Texte intégral
N° RG 22/03003 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPMN
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Mohamed ANEGAY
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 AVRIL 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00050) rendu par le juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 20 juin 2022, suivant déclaration d'appel du 01 août 2022
APPELANTS :
Mme [Z] [B] épouse [T]
née le 10 Juin 1972 à MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 6] (1er étage) Résidence Clinique
[Localité 1]
M. [K] [T] [V]
né le 20 Juillet 1967 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentés par Me Mohamed ANEGAY, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.C.I. STI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Tiffany Cascioli, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail en date du 15 octobre 2020, la SCI STI a donné en location
à Mme [Z] [B] et M. [K] [T] [V] un logement (et la cave n°4) situé [Adresse 6] (résidence clinique) à [Localité 5] (Isère).
Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2021, la SCI STI a fait délivrer à Mme [Z] [B] et M. [K] [T] [V] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 2 443 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 14 septembre 2021.
Par assignation délivrée le 23 décembre 2021, la SCI STI a saisi le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir l'expulsion des locataires.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la SCI STI et Mme [Z] [B] et M. [K] [T] [V] à la date du 16 novembre 2021 ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [Z] [B] et M. [K] [T] [V] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique ;
- rappelé qu'en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut
être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans
les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu'elle
désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'expulsion ;
- condamné solidairement Mme [Z] [B] et M. [K] [T] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail etjusqu'à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
- condamné solidairement Mme [Z] [B] et M. [K] [T] [V] à payer à la SCI STI la somme totale de 6 046,91 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 22 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 2 443 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
- condamné solidairement Mme [Z] [B] et M. [K] [T] [V] à payer à la SCI STI la somme de 60 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [Z] [B] et M. [K] [T] [V] aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 1er août 2022, Mme [Z] [B] et M. [K] [T] [V] ont interjeté appel du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Selon l'article 1635 bis du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
En l'espèce, Mme [Z] [B] et M. [K] [T] [V] ne justifient pas du paiement du timbre fiscal bien que cette obligation leur a été rappelée par message électronique du 7 février 2024. Ils ne justifient pas davantage avoir sollicité voire obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il convient donc de déclarer l'appel interjeté par Mme [Z] [B] et M. [K] [T] [V] irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare Mme [Z] [B] et M. [K] [T] [V] irrecevables en leur appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [B] et M. [K] [T] [V] aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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