Texte intégral
ARRÊT DU
22 Février 2023
VS / NC
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N° RG 22/00589
N° Portalis DBVO-V-B7G -DASD
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SARL MENAU MAT SERVICE
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SCP [E] [P]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SARL MENAU MAT SERVICE pris en la personne de son gérant Monsieur [G] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 29 juin 2022, RG 2022 000563
D'une part,
ET :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Cour d'Appel d'Agen
[Adresse 6]
[Localité 3]
SCP [E] [P] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MENAU MAT SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Menau Mat Service prise en la personne de son représentant légal M. [G] [V] a une activité de location de biens immobiliers et met à la disposition d'agriculteurs spécialisés dans le gavage les équipements nécessaires au sein d'un bâtiment agricole.
Sur requête du ministère public, par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2022, le tribunal de commerce d'Agen a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements,
- prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl Menau Mat Service,
- désigné la SCP [P], prise en la personne de son représentant légal, en qualité de liquidateur,
- fixé provisoirement au 09 mai 2022, la date de cessation des paiements,
- dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans un délai de un an,
- liquidé les dépens dont frais de greffe à la somme de 16 euros.
Le premier juge a considéré qu'au vu des différents incidents de paiement relevés, la Sarl Menau Mat Service était en état de cessation des paiements et qu'aucun compte n'a été déposé depuis la création de la société en 2016.
La Sarl Menau Mat Service prise en la qualité de son représentant légal M. [V] a interjeté appel le 20 juillet 2022 de cette décision en sollicitant l'infirmation de la décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d'intimés Me [P] es qualité et M. le procureur général.
Par ordonnance du 02 septembre 2022, le premier président de la cour d'appel d'Agen a :
- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire,
- dit que les dépens seront à la charge de la Sarl Menau Mat Service.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 31 août 2022.
Par uniques conclusions du 1er août 2022, la Sarl Menau Mat Service prise en la personne de son représentant légal demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré des chefs critiqués,
- déclarer la Sarl Menau Mat Service in boni.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses prétentions, la Sarl Menau Mat Service prise en la qualité de son représentant légal fait valoir que :
- ses dettes sont constituées essentiellement par l'emprunt contracté auprès de la Banque Populaire Occitane pour une durée de 7 ans, qui est régulièrement remboursé,
- l'activité est pérenne depuis sa création,
- l'absence de dépôt des comptes est dû à un conflit entre M. [V], représentant légal et son cabinet comptable,
- M. [V] a commis l'erreur de ne pas se présenter à l'audience du tribunal de commerce pour justifier de la situation de sa société,
- il a adressé la veille de l'audience au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception l'intégralité des bilans comptables depuis 2016,
- elle dispose de capitaux propres et de disponibilités susceptibles de répondre de la dette,
- la continuité de l'exploitation n'est pas compromise et il n'y a aucune dette exigible.
La SCP [P], prise en la personne de son représentant légal, n'a pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui a été signifiée le 07 septembre 2022 par remise à personne habilitée conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
Le ministère public n'a pas fait valoir d'observations.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 21 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la mise à l'écart de la correspondance envoyée par la SCP Stutz
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile 'le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
En l'espèce, la SCP [P] n'a pas constitué avocat, elle ne peut faire parvenir à la cour des éléments d'informations non soumis à la contradiction et qui intéressent les questions soumises au débat.
Par conséquent, la correspondance transmise au greffe le 13 septembre 2022 à la diligence de la SCP [P] sera écartée.
Sur l'absence de cessation des paiements
En vertu de l'article L.631-1 du code de commerce, 'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles'.
Il est constant que la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
En l'espèce, la Sarl Menau Mat Service justifie par le versement de pièces comptables que :
- les capitaux propres à la fin de l'exercice 2021 s'élèvent à la somme de 62.637 euros,
- les bilans comptables ont été transmis depuis la création de la société,
- le prêt contracté auprès de la Banque Populaire Occitane va arriver à terme en juin 2023 et les échéances sont actuellement honorées,
- le passif s'élève à 90.939 euros, et l'actif peut en répondre au regard de disponibilités s'élevant à 93.166 euros,
- l'attestation du cabinet comptable de la Sarl Menau Mat Service du 19 juillet 2022 mentionne que la société ne connaît pas de difficultés financières compromettant la continuité de l'exploitation,
- au regard des pièces produites par la Sarl Menau Mat Service, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé au 09 mai 2022.
- la Sarl Menau Mat Service n'a jamais pris personnellement contact avec le tribunal de commerce et a communiqué tardivement sans se présenter à l'audience les pièces comptables qu'elle aurait dû produire chaque année.
Du tout, il ressort que la Sarl Menau Mat Service n'est pas dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et qu'il n'existait pas au 09 mai 2022 d'état de cessation des paiements caractérisé la concernant.
En conséquence, il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Menau Mat Service.
Partant, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le ministère public étant à l'origine de la requête infondée aux fins d'ouverture de la procédure collective, le Trésor Public supportera les entiers dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
ECARTE la correspondance transmise au greffe le 13 septembre 2022 pour non respect du principe du contradictoire ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Menau Mat Service ;
LAISSE les entiers dépens d'instance à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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