Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/33384
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HKW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U], [R], [K] [V] épouse [B]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, avocat au barreau de PARIS, #B0329
DÉFENDEUR
Monsieur [S], [L] [B]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille ANGER de la SELARL BWG ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, #E0989
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] [G]
LE GREFFIER
Caroline REBOUL lors des débats
Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 septembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [S], [L] [B]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] (Seine- [Localité 12])
ET
Madame [U], [R], [K] [V]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 11]
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er septembre 2018 ;
DIT que chaque partie reprendra l'usage de son nom ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie prendra en charge ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 9], le 10 novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Véronique BERNEX
Greffière Juge
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