Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51516
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CL6
N° : 5-CB
Assignation du :
14, 15 et 21 février 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mai 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS - #D2049
DEFENDERESSES
La MACSF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
La S.E.L.A.R.L. DE CHIRURGIEN-DENTISTE DU DR [X]-[Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocats au barreau de PARIS - #R123
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Monsieur [U] [S] soutenant que les soins dentaires prodigués (dents supérieures) par Madame le Docteur [J] [X] n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art et après une information adaptée a obtenu, par ordonnance du juge des référés en date du 9 septembre 2022, une expertise médicale confiée à Monsieur [L] [F], lequel a déposé son rapport le 5 octobre 2023.
M. [S] expose que, même s'il estime que l'expert judiciaire a minimisé de façon selon lui contestable les faits, dommages et préjudices en découlant, le rapport d'expertise retient « la responsabilité du Docteur [X] [Y] quant à la maladresse de la réalisation des profils des moignons dentaires, responsable des descellements et de la nécessité de refaire le bridge » , et a néanmoins estimé que M. [S] avait subi, du fait de ces fautes, les préjudices suivants, qui constituent le minimum des préjudices effectivement subis par celui-ci et ne sont donc pas sérieusement contestables :
• « une classe I à 10 % pour le déficit fonctionnel temporaire du 12/09/2018, date de la pose des prothèses céramiques, à ce jour » ;
• « un préjudice esthétique temporaire de 2/7 » ;
• « une souffrance endurée de 1,5 /7 » ;
• « des dépenses de santé futures à hauteur des travaux pour un montant de 7 100 euros, déduction faite des remboursements que Monsieur [S] a reçus » .
Il soutient en outre qu'il est bien fondé à solliciter des provisions au titre de sommes qui doivent lui être restituées au titre du contrat de prestation médicale et au titre des frais d'expertise judiciaire et de frais irrépétibles.
C'est dans ces conditions qu'il a assigné, par actes de commissaire de justice en date des 141 15 et 21 février 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Mme [J] [X], la SELARL de chirurgien-dentiste du Dr [X]-[Y], son assureur la MACSF et la CPAM du Val de Marne pour demander :
Vu les articles 145, 263 et s. du code de procédure civile,
• JUGER M. [S] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
• CONDAMNER in solidum et/ou solidairement le Dr [X]-[Y], sa SELARL et son assureur à verser à M. [S] une somme de 13.140€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire ;
• CONDAMNER in solidum et/ou solidairement le Dr [X]-[Y], sa SELARL et son assureur à verser à M. [S] une somme de 3.000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire ;
• CONDAMNER in solidum et/ou solidairement le Dr [X]-[Y], sa SELARL et son assureur à verser à M. [S] une somme de 2.500€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant des souffrances endurées ;
• CONDAMNER in solidum et/ou solidairement le Dr [X]-[Y], sa SELARL et son assureur à verser à M. [S] une somme de 9.253,38€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant des dépenses de santé futures ;
• CONDAMNER in solidum et/ou solidairement le Dr [X]-[Y], sa SELARL et son assureur à verser à M. [S] une somme de 7.850€ à titre de provision à valoir sur la restitution des sommes versées en paiement de la prestation de service lui ayant causé des préjudices corporels supérieurs à celles-ci ;
• CONDAMNER in solidum et/ou solidairement le Dr [X]-[Y], sa SELARL et son assureur à verser à M. [S] une somme de 3.500€ à titre de provision à valoir sur les dépens correspondant à la rémunération de l'expert commis ;
• CONDAMNER in solidum et/ou solidairement le Dr [X]-[Y], sa SELARL et son assureur à verser à M. [S] une somme de 2.000€ à titre de provision à valoir sur les frais irrépétibles exposés dans le cadre du référé-expertise et des opérations d'expertise ;
• CONDAMNER in solidum et/ou solidairement le Dr [X]-[Y], sa SELARL et son assureur à verser à M. [S] une somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'aux entiers dépens
• CONDAMNER in solidum et/ou solidairement le Dr [X]-[Y], sa SELARL et son assureur aux entiers dépens de la présente instance.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 15 mars 2024.
M. [S] a, par l'intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions déposées à l'audience. Il maintient l'ensemble de ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par leur conseil, Madame le Docteur [J] [X]-[Y], la SELARL du Docteur [J] [X]-[Y] et la MACSF demandent au juge des référés de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Dire et juger que les postes de préjudices suivants peuvent ainsi être liquidés :
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.990 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
- Souffrances endurées : 1.000 euros
- Dépenses de santé futures (actuelles) : 5.000 euros;
Rejeter purement et simplement les demandes formulées au titre de remboursement des honoraires du Docteur [X]-[Y] et des frais d'expertise compris dans les dépens ;
- Réserver les dépens.
Les défendeurs soutiennent que M. [S] sollicite en réalité la liquidation de ses préjudices, ce qui ne saurait, selon eux être admis.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 prorogé au 17 mai 2024.
