du [Localité 3] lors de sa réunion du 23 janvier 2019, de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié M. [O] [H] le 07 novembre 2013.
La société [2] expose que M. [H], embauché en qualité de conducteur - accompagnateur de personnes à mobilité réduite, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 07 novembre 2013, à savoir s’être blessé au pied droit et au dos suite à une chute ; il descendait un usager sur la rampe d’accès et s’est tordu le pied droit ce qui a provoqué sa chute sur le dos.
Dans ses écritures déposées à l’audience, elle demande au tribunal la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, aux fins de déterminer l’imputabilité à l’accident du travail du 07 novembre 2013 de l’ensemble des arrêts de travail et soins de M. [H], en faisant valoir que si le certificat médical initial daté du jour de l’accident fait bien état, notamment, d’une fracture du coccyx, aucune radio n’a été pratiquée sur M. [H] alors même qu’elle est nécessaire pour poser ce diagnostic ; que la caisse ne justifie pas de la réalisation et de l’indemnisation de cet acte médical ; que le salarié est rentré seul par ses propres moyens à son domicile suite à l’accident ; que malgré ses demandes l’employeur n’a pas pu obtenir de la CMRA la communication au médecin conseil qu’elle a mandaté du rapport du médecin conseil du service médical ; que la durée des arrêts de travail soit 420 jours est disproportionnée compte tenu de la nature des lésions subies par le salarié, du référentiel AMELI ainsi que du barème VALETTE; qu’il existe un doute sur l’existence d’un état antérieur lombaire.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] expose dans ses conclusions que :
- M. [H] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins de façon continue du 07 novembre 2013 au 31 décembre 2014, date de consolidation des lésions ;
- l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation sont présumés imputables à l’accident du travail de M. [H] ; la caisse produit un relevé de versement d’indemnités journalières sur toute la durée d’incapacité de l’assuré;
- le médecin conseil a émis des avis favorables à la justification des arrêts de travail de M. [H] ;
- la présomption d’imputabilité à l’accident des lésions s’applique sauf à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des arrêts de travail ; tel n’est pas le cas en l’espèce ; l’employeur doit par conséquent être débouté de sa demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence d’élément de nature à mettre en doute le lien entre les arrêts de travail et soins et l’accident du 07 novembre 2013 ;
- l’absence de transmission par la CMRA du rapport établi par le médecin conseil ne peut justifier la mise en œuvre d’une expertise dans la mesure où cette demande a été effectuée en 2022 alors même que la juridiction a été saisie près de 3 ans auparavant soit en 2019.
Elle demande au tribunal de confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [H] faisant suite à son accident du travail du 07 novembre 2013 et de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Lors de l'audience du 29 avril 2024, la CPAM du [Localité 3] a déclaré que la prise en charge de l’accident du travail n’est pas contestée par l’employeur et est devenue définitive, que seule la durée des arrêts est en débat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l'espèce, M. [H] , embauché en qualité de conducteur - accompagnateur de personnes à mobilité réduite, a été victime d'un accident du travail le 07 novembre 2013 à 10 heures à [Localité 5] au cours d’un déplacement pour le compte de son employeur de transport de personnes handicapées. Alors qu’il était entrain de descendre un usager sur la rampe d’accès, il s’est tordu le pied droit ce qui a provoqué sa chute sur le dos.
Les lésions déclarées consistent en une douleur au pied droit et au bas du dos.
Le certificat médical initial du 07 novembre 2013 établi par le docteur [X], médecin généraliste, mentionne : « fracture du coccyx – contusion musculaire dorsale- entorse cheville droite ».
Il a bénéficié d’un arrêt de travail initial du 07 au 14 novembre 2013, puis de prolongations de repos jusqu’au 31 décembre 2014, date de consolidation fixée par le docteur [P], médecin conseil du service médical. La caisse verse aux débats le relevé d’indemnités journalières sur toute la période d’invalidité, étant rappelé que l’octroi d’indemnités journalières est soumis à la constatation de l’incapacité à poursuivre ou à reprendre le travail.
En outre le médecin conseil du service médical a émis deux avis favorables à la justification de l’arrêt de travail de l’assuré en date des 27 décembre 2013 et 08 juillet 2014.
Les lésions déclarées sont concordantes avec celles constatées médicalement le jour de l’accident.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique sur la totalité de la période d’incapacité.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
Les éléments présentés par l'employeur, à savoir l’argumentation sur la disproportion de la durée des arrêts compte tenu du type de lésions, sur l’existence possible d’un état antérieur et les données de la littérature médicale qui sont purement indicatives et qui ne tiennent pas compte de la situation individuelle de chaque patient, ne suffisent pas à justifier la réalité d’une difficulté médicale rendant nécessaire le recours à une mesure d’expertise qui ne doit pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Enfin, l’absence de transmission par la CMRA du rapport établi par le médecin conseil, ne peut valablement constituer un motif de mise en œuvre d’une expertise dans la mesure où cette demande a été effectuée en 2022 alors même que la juridiction a été saisie près de 3 ans auparavant soit en 2019.
Il convient de débouter la société [2] de sa demande d'expertise médicale judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déboute la société [2] de sa demande d'expertise médicale judiciaire;
Condamne la société [2] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
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