Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Juin 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 avril 2024 prorogé au 14 Juin 2024 par le même magistrat
Société [3] [Localité 4] C/ CPAM DU RHONE,
N° RG 18/00111 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S35Y
DEMANDERESSE
Société [3] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727
DÉFENDEURS
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - 69907 LYON CEDEX 20
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3] [Localité 4]
CPAM DU RHONE
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [J] [E] était salarié de la société [3] [Localité 4] depuis le 22 septembre 2003 en qualité de conducteur technique de métro.
Le 4 décembre 2015, son employeur a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident survenu le 3 décembre 2015 dans les circonstances suivantes :
“activité de la victime lors de l’accident : effort physique excessif en poussant ou tirant des objets,
nature de l’accident : selon la déclaration de l’agent, il aurait ressenti une douleur au dos et au haut des épaules en fermant la porte de la cabine lors de son retournement en arrière gare d’[Localité 5],
objet dont le contact a blessé la victime : objets manipulés habituellement au poste même du travail,
siège des lésions : tête,
nature des lésions : douleur dos,
la victime a été transportée à la clinique du [6] [Localité 1],
accident connu le 3 décembre 2015 à 19:20 par l’employeur décrit par la victime”
Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2015 mentionne un trauma du rachis dorsal, trauma rachis cervical avec un arrêt de travail jusqu’au 13 décembre 2015.
La CPAM DU RHONE a notifié le 25 février 2016 la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [E], au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [3] [Localité 4] a alors saisi la commission de recours amiable le 25 avril 2016.
Le 19 octobre 2017, la commission de recours amiable a rendu sa décision rejetant le recours de la société.
Par requête en date du 12 janvier 2018, la société [3] LYON a alors saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de la commission de recours amiable en date du 19 octobre 2017.
L’affaire a alors été appelée le 15 février 2024 et mise en délibéré au 12 avril 2024, prorogée au 14 juin 2024.
A l’audience, la société [3] LYON demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 25 février 2016 prenant en charge l’accident déclaré par Monsieur [E] déclaré le 3 décembre 2015 et de condamner la CPAM DU RHONE au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] [Localité 4] soutient que la matérialité de l’accident n’était pas établie.
Elle soulève que l’accident a été pris en charge sans élément objectif venant appuyer les dires du salarié, qu’il n’y a aucun élément soudain ou accidentel décrit et aucun témoin de l’accident.
Elle reproche à la caisse d’avoir pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle alors que le salarié a, selon la société, profité de son arrêt de travail pour suivre une formation alors même que le médecin prescripteur n’avait pas autorisé les sorties libres lors de son arrêt de travail.
Elle fait enfin valoir que les certificats médicaux prescrits par la suite au salarié sont datées de façon incohérentes ou encore qu’il est mentionné une rechute sur l’un d’eux en l’absence même de consolidation.
En réplique, la CPAM DU RHONE demande au tribunal de confirmer la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et de débouter la société de son recours.
La CPAM DU RHONE expose les éléments ayant permis de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident, faisant valoir que :
- le salarié travaillait le jour de l’accident de 18:15 à 1:45,
- l’accident a été déclaré à 19:20,
- l’employeur a été informé immédiatement par le PC Métro et le salarié a été transporté à la clinique du [6] où un certificat médical initial a été établi constatant un trauma dorsal et un trauma du rachis cervical.
La caisse soutient que l’absence de témoin ou le caractère habituel d’une tâche entrainant un accident ne remet pas en cause la présomption d’imputabilité et elle ajoute que le fait que le salarié ait suivi une formation lors de son arrêt de travail ne remet pas en cause a posteriori la matérialité de l’accident.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail.
Les seules allégations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, il ressort des éléments que le salarié travaillait de 18:15 à 1:40 le 3 décembre 2015.
Monsieur [E] a déclaré avoir été victime d’un accident le 3 décembre 2015 à 19:20, soit sur son lieu de travail et durant ses heures de travail, alors qu’il fermait la porte de sa cabine lors du retournement en arrière à la gare d’[Localité 5], il a ressenti une douleur au dos et au haut des épaules.
Il est indiqué dans la déclaration d’accident de travail établie par la société que l’employeur a été informé immédiatement et que la première personne avisée était le PC METRO.
En outre, il est précisé dans la déclaration que le salarié a été transporté à la clinique du [6] le jour de l’accident.
Le certificat médical initial établi également le jour de l’accident à la clinique du [6] décrivait un trauma du rachis dorsal et du rachis cervical et prescrivait au salarié un arrêt de travail de 10 jours.
La société [3] [Localité 4] produit également un document dans lequel le salarié précise les circonstances de l’accident et cet élément concorde avec les éléments précités.
L’employeur n’a pas émis de réserves motivées.
Compte tenu d’une information à l’employeur immédiate et d’une constatation médicale le jour du fait accidentel, d’une description précise du fait accidentel de la part du salarié, d’une correspondance des lésions décrites et médicalement constatées permettant d’établir la réalité de l’accident, il existe donc un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
L’absence de témoin ne peut être un élément valable pour contester la matérialité puisque l’ensemble des éléments précités permettent de constater qu’il existe des éléments objectifs prouvant que l’accident a bien eu lieu sur le lieu et durant le travail du salarié.
En outre, le fait que le salarié a déclaré un accident de travail pour un fait qu’il avait l’habitude de faire, à savoir tirer la porte de sa cabine de métro pour la fermer est, contrairement à ce que prétend la société, un élément soudain caractéristique d’un fait accidentel, peu importe la fréquence à laquelle le salarié effectue cette tâche.
Le fait pour la société de soutenir que son salarié a suivi une formation durant ses arrêts de travail ne vient pas prouver que l’accident n’était pas professionnel, ce moyen est en effet inopérant pour contester la matérialité de l’accident.
Enfin, le fait que l’arrêt de travail du 21 décembre 2015 indiquant une rechute ou que les dates des arrêts de travail se chevauchent par la suite ne sont pas des éléments venant mettre en doute la matérialité de l’accident puisque tous ont été prescrits au titre de l’accident du 3 décembre 2015.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge en date du 25 février 2016 de l’accident de Monsieur [E] au titre de la législation professionnelle.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [3] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [3] [Localité 4] de la décision prenant en charge l’accident de Monsieur [E] survenu le 3 décembre 2015 au titre de la législation professionnelle,
Condamne la société [3] [Localité 4] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment