Texte intégral
N° RG 22/03055 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFTQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Madame [F] [X]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 7] ( MAROC )
Résidence habituelle :
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER [14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assistée de Me Bénédicte HOUSARD DE LA POTTERIE, avocate au Barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
ATMP 76
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Vu l'admission de Mme [F] [X] en soins psychiatriques au centre hospitalier [14] du [Localité 5] ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du [Localité 5] par le préfet de la Seine-Maritime ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 15 septembre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [F] [X] et reçue au greffe de la cour d'appel le 19 septembre 2022 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 27 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 28 septembre 2022 ;
Vu le certificat médical du docteur [Z] en date du 26 septembre 2022 ;
Vu les débats en audience publique du 29 septembre 2022 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une mesure ordonnée par le préfet de la Seine-Maritime en mars 2018 suite à d'importants troubles du comportement de type hétéro agressifs. Elle a été transférée en unité pour malades difficiles d'octobre 2018 à octobre 2019.
Le juge des libertés et de la détention a examiné la situation de Mme [X] à de nombreuses reprises entre 2020 et 2022. Mme [X] devait bénéficiait de plusieurs programmes de soins pendant ces années, puis, suite à leur échec successif, était à chaque fois réintégrée à l'hôpital en soins contraints. Bénéficiant à nouveau d'un programme de soins le 26 août 2022 suite à la mainlevée de la mesure par le juge des libertés et de la détention le 25 août 2022, le 06 septembre 2022 elle a été à nouveau réintégrée en hospitalisation complète.
Saisi le 12 septembre 2022 par le préfet de la Seine-Maritimed'une demande de poursuite de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre a, par ordonnance du 15 septembre 2022, dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.
Mme [X] a interjeté appel le 19 septembre 2022.
A l'audience, Mme [X] demande au conseiller si elle peut l'adopter, elle cherche une mère, une famille d'accueil, sa mère est en train de mourir à [Localité 11]. Son frère est parti la voir au bled, elle a 96 ans. Ils sont dix frères et soeurs, un frère au [Localité 5], un autre à [Localité 6]. Sa belle-soeur a une mercèdes, elle va l'emmener à [Localité 6], cela lui fera du bien car elle n'est jamais allée en vacances. Elle veut rentrer chez elle car elle a récupéré son fils. Il a été placé petit car son père était agressif mais là il est revenu avec elle. Elle en a assez des juges et de la psychiatrie. Elle a déposé un CV au drive Auchan, ils l'ont appelée, elle commence à travailler lundi. Ce week-end c'est son anniversaire et celui de son fils le 10 octobre, elle doit fêter ça, faire de la cuisine. Elle a fait plusieurs séjours à l'hôpital depuis 2018, elle rentre, elle sort. Mais une solution a été trouvée grâce à un nouveau médicament. Quand elle est chez elle, il faut qu'elle ouvre à l'infirmier, la dernière fois, elle n'a pas ouvert, elle n'était pas chez elle mais à [Localité 12]. Elle est allée à l'hôpital de jour et ils l'ont gardée pour la ramener en psychiatrie. D'habitude c'est la police qui les appelle. S'agissant du voisin, en fait c'est lui qui a cassé sa porte et qui est entré chez elle avec un couteau de boucherie. Début septembre, c'est l'hôpital de jour qui a appelé les infirmiers, cette fois là elle n'avait rien fait, elle était calme. De toute façon, elle ne tape plus, elle n'insulte plus, si on la tape, elle porte plainte. Elle veut sortir pour élever son fils. Il a 19 ans mais dans sa tête, il est plus petit et il fume du cannabis. Elle est belle l'horloge mais elle n'est pas à l'heure (horloge ancienne se trouvant dans la salle d'audience). Je signe un papier si vous voulez comme quoi j'ouvrirai à l'infirmier, matin et soir, à 7 heures le matin, et 7 heures le soir, il vient deux fois, car il faut diviser la dose de clozapine par deux, 400 grammes d'un coup, c'est trop, c'est bien comme médicament. Le médecin dit que dois rester encore à l'hôpital et bien qu'il y reste lui, moi je sors. Je ne bois plus d'alcool, une fois j'ai eu jusqu'à neuf grammes d'alcool, j'ai failli mourir. Avant je fumais du cannabis pour dormir, mais là avec la clozapine, j'ai essayé, j'ai eu un malaise. Ma belle-soeur veut que je sorte, elle dit qu'à l'hôpital je suis au ralenti. Mon fils lui me trouve belle à l'hôpital.
