Texte intégral
16 AVRIL 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02498 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW6W
[F] [I]
/
CARSAT AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00245
Arrêt rendu ce SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ALGERIE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C631132024000859 du 02/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
non comparante ni représentée
APPELANTE
ET :
CARSAT AUVERGNE
Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par Mme [U] [O] muni d'un pouvoir du 04 janvier 2024
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 05 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 6 mai 2019 enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 14 mai 2019, Mme [F] [I], résidant en Algérie, a formé un recours contre une décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Auvergne du 6 mars 2019 rejetant son recours concernant le montant d'une pension de réversion.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [I] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [I], résidant en Algérie, par courrier distribué le 18 août 2021, dont elle a relevé appel par courrier posté en Algérie le 18 novembre 2021.
En application de l'article 643 du code de procédure civile, l'appel a donc été formé dans le délai légal de un mois prolongé de deux mois.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 5 février 2024.
Par courrier reçu le 02 janvier 2024, Mme [I] a demandé le renvoi de l'affaire, sans motif d'excuse.
A l'audience, Mme [I] ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée. La mandataire de la CARSAT a indiqué ne pas demander que soit prononcé un jugement au fond. L'affaire a été mise en délibéré. En cours de délibéré, est parvenu à la cour une décision du 02 février 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme [I].
MOTIFS
L'article 468 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel, dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou, même d'office, de déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L'article 937 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, dispose d'une part que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et d'autre part que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
En l'espèce, il est établi par le courrier à en-tête de Mme [I] portant sa signature qu'elle a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience. Ce courrier se bornant à faire état d'une demande de renvoi, sans aucune explication ni justificatif, il s'en déduit que Mme [I] ne justifiait alors pas d'un motif légitime permettant le renvoi de l'affaire. Néanmoins, en cours de délibéré, est parvenue à la cour une décision du 02 février 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme [I], caractérisant un motif légitime.
En application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
- Ordonne la réouverture des débats,
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du 23 septembre 2024 à 14h00,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi susvisée,
- Réserve les dépens.
Ainsi fait et prononcé le 16 avril 2024 à [Localité 3].
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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