Texte intégral
Chambre 1-6
N° RG 22/07548 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOYB
Ordonnance n° 2023/M25
Mme [B] [F]
Représentée et assistée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEn substituée par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Appelante
M. [D] [H]
Représenté et assisté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
S.A. MMA IARD
Venant aux droits de la société AZUR
Représenté et assisté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Venant aux droits de la société AZUR
Représenté et assisté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
LA CPAM DES ALPES MARITIMES
REF [B] [F] [XXXXXXXXXXX01] Accident du 03 juillet 1992.
Signification de la DA le 19/07/2022, à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 07/08/2022 à personne habilitée.
Signficatioin de conclusions en date du 02/11/2022 à personne habilitée.
Défaillante.
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 18 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Février 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 7 mars 2022, rectifié le 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné M. [D] [H] et son assureur la société mutuelles du [Localité 2] incendie, accidents et risques divers (société MMA), à payer à Mme [B] [F], en réparation du préjudice corporel que lui a causé un accident de la circulation en date du 3 juillet 1992, les sommes suivantes :
- 13 401,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 12 000 € au titre des souffrances endurées
- 32 130 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 4 000 € au titre du préjudice sexuel
- 4 312 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire
- 23 053,41 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
- 34 565,48 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 32 061,86 euro au titre de l'incidence professionnelle.
Le tribunal a également débouté Mme [F] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d'agrément, du préjudice moral ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par déclaration du 25 mai 2022, Mme [F] a relevé appel des deux jugements en visant chacun des chefs de leur dispositif.
Mme [F] a saisi le conseiller de la mise en état afin d'obtenir, au visa des articles 907 et 789 du code de procédure civile, une provision de 140 000 €.
****
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 14 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de :
condamner la société MMA à lui payer une provision de 140 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
- elle a omis de solliciter du tribunal l'exécution provisoire du jugement, de sorte que celui-ci n'a pu en assortir sa décision ;
- le litige est très ancien et elle n'a reçu à ce jour qu'une somme de 14 000 €.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 2 janvier 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [H] et la société MMA demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 514 ancien du ce procédure civile, de :
se déclarer incompétent pour ordonner l'exécution provisoire des jugements dont appel ;
A titre subsidiaire,
se déclarer incompétent pour allouer une provision complémentaire eu égard à la contestation sérieuse ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
limiter la provision à venir à la somme de 56 000 € ;
en toute hypothèse, ordonner la clôture et la fixation du présent dossier à l'audience de plaidoirie et condamner l'appelante à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Ils font valoir que :
- l'exécution provisoire, qui obéit aux règles antérieures au décret du 11 décembre 2019, ne peut être ordonnée que par le tribunal ou, en cas d'appel, par le premier président de la cour d'appel et Mme [F] n'a pas formulé la moindre demande en ce sens que ce soit devant le premier juge ou devant le premier président ;
- la demande de provision tend en réalité à pallier la carence de Mme [F] alors que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour ordonner l'exécution provisoire lorsque celle-ci n'a pas été ordonnée par le premier juge ;
- une provision ne peut être allouée que sur le montant non sérieusement contestable d'une créance.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme [F], par actes d'huissier des 19 juillet et 7 août 2022, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, et par la société MMA par acte d'huissier du 2 novembre 2022 délivré à personne habilitée et contenant dénonce des conclusions d'intimée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de lui allouer une provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
En application de l'article 789 3°, auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence, le conseiller de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la demande de Mme [F], peu important les motifs invoqués au soutien de cette demande.
Sur la demande de provision
L'article 789 3° précité subordonne l'allocation d'une provision à la seule condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable.
Il n'interdit pas au conseiller de la mise en état, lorsque la décision de première instance n'a pas été assortie de l'exécution provisoire, d'accorder une provision à la victime.
Il convient donc uniquement de rechercher si l'existence de l'obligation au nom de laquelle Mme [F] sollicite une provision est ou non sérieusement contestable.
Mme [F] a été victime d'un accident de la circulation en 1992, soit il y a plus de trente ans.
A ce jour, elle a tout au plus perçu une provision de 14 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Devant le premier juge, son droit à indemnisation n'a pas été contesté.
Les lésions initiales consistaient en un traumatisme crânien, des contusions du rachis cervico-dorso-lombaire, latero-thoracique gauche et abdominale.
Selon le docteur [W], expert, elle a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire pendant un peu moins de trois ans et conserve de ces lésions un déficit fonctionnel permanent de 17 %, étant observé qu'elle était âgée, lors de la consolidation en mars 1995, de 56 ans.
Par ailleurs, l'expert a retenu, outre les préjudices extra-patrimoniaux, la nécessité d'une aide par tierce personne avant et après consolidation, notamment une assistance par tierce personne de 4 heures par mois après consolidation et à titre viager.
Enfin, il a retenu une incidence professionnelle des séquelles, considérant que celles-ci étaient à l'origine pour partie de l'arrêt de sa carrière professionnelle.
Il importe peu que Mme [F] n'ait pas, par la voie de son conseil, sollicité l'exécution provisoire de la décision si elle est aujourd'hui en mesure de justifier d'une créance non sérieusement contestable.
Or, compte tenu des conclusions de l'expert telles que ci-dessus reproduites, sa créance d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable, si on tient compte de la provision déjà allouée, en deçà d'une somme de 70 000 €.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de provision à hauteur de 70 000 €.
La société MMA qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré,
Disons que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande ;
Condamnons M. [H] et la société MMA in solidum à payer à Mme [F] une somme de 70 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons M. [H] et la société MMA in solidum aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 Février 2023.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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