Le conseil de l'appelante souligne que Mme [X] n'est pas dans le déni de sa pathologie, qu'elle sait avoir besoin de soins même si parfois, elle cesse de prendre son traitement. Il y a une amélioration de son comportement, la dernière fois qu'elle a été réadmise c'est parce qu'elle-même était allée à l'hôpital de jour, elle n'a pas été transférée par la police. Le psychiatre estime que la situation est précaire, fragile, mais Mme [X] a des raisons d'être motivée pour rester chez elle, et ouvrir à l'infirmier tous les jours pour son traitement. Elle ne souhate pas être réhospitalisée. C'est un peu un pari.
Mme [X] ajoute qu'elle veut fêter son anniversaire et celui de son fils. Elle ouvrira à l'infirmier sinon elle retourne à l'hôpital. Son fils fait des bêtises, sa mère est mourante, elle doit rester dehors. Elle sait que cela ne tient qu'à elle, il faut qu'elle ouvre à l'infirmier, sinon c'est l'hôpital qui va gagner. A l'hôpital, il n'y a pas d'activités. C'était mieux à l'UMD, il y avait de la relaxation, des séances maquillage, piscine. Elle est allée à l'isolement, on a voulu lui prendre son téléphone, elle ne voulait pas le donner, elle s'est énervée mais elle a fini par le donner. Mais sans téléphone, il n'y a plus internet, et quand internet est éteint, le cerveau est éteint aussi, non' Sa belle-soeur, doit l'emmener en mercédes à [Localité 6]. Sa belle-soeur travaillait comme serveuse sur la plage et après elle est allée faire les vendanges, elle l'a appelée pour qu'elle y aille aussi. Si elle ne prend pas mon traitement, elle ne va pas bien. Si vous me laissez sortir, je vous offre un bouquet de fleurs, s'il vous plait, laissez moi sortir maman.
Le représentant du préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 28 septembre, demande confirmation de la décision : Mme [X] souffre d'un grave trouble de la personnalité la rendant hétéro agressive avec logorrhée et dispersion, sans prise de conscience de ses troubles. Les différents certificats mensuels attestent de la permanence de ses troubles. Les échecs successifs des programmes de soins démontrent que Mme [X] supporte mal l'intervention des infirmiers à son domicile (agressivité, des menaces de mort sur le médecin et les soignants). L'hospltalisation complète constitue actuellement la seule solution permettant à l'intéressée de suivre son traitement et de ne pas s'exposer et exposer les autres à ses actes d'agressivité.
Le procureur général a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance déférée, par conclusions écrites non motivées du 27 septembre 2022 dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Mme [X] bénéficie d'une mesure de protection, curatelle simple transformée en curatelle renforcée en juin 2017, maintenue pour cinq ans le 22 juin 2022, l'Association tutélaire des majeurs protégés (ATMJ 76) étant désigné curateur.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L. 3213-l du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Mme [X] souffre d'un grave trouble de la personnalité la rendant hétéro agressive, avec logorrhée et dispersion, sans prise de conscience de ses troubles, et les différents certificats mensuels attestent de la permanence des troubles, de type impulsif, avec accalmies et explosions, une grande immaturité et de la violence.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention détaille le parcours de soins de Mme [X] depuis 2018. Mme [X] a initialement été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet de la Seine-Maritime le 31 mars 2018 suite à d'importants troubles du comportement de type hétéro agressifs. Le 03 avril 2018, le docteur [I] indiquait dans son certificat qu'elle souffrait de troubles de la personnalité essentiellement psychopatiques et que l'hospitalisation était du à son comportement agressif. Elle présentait lors de son admission un état d'excitation psychomotrice avec agitation et opposition et elle était encore sous l'emprise de toxique.
Le 25 octobre 2018, la patiente a fait l'objet d'un transfert au sein de l'unité pour malades difficiles [13] de [Localité 15] (94) puis a réintégré l'hôpital [14] du [Localité 5] le 31 octobre 2019. Devant les difficultés de prise en charge rapidement constatées après son retour (dangerosité, menaces quotidiennes, passages à l'acte auto et hétéro agressifs : feu mis à un pavillon, soignants en arrêt de travail..) une nouvelle demande d'admission en unité pour malades difficiles a été déposée auprès de plusieurs établissements mais n'a pu aboutir.
Mme [X] a été vue par le juge des libertés et de la détention, dans le cadre de son contrôle, à diverses reprises dont les 10 septembre 2020, 05 mars 2021 et le 26 août 2021.