MOTIFS
- Sur les demandes provisionnelles
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En l'espèce, il est constant que l'expert judiciaire a conclu (rapport p.80) :
« (...) Nous avons donc un patient qui a consulté pour des soins et à qui un plan de traitement global a été proposé. Lors de sa prise en charge, le plan de traitement a été parfaitement compris par M. [S]. Les différents courriels nous permettent d'affirmer que la délivrance de l'information a été loyale, claire et complète, ce que la prise en charge lors du traitement orthodontique nous permet de confirmer quant à la continuité du plan de traitement et à sa compréhension par M. [S]. Les travaux devaient être repris par le Docteur [X]-[Y] comme cela a été signifié, mais ne décharge pas le Docteur [X]-[Y] de sa maladresse quant à la qualité des soins. Les complications en relation avec la fin de la relation thérapeutique relèvent de la responsabilité de M. [S]. Aussi, au vu de l'analyse de l'ensemble du dossier, les travaux devront donc être repris, c'est à dire les traitements de racine refaits, les inlays core et les prothèses. Il faudra déduire des sommes encaissées les sommes remboursées par les caisses d'assurance maladie. Il est important de préciser qu'avec le RAK zéro, le patient pourra prétendre à une réfection du secteur antérieur à moindre frais.
Nous retiendrons :
• une classe I à 10 % pour le déficit fonctionnel temporaire du 12/09/2018, date de la pose des prothèses céramiques, à ce jour ;
• un préjudice esthétique temporaire de 2/7 ;
• une souffrance endurée de 1,5 /7 ;
• des dépenses de santé futures à hauteur des travaux pour un montant de 7.100 euros, déduction faite des remboursements que Monsieur [S] a reçus.
Nous retiendrons la responsabilité du Docteur [X]-[Y] quant à la maladresse de la réalisation des profils des moignons dentaires, responsable des descellements et de la nécessité de refaire le bridge, et donc la prise en charge des dépenses de santé futures à hauteur des travaux pour un montant de 7.100 euros, déduction faite des remboursements que M. [S] a reçus.
Les dents peuvent être conservées et traitées, les couronnes refaites comme l'attestent les différents examens complémentaires demandés lors de l'expertise. »
M. [S] sollicite les sommes suivantes à titre provisionnel :
- 13.140€ à valoir sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire ;
- 3.000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire ;
- 2.500€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant des souffrances endurées ;
- 9.253,38€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant des dépenses de santé futures ;
- 7.850€ à valoir sur la restitution des sommes versées en paiement de la prestation de service lui ayant causé des préjudices corporels supérieurs à celles-ci ;
- 3.500€ à valoir sur les dépens correspondant à la rémunération de l'expert commis ;
- 2.000€ à valoir sur les frais irrépétibles exposés dans le cadre du référé-expertise et des opérations d'expertise.
S'agissant du DFT, les parties s'opposent sur plusieurs points, à savoir d'une part sur l'indemnisation de base mensuelle à prendre en compte, le demandeur retenant 900 euros par mois et les défendeurs seulement 700 euros, d'autre part, sur le taux à retenir, le demandeur soutenant que l'expert judiciaire limite à tort à 10% (en soulignant l'absence de justification des arrêts de travail) et propose de retenir celui de 20% au vu des pièces produites, notamment l'attestation de paiement des indemnités journalières, et de troisième part sur la durée à prendre en compte.
Compte tenu de ces discussions, mais également des pièces produites aux débats (notamment du fait que M. [S] justifie effectivement de ses arrêts de travail du 13 février 2018 au 12 février 2021, cf sa pièce 5-2) et du fait que l'expert soulignait que l'état de M. [S] devait être consolidé 8 mois après la réunion d'expertise, soit en juin 2023, la provision allouée à ce titre doit être limitée à 5.000 euros.
S'agissant des postes de préjudices liés au préjudice esthétique temporaire, aux souffrances endurées (évalués par l'expert respectivement 2/7 et 1,5/7), et aux dépenses de santé nécessaires à la reprise des traitements, compte tenu des évaluations proposées par l'expert, lequel n'a pas pu examiner les devis du Docteur [P] qui datent du 25 janvier 2024, et en l'absence de renseignement précis sur la part pouvant être prise en charge par les organismes sociaux, une somme de 9.000 euros doit être accordée à titre provisionnel sur ces postes.
S'agissant de la somme réclamée au titre de la restitution des sommes versées par M. [S] au Docteur [X]-[Y] au titre de ses prestations (7.850 euros), le juge des référés ne peut que relever que les parties s'opposent sur la réalité du paiement par le patient de l'intégralité du montant facturé ; en outre la résolution du contrat médical invoqué par le demandeur ne pourrait être fondée que sur la faute du praticien ; or en l'espèce, seul le juge du fond pourra apprécier si la faute retenue à l'encontre de Madame [X]-[Y] est de nature à justifier la résolution du dit contrat. Cette demande sera donc écartée.
S'agissant des frais exposés par le demandeur au titre de la première procédure de référé et au cours de l'expertise, si M. [S] établit que l'expert a réclamé la somme totale de 3.500 euros, il ne justifie que du versement de la consignation initiale mais pas de l'ordonnance de taxe des frais et honoraires de l'expert qui a dû être rendue à la suite de sa demande.
La provision allouée ne peut qu'être limitée à la somme de 1.900 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation in solidum de Madame le Docteur [J] [X]-[Y], de la SELARL du Docteur [J] [X]-[Y] et de la MACSF à hauteur de 15.900 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [S].
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Parties perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame le Docteur [J] [X]-[Y], la SELARL du Docteur [J] [X]-[Y] et la MACSF seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l'audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamnons in solidum Madame le Docteur [J] [X]-[Y], la SELARL du Docteur [J] [X]-[Y] et la MACSF à payer à Monsieur [U] [S]:
- la somme de 15.900 euros (quinze mille neuf cents euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum Madame le Docteur [J] [X]-[Y], de la SELARL du Docteur [J] [X]-[Y] et de la MACSF aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 17 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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