Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/04328 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66GA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ANGLE 8EME
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par son mandataire en exercice la Société LAFON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Anne MARGARIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La Société [E] ET COMPAGNIE sous le nom commercial COLDWELL BANKER [E] ET CIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [S], [Z], [U] [E], né le 19 Septembre 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Angle 8 a donné en location à la société C et W Luxury Real Estate, devenue la société [E] et Cie, suivant bail en date du 20 mai 2021, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à Marseille (13008) avec le cautionnement solidaire de M. [S] [E].
Par exploits de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la SCI Angle 8 a fait assigner la société [E] et Cie et M. [S] [E] afin d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 18 881,59 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur la dette locative ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
- l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, la SCI Angle 8, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes actualisées à la date du 6 novembre 2025.
La société [E] et Cie et M. [S] [E], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 25 mai 2021 qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, de l’acte de cautionnement solidaire signé par M. [S] [E] le 25 mai 2021, d’un commandement de payer du 5 septembre 2025 et d’un décompte locatif, que la société [E] et Cie est redevable de 21 665,43 € au 6 novembre 2025 au titre du loyer et des charges de la location ; que les défendeurs seront solidairement condamnés à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur la dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée, en conséquence, l’expulsion de la société [E] et Cie et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il conviendra de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 2 783,85 €, due à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner les défendeurs au paiement de la somme de
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] conclu par les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de la société [E] et Cie et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI Angle 8, en cas d’expulsion de la société [E] et Cie, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société [E] et Cie et M. [S] [E] à payer à la SCI Angle 8 la somme de 21 665,43 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 6 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement la société [E] et Cie et M. [S] [E] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Angle 8 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 783,86 € due à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons solidairement la société [E] et Cie et M. [S] [E] à payer à la SCI Angle 8 la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 28/01/2025
À
-Me Anne MARGARIT
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