Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 22 Février 2024
Rôle N° RG 16/06931 - N° Portalis DBYC-W-B7A-HBLM
[V] [H]
C/
[D] [E] divorcée [H]
1 copie exécutoire délivrée à l’avocat
le
copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [D] [E] divorcée [H]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
non comparante
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Février 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [H] et Mme [D] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 1979 devant l'officier d'état-civil de [Localité 13], sans contrat préalable.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 26 février 2007, aux termes de laquelle, notamment, la jouissance du logement familial a été attribuée à Mme [E] à titre gratuit.
Par jugement du 11 septembre 2008, le juge aux affaires familiales a principalement prononcé le divorce de M. [H] et de Mme [E] et ordonné la liquidation et le partage des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial, désignant pour y procéder Maître [I], notaire à [Localité 6].
Mme [E] a relevé appel de la décision. Suivant arrêt en date du 10 novembre 2009, la cour d'appel de RENNES a réformé en partie le jugement du 11 septembre 2008 et a confirmé notamment les dispositions du jugement relatives à la liquidation du régime matrimonial.
Le 12 janvier 2011, la Cour de cassation a rendu une décision de non-admission du pourvoi formé par Mme [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2009.
Par jugement du 17 mars 2015, le juge aux affaires familiales a principalement :
- ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté existant entre M. [H] et Mme [E],
- désigné pour y procéder Maître [U] [O] et Maître [U] [G],
- fixé la valeur du bien immobilier commun situé [Adresse 11] à la somme de 205.000 €,
- dit que Mme [E] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 12 janvier 2011,
- débouté Mme [E] de sa demande d'attribution préférentielle,
- ordonné la vente aux enchères de l'appartement situé [Adresse 11],
- dit qu'il sera procédé avant adjudication à la publication d'un avis simplifié dans trois éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et d'un avis simplifié sur internet,
- dit que cette vente aux enchères sera faite par les notaires commis et sur la mise à prix de 205.000 €,
- dit qu'à défaut d'enchère, il sera procédé à la vente du bien sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité, avec diminution de la mise à prix du quart,
- renvoyé les parties devant les notaires liquidateurs afin de poursuivre la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et établir un projet d'état liquidatif lequel devra intégrer les termes du jugement.
Par jugement du 11 janvier 2016, le juge de proximité a condamné solidairement M. [H] et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" sise [Adresse 11] la somme de 3.857,24 € au titre des charges impayées.
Par jugement rendu le 25 février 2016, le juge chargé de l'exécution a rejeté la demande de M. [H] tendant principalement à voir ordonner la libération par Mme [E] de l'appartement situé à [Adresse 11] qu'elle occupe, afin de permettre sa mise en vente par adjudication.
Le 30 mai 2016, Maître [G], avec la participation de Maître [O], a dressé un procès-verbal de carence dès lors que Mme [E], convoquée à la lecture du cahier des conditions de vente aux enchères, ne s'est pas présentée.
Par acte délivré le 3 novembre 2016, M. [H] a fait assigner Mme [E] divorcée [H] en poursuite des opérations ; cette dernière n’a pas constitué avocat. Le tribunal, par jugement rendu le 8 août 2017, rectifié le 13 juin 2018, a :
- ordonné la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de la communauté existant entre M. [V] [H] et Mme [D] [E]
- reconduit la désignation de Maître [U] [O], notaire à [Localité 6], et Maître [U] [G], notaire à [Localité 10] ;
- ordonné la vente sur licitation, selon les formes de la procédure de saisie immobilière, par devant Mme le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES, du bien situé sur la commune de [Adresse 11],
- dit que le prix d'adjudication sera séquestré sur le compte CARPA près le Tribunal devant lequel la vente est poursuivie et que ledit séquestre procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamné Mme [D] [E] à payer la somme de 800 € à M. [V] [H], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par jugement du 15 octobre 2020, le juge de l’exécution a procédé à l’adjudication du bien immobilier, au prix principal de 41.000 €.
Suivant ordonnance du 25 avril 2022, la SAS [7] NOTAIRES a été désignée en lieu et place de Me [U] [O], afin de poursuivre et conclure les opérations de liquidation et partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, signifiées à Mme [E] le 6 novembre 2023, M. [H] demande au tribunal de :
- HOMOLOGUER purement et simplement l’état liquidatif du 3 mars 2023 établi par le Notaire commis, Me [L] de la SAS [7], Notaire à [Localité 6], dont une copie sera annexée au jugement à intervenir ;
- DIRE ET JUGER qu’il appartiendra au Notaire commis de présenter le jugement d’homologation à la CARPA aux fins de déblocage du prix d’adjudication séquestré pour versement aux parties du montant de leurs droits respectifs ;
- DIRE ET JUGER que le versement à Madame [E] du montant de ses droits ne pourra intervenir que dans la limite des fonds disponibles en raison de la saisie-conservatoire pratiquée à son encontre ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [E] à verser à Monsieur [H] une indemnité d’un montant de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [E] aux dépens de l’instance ;
- DIRE ET JUGER que cette condamnation au titre de l’article 700 CPC et des dépens pourra être recouvrée et exécutée sur les fonds séquestrés en CARPA.
Bien que régulièrement assignée puis destinataire par le greffe d'un avis d'information sur la procédure, Mme [D] [E] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 22 février 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’homologation
L’article 1373 du Code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Selon l’article 1375 du même Code, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Régulièrement défaillante aux diverses instances en cours devant la présente juridiction et le juge de l’exécution, Mme [E] n’a pas répondu aux demandes de pièces et convocations du notaire. Ce dernier a établi un projet d’état liquidatif en date du 3 mars 2023. Aucun point de désaccord n’est soumis au tribunal. Dans ces conditions, il y aura lieu à homologation de ce projet.
Les dispositions du jugement du 8 août 2017 concernant le prix d’adjudication de l’immeuble seront rappelées.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande concernant les fonds disponibles en raison de la saisie-conservatoire, qui ne constitue pas une prétention. Les parties seront sur ce point renvoyées à l’application des règles de droit.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Mme [D] [E] sera condamnée aux dépens de l’instance. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, elle sera en outre condamnée à payer à M. [V] [H] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1000 €. L’exécution de ces condamnations pourra se faire à partir des fonds séquestrés en CARPA.
Selon l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Dans le cas présent l’exécution provisoire est nécessaire eu égard à l’ancienneté du différend qui oppose les parties.
* * *
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif en date du 3 mars 2023 établi par Me [R] [L], notaire à [Localité 6] ;
DIT que cet acte sera annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de présenter le jugement d’homologation à la CARPA aux fins de déblocage du prix d’adjudication séquestré pour versement aux parties du montant de leurs droits respectifs ;
CONDAMNE Mme [D] [E] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [D] [E] à payer à M. [V] [H] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que ces condamnations pourront être exécutées à partir des fonds séquestrés en CARPA ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIERLE JUGE
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