Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05869 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/11378
APPELANT
Monsieur [L] [K] né le 22 février 1996 à [Localité 5] (Inde),
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Monsieur François MELIN, conseiller
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement en date du 21 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, déclaré M. [L] [K], né le 22 février 1996 à [Localité 5] (Inde), irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [L] [K] est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012 , ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné M. [L] [K] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 25 mars 2021, et les dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022 par lesquelles M. [L] [K] demande à la cour de débouter le ministère public de toutes ses demandes, d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de juger qu'il est français, d'ordonner la mention de la décision à intervenir en marge des registres de l'état civil conformément à l'article 28 du code civil, et de condamner le ministère public aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 17 septembre 2021, par lesquelles le ministère public demande, à titre principal, à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel, et, à titre subsi-diaire, de confirmer le jugement, de débouter M. [L] [K] de ses demandes, de juger qu'il a perdu la nationalité française le 17 août 2012, et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022 ;
MOTIFS
Sur la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 22 juin 2022 par le ministère de la Justice.
La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Sur la nationalité de l'appelant
M. [L] [K], se disant né le 22 février 1996 à [Localité 5] (Inde), indique être le fils de [S] [D]N [M] [B], devenu [S], [D] [R] lors de la transcription de l'état civil au service central de l'état civil de Nantes, né le 25 août 1967 à [Localité 6] (Inde), qui a été jugé français par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2014 et que son grand-père, [F] [R], né le 17 juin 1943 à [Localité 7] (Inde), a lui-même été déclaré français par un jugement du même tribunal du 13 avril 2012. Il en déduit qu'il est français en application de l'article 18 du code civil.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2021 a retenu qu'il est irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, après avoir notamment énoncé que M. [L] [K] et son père ont toujours résidé en Inde et que la preuve d'une possession d'état de Français n'est pas rapportée.
a) Les règles applicables
Dans ce cadre, la cour rappelle que l'article 30-3 du code civil dispose que « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6 ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
Le délai d'un demi-siècle de résidence à l'étranger s'apprécie au jour de l'introduction de l'action déclaratoire de nationalité française
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.
La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.
L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Edictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
Dès lors que par le Traité, signé le 28 mai 1956, entré en vigueur le 16 août 1962, la France a cédé à l'Union indienne la souveraineté sur les Etablissements français de [E], [X], [I] et [H], alors considérés comme des territoires d'outre-mer, les personnes de ces territoires transférées à un Etat étranger doivent être considérées depuis la date d'entrée en vigueur du Traité de cession comme ayant résidé à l'étranger.
Le délai d'un demi-siècle de résidence à l'étranger s'apprécie au jour de l'introduction de l'action déclaratoire de nationalité française et en l'espèce, à la date du 27 juillet 2017, date de l'assignation délivrée par M. [L] [K] devant le tribunal de grande instance de Paris, plus d'un demi-siècle s'étant écoulé depuis la date anniversaire de l'entrée en vigueur du Traité.
b) Sur les conditions posées par l'article 30-3 du code civil
Concernant son père, M. [L] [K] indique, d'une part, qu'il est né le 25 août 1967 et réside en France depuis l'année 2016, alors qu'il avait 49 ans, de sorte qu'il n'a pas pu résider cinquante ans à l'étranger. Toutefois, il résulte des termes de l'article 30-3 que la condition tenant à la résidence à l'étranger ne doit pas être appréciée uniquement en la personne de l'ascendant direct mais des descendants. Or, M. [L] [K] n'allègue pas que son père et son grand-père, dont il soutient tenir la nationalité française, auraient résidé en France au cours du délai de cinquante ans visé par l'article 30-3 dont le terme est fixé en l'espèce au 17 août 2012.
M. [L] [K] indique d'autre part que son père jouit de la possession d'état de Français, en ce qu'il dispose d'un passeport français délivré le 10 décembre 2015, d'une carte d'identité française délivrée le 11 août 2016 ainsi que d'une carte électorale, dont la date de délivrance n'est pas précisée. Cependant, l'appelant ne fournit pas d'éléments de possession d'état pour la période antérieure au 17 août 2012.
En ce qui le concerne, M. [L] [K] produit les pièces suivantes, qui n'ont pas été prises en compte par le tribunal judiciaire compte tenu de leurs dates :
- Un contrat de travail à durée déterminée de 36 mois à compter du 4 janvier 2021 conclu le 11 décembre 2020, dans le cadre d'une formation doctorale, avec le commissariat à l'énergie atomique, et qui mentionne une adresse du salarié en France;
- Un avis d'impôt sur le revenu établi en 2022 sur les revenus 2021, qui mentionne une adresse en France ;
- Des bulletins de salaire établis par le commissariat à l'énergie atomique pour les mois de janvier à mai 2022.
Néanmoins, la cour relève que l'assignation devant le tribunal est datée du 27 juillet 2017 et qu'il y a lieu de se placer à la date de l'introduction de l'instance pour apprécier les demandes, de sorte que ces pièces produites devant la cour sont sans portée, étant précisé qu'elles ne démontrent pas, en tout état de cause, l'existence d'une possession d'état de Français.
c) Sur le jugement ayant déclaré français le père de l'appelant
A titre subsidiaire, M. [L] [K] soutient que l'article 30-3 du code civil ne peut pas trouver application en l'espèce car son père a été déclaré français par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2014, qui a l'autorité de la chose jugée.
Toutefois, ce jugement est postérieur à l'expiration du délai de cinquante ans.
d) Sur la conventionnalité de l'article 30-3 du code civil
A titre subsidiaire, M. [L] [K] soutient que l'article 30-3 du code civil, tel qu'interprété par la Cour de cassation qui pose une présomption irréfragrable de perte de la nationalité française, ne respecte pas le droit d'accès au juge et le principe d'égalité des armes garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Cependant, chaque Etat disposant du droit de déterminer ses nationaux, le fait d'instituer une présomption irréfragable de non-transmission de la nationalité française par filiation lorsque les conditions strictes et cumulatives posées par l'article 30-3 du code civil sont réunies, ne saurait être interprété comme portant atteinte aux droits garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, dès lors que l'intéressé dispose du droit de contester l'application de ce texte au regard de sa situation personnelle, en apportant la preuve que lui-même ou l'ascendant dont il dit tenir sa nationalité française, a conservé un lien effectif avec la France pendant la période de cinquante ans, soit en fixant sa résidence en France, soit en établissant une possession d'état de Français.
M. [L] [K] soutient par ailleurs que l'article 30-2 porte atteinte à son droit à la vie privé et familiale garanti par l'article 8 de la même convention, en ce qu'il ne pourra pas demeurer en France auprès de sa famille une fois son titre de séjour expiré.
Néanmoins, ce moyen doit être écarté car il appartiendra à M. [L] [K] de solliciter, le cas échéant, le renouvellement de son titre de séjour dans les conditions prévues par la loi.
Sur les dépens
M. [L] [K], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie ;
Juge que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [L] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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