Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05494 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B734R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00204
APPELANTE
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Mme [Y] [L] épouse [F] (Sa fille)
INTIMEE
CPAM [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 juin 2022 et prorogé au 9 septembre 2022 puis au 23 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [R] [L] (l'assurée) d'un jugement rendu le 13 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée, nourrice à domicile jusqu'au 9 août 2014, a déclaré le 1er juin 2015 une maladie de type tendinopathie de la coiffe gauche dont elle a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en y joignant un certificat médical initial du 1er juin 2015 ; que la caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au regard de l'absence d'une des conditions de prise en charge du tableau n°57 (condition de délai de prise en charge) puis a rejeté la demande le 16 novembre 2015 ; que l'assurée a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 2 mars 2016 ; que le 19 avril 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui, par jugement avant dire-droit du 28 février 2018, a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; que le second CRRMP a rendu son avis le 17 octobre 2018 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal a :
- Déclaré l'assurée recevable en son recours, mais mal fondée ;
- Débouté l'assurée ;
- Débouté l'assurée de sa demande de désignation d'un troisième CRRMP ;
- Entériné l'avis du CRRMP de [Localité 5] rendu le 17 octobre 2018 ;
- Confirmé la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l'assurée le 1er juin 2015 ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le tribunal a retenu que la maladie déclarée par l'assurée relevait du tableau n°57 des maladies professionnelles. Il a souligné que le délai de prise en charge était dépassé au moment de la première constatation médicale. Il a retenu que le second avis était clair, circonstancié et précis et écartait tout lien direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles au regard du dépassement du délai de prise en charge évalué à 9 ans et compte tenu des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail.
L'assurée a interjeté appel le 14 mai 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 avril 2019.
Assistée par sa fille, l'assurée a formé des observations orales à l'audience du 10 mai 2022 en demandant l'infirmation du jugement et la désignation d'un troisième CRRMP en faisant valoir qu'elle a toujours eu un travail difficile physiquement et a bénéficié d'un arrêt longue maladie et d'une pension d'invalidité depuis trois ans.
Par observations orales à l'audience de son avocat, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter la demande de désignation d'un troisième CRRMP en faisant valoir que l'avis du second comité était clair et précis et que quelle que soit l'hypothèse retenue de la fin d'exposition au risque le délai de prise en charge était dépassé.
SUR CE,
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire sollicite l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle."
En l'espèce, l'assurée qui a travaillé en qualité de nourrice d'enfant jusqu'au 9 août 2014 a déclaré une maladie professionnelle relevant du tableau n°57 A selon certificat médical du 1er juin 2015 qui décrit une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM. La date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 6 mai 2015 par le médecin-conseil de la caisse.
Le délai de prise en charge de la maladie en cause prévu au tableau est de 6 mois.
La caisse a saisi le CRRMP de [Localité 4] qui dans son avis du 7 avril 2016, a conclu que « l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 1er juin 2015 ».
Le CRRMP de [Localité 5], désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, a rendu le 17 octobre 2018, au regard du dépassement du délai de prise en charge, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée pour les motifs suivants :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate d'une part concernant les critères du tableau, que la maladie est bien reprise dans le tableau 57 et qu'il n'apparaît pas d'important dépassement du délai de prise en charge si l'on regarde la date de cessation d'activité et de première constatation de la maladie. Néanmoins, depuis 2006, l'assurée n'est plus exposée à une hypersollicitation professionnelle au sens du tableau 57 en tant que nourrice à domicile pour des enfants en âge périscolaire. De ce fait, le délai entre la fin de l'exposition réelle à un risque d'exposition professionnelle et la première constatation de la maladie serait en réalité de près de 9 ans, ce qui est excessif et ne peut être expliqué par aucun élément d'historique clinique ;
« Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
Les avis des CRRMP sont tous deux défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. L'assurée n'apporte à hauteur d'appel aucun élément de nature à remettre en question ces deux avis, et notamment celui du CRRMP des [Localité 5]. Aucun élément au dossier ne justifie la saisine d'un troisième CRRMP.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE [R] [L] aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
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