Elle a bénéficié ces derniers mois de courtes périodes de programmes de soins (trois en 2022) avec retour en hospitalisation complète dans des contextes de garde à vue faisant suite a des comportements hétéro-agressifs de type menaces de mort vis à vis du voisinage, des soignants. Ainsi, ayant bénéficié d'un programme de soins fin janvier 2022, Mme [X] a du être réadmise le 06 mai 2022, du fait d'une recrudescence du comportement en lien avec une mauvaise adhésion au traitement, par opposition à la venue de l'infirmier libéral à son domicile et désertion de l'hôpital de jour, avec passage en chambre d'isolement du fait de son agressivité at son arrivée. S'en sont suivis deux échecs de programmes de soins, sortie le 18 mai 2022, elle était réintégrée à l'hôpital le 25 mai et sortie le 03 juin, elle devait être réadmise le 27 juin, réadmission suite à des gardes à vue pour comportement hétéro agressif vis-à-vis d'un vigile de centre commercial ou de son voisinage, à la suite d'un nouveau programme de soins le 08 juillet, elle était à nouveau admise le 20 juillet 2022, devant la persistance de son impulsivité habituelle et son intolérance à la frustration, l'adhésion partielle aux soins.
Le 28 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention autorisait la poursuite des soins en hospitalisation complète. Bénéficiant d'un nouveau programme de soins le 26 août 2022 suite à la mainlevée dc la mesure par le juge des libertés et de la détention le 25 août, à la demande de la patiente et le dernier certificat médical notant alors qu'elle respectait les soins et qu'était calme, elle devait être réhospitalisée le 06 septembre en hospitalisation complète suite a inobservance du traitement. Le certificat du docteur [O] indiquait alors : troubles du comportement sur l'extérieur, menaces de mort sur médecin sur les soignants, sub-sténicité sous jacente, inaccessible à la réassurance, inobservance complète du traitement avec prise en charge compliqué pour l'infirmier libéral.
Le 12 septembre 2022, le docteur [Z] mentionnait que Mme [X] s'était montrée véhémente à son arrivée aux urgences dans un contexte d'interruption volontaire de son traitement, avait proféré des menaces de mort à l'égard des soignants et du psychiatre de l'unité d'hospitalisation. Il estimait que, si l'hospitalisation avait permis d'atténuer les troubles du comportement et son impulsivité, compte tenu des troubles initiaux il fallait maintenir l'hospitalisation complète.
Dans le certificat de situation établi le 26 septembre pour l'audience devant la cour, le psychiatre rappelle que la patiente a intégré le service en hospitalisation complète au décours de troubles du comportement avec hétéro agressivité et menaces de mort a l'égard de son voisinage. Son hospitalisation a permis d'atténuer ses troubles du comportement et son agressivité, elle s'est vite montrée compliante aux soins, après un passage de quarante huit heures en chambre de soins psychiatriques intensifs avec une alliance aux soins satisfaisante. Cependant elle est toujours maintenue en unité fermée compte tenu de son imprévisibilité et de son intolérance a la frustration. La patiente est capable de discernement, elle tient un discours adapté et ne montre aucun trouble dissociatif. La patiente, ce jour, est calme et accessible avec une bonne adhésion aux soins.
Le psychiatre conclut que, compte tenu de cette amélioration qui demeure précaire, il est judicieux de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète afin de s'assurer d'une meilleure compliance aux soins et de consolider la poursuite des soins de suite a l'extérieur.
Mme [X] à l'audience reconnaît avoir besoin de soins, elle se dit prête à ouvrir sa porte deux fois par jour à l'infirmier qui viendra lui donner son traitement, elle se déclare prête à prendre son traitement pour ne pas retourner à l'hôpital mais il doit être observé qu'elle alterne, depuis le programme de soins en date du 24 janvier 2022, des hospitalisations de courtes et moyennes durées avec une mise en chambre d'isolement assez régulièrement et des sorties en programme de soins, à quatre reprises en tout depuis début 2022, elle demeure peu à l'extérieur, il y a rapidement une nécessité de réintégration en raison de graves troubles du comportement (voisins, personnes extérieures, soignants) avec une mauvaise observance ou une inobservance totale des traitements malgré la dispensation des médicaments par un infirmier libéral. Elle a tendance à s'absenter volontairement au moment du passage du soignant. Mme [X] évoque, pour soutenir avoir cessé, des consommations d'alcool et de cannabis.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Mme [X] présente des troubles psychiatriques qui la rendent dangereuse tant pour elle-même que pour autrui, des comportements de nature à troubler l'ordre public. Même si l'état de santé de Mme [X] s'est manifestement amélioré, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires. Il faut consolider l'amélioration encore précaire constatée et construire une organisation des soins à l'extérieur qui permettra de s'assurer d'une parfaite observance du traitement et des soins sans lesquels les futurs programmes de soins seront, comme c'est le cas depuis début 2022, automatiquement voués à l'échec, ce dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le maintien des soins sans consentement, la sortie de la patiente étant prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [F] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du [Localité 5] ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 29 septembre 2022
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,