Texte intégral
Min N° 25/00690
N° RG 25/01675 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5QE
S.A. CREDIT LYONNAIS LCL
C/
M. [R] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS LCL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [R] [B]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 20 février 2020, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a consenti à M. [R] [B] un prêt personnel no 814477771664 d’un montant en principal de 30 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 460,36 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 3 % l'an et au taux annuel effectif global de 3,39 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a fait assigner M. [R] [B] à l'audience du 14 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– condamner M. [R] [B] à lui payer la somme de 14 978,50 euros au titre du contrat de prêt n°81447771664, avec intérêts au taux contractuel de 3 % l'an à compter du 30 octobre 2023, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation ;
– ordonner la capitalisation des intérêts;
– à titre infiniement subsidiaire, si la présente juridiction estimait que la déchéance du terme n'était pas régulièrement acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner alors M. [R] [B] à lui payer la somme de 14 978,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
– condamner M. [R] [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l'audience du 14 mai 2025, le président soulève d'office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d'irrecevabilité. Il relève également d'office les moyens relatifs à la justification de la lisibilité du contrat en raison de l'utilisation d'une police de caractères inférieure ou égale à 8, à la justification de la production de la fiche d'informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
À cette même audience, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge, s'en rapporte.
M. [R] [B] n'est ni présent, ni représenté à l’audience.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2025, prorogé au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [R] [B] n'a pas comparu ni n'était représenté lors de l'audience du 14 mai 2025. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 20 février 2020. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l'audience du 14 mai 2025.
3. Sur la demande en paiement
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment des historiques de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 26 août 2023.
L'action ayant été engagée le 31 mars 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé desdits prêts, elle n'est pas forclose.
Par conséquent, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS est recevable en sa demande en paiement pour ce prêt.
3.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous l'article 6.5 « déchéance du terme ») et une mise en demeure de payer la somme de 519,54 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (30 jours) a été distribué à M. [R] [B] le 08 septembre 2023. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la déchéance du terme a régulièrement été prononcée par courrier recommandé avec avis de réception du 30 octobre 2023.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. CRÉDIT LYONNAIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 février 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
3.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article L. 312-16 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l'espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS communique un document interne mentionnant qu'une consultation du FICP a été effectuée le 20 février 2020 pour la clé BDF 121066NGOUA correspondant à la date de naissance du débiteur né le [Date naissance 1] 1966.
Néanmoins, s'il est indiqué « pour un crédit de type consommation », il n'est pas mentionné la référence du crédit pour lequel la consultation a été faite, de sorte que manque le motif de la recherche.
De plus, s'il est indiqué à laquelle il a été répondu le « 2020-02-20-17-01-07 », le résultat de la recherche n'est pas mentionné.
Ce document n'est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier selon les modalités requises par la loi.
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat.
3.3.2. Sur les formalités relatives à l'assurance et à sa notice
L'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Même si aucun texte n'impose que la notice soit signée par l'emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l'espèce, alors que le contrat est assorti d'une proposition d'assurance (Assurance emprunteur Conso), et qu'il résulte du contrat que M. [R] [B] a adhéré à cette assurance facultative, le prêteur ne produit pas la notice elle-même.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.
3.4. Sur les sommes dues
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8 %.
En l'espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 10 276,54 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [R] [B] (30 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (19 723,46 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,20 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,76 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,76 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d'ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
En conséquence, M. [R] [B] sera donc condamné à lui payer la somme de 10 276,54 euros sans intérêts, même au taux légal.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la S.A. CRÉDIT LYONNAIS recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n°81447771664 consenti à M. [R] [B] le 20 février 2020 ;
CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS la somme de 10 276,54 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTE la S.A. CRÉDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 08 août 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection