Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 421
N° RG 23/14743 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHDX
[Z] [I] épouse [F]
C/
[R] [N] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SELARL MIMRAN-VALENSI - SION
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE en date du 07 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 51-22-0001.
APPELANTE
Madame [Z] [I] épouse [F]
demeurant [Adresse 12] - [Localité 1]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉE
Madame [R] [N] épouse [A]
demeurant [Adresse 26] - [Localité 1]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025. A cette date les parties ont été avisées que le prononcé du délibéré était prorogé au 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président, et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 10 août 1996, Mme [Z] [I] épouse [F] a reçu donation de son père, M. [C] [I], de la nue-propriété d'un ensemble de terres agricoles sises lieudit [Adresse 25], [Adresse 25] et [Adresse 24], et [Adresse 27], commune de [Localité 1].
Monsieur [C] [I] est décédé le 10 janvier 2010.
Se prévalant d'un bail rural portant notamment sur les terres situées lieudit [Adresse 25] et cadastrées n°s E[Cadastre 22], E[Cadastre 6], E[Cadastre 7], E[Cadastre 8] et E[Cadastre 9], propriété de Mme [F], Mme [R] [N] épouse [A] a, par acte d'huissier de justice en date du 1er octobre 2021, sommé M. [X] [S], titulaire d'un bail d'habitation consenti par Madame [F] sur la maison construite sur la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 8], de procéder à l'enlèvement de véhicules, remorques et engins entreposés sur les « parcelles prises à bail ».
Contestant l'existence de tout droit ou titre d'occupation de Mme [R] [A], Mme [Z] [I] épouse [F] a, par requête reçue le 21 mars 2022, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque, aux fins de voir prononcer la nullité du bail rural conclu le 1er novembre 2003 par M. [C] [I] au profit de Mme [R] [A], la déclarer sans droit ni titre sur les parcelles litigieuses, voir son expulsion ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros par mois et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 13 septembre 2022, où un procès-verbal de non conciliation a été dressé, l'affaire étant renvoyée à une audience de jugement pour être finalement retenue à l'audience du 12 septembre 2023. Avisées de l'absence d'un assesseur preneur du tribunal paritaire des baux ruraux, les parties n'ont pas sollicité de renvoi.
A cette audience, Mme [Z] [I] épouse [F], représentée par son conseil, a déposé des écritures soutenues oralement au titre desquelles elle a demandé au tribunal de :
ORDONNER la production en original de la pièce adverse n°3 intitulée « bail à ferme » ;
PROCEDER à la vérification de la pièce conformément aux articles 299 et 287 à 295 du Code de procédure civile, y compris par une expertise graphologique ;
DEBOUTER Madame [R] [A] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
PRONONCER la nullité du bail rural conclu le 1er novembre 2003, consenti par Monsieur [C] [I], le père de la requérante, au profit de Madame [R] [A] ;
En conséquence,
DECLARER recevable l'action engagée par Madame [Z] [F] ;
ECARTER le bail à ferme pièce 23 de Madame [R] [A] et l'acte de mise à disposition au profit du GAEC AUX SECRETS DU CHENE (pièce n-°18 de Madame [R] [A]) ;
DECLARER que Madame [R] [A] est occupante sans droit ni titre sur les parcelles et bâtiments sis sur la commune de [Localité 1], lieudits [Adresse 25] et [Adresse 24] et [Adresse 25] cadastrées section E n° [Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et D n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 13] à compter de la notification du jugement à venir ;
ORDONNER l'expulsion pure et simple de Madame [R] [A] ainsi que de toute personne de son chef des parcelles et bâtiments situés sur la commune de [Localité 1], lieudits [Adresse 25] et [Adresse 24] et [Adresse 25] cadastrées section E n°[Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et D n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 13] « dont Madame [A] est propriétaire » (SIC) et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé la notification du jugement ;
Condamner Madame [R] [A] à la somme de 500 euros par mois
d'occupation passé la notification du jugement;
RAPPELER l'exécution provisoire;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Madame [Z] [I] épouse [F] a notamment fait valoir que le bail du 1er novembre 2003 produit par Mme [R] [A] est un faux en écriture privée et que cette pièce a été créée par la défenderesse pour les besoins de la cause. S'agissant de son action en nullité du bail rural, elle a expliqué qu'aucune prescription ne saurait lui être opposée puisqu'elle a tout ignoré des actes ayant pu être consentis par son père jusqu'à la présente procédure. L'autorisation de chasse délivrée par elle à Mme [A], en 2012, ne pouvant établir sa connaissance de l'existence du bail litigieux ; que le bail rural consenti par son père s' est renouvelé pour la dernière fois le 31 octobre 2020 et qu'à cette occasion un nouveau contrat s'est créé faisant courir un nouveau délai de prescription, de sorte qu'elle était fondée à agir jusqu'au 31 octobre 2025 ; qu' elle n'est jamais intervenue à l'acte de bail consenti par son père M. [M] [I] à Mme [R] [A], alors que l'article 595 alinéa 4 du code civil impose, à peine de nullité, le concours du nu-propriétaire, ce qui justifie 1'annulation de cet acte.
Mme [R] [A], assistée par son conseil, a déposé des écritures soutenues oralement, demandant au tribunal de :
DÉBOUTER Madame [Z] [I] épouse [F] de l.'intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
A titre principal :
DIRE parfaitement valable le bail à ferme consenti le 1er novembre 2003 par Monsieur [C] [I] à Madame [R] [A] et prescrite, la demande de nullité formulée par Madame [Z] [I] épouse [F] ;
DIRE en conséquence parfaitement valable le bail à ferme du 1er novembre 2003 consenti à Madame [R] [A];
A titre reconventionnel :
DIRE que Mme [Z] [I] épouse [F] a manqué à son obligation de délivrance;
DIRE que Madame [Z] [I] épouse [F] a manqué à son obligation de garantir à Madame [R] [A] la jouissance paisible des parcelles louées ;
CONDAMNER Mme [Z] [I] épouse [F] à enlever à ses frais l'ensemble des véhicules, remorques, et engins déposés sur les parcelles louées et constituant une entrave à la bonne exploitation de celles-ci, sous astreinte de 150 € par jour à compter du 1er octobre 2021 ;
CONDAMNER Mme [Z] [I] épouse [F] au paiement d 'une somme de 2500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n 'y avoir lieu d' ordonner l 'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Mme [Z] [I] épouse [F] aux entiers dépens.
Mme [R] [A] a fait valoir les moyens et arguments suivants :
La prescription de 1'action en nullité de Mme [Z] [I] épouse [F], celle-ci ayant eu connaissance de 1'existence du bail litigieux au moins depuis le 14 mars 2012, date à laquelle Mme [Z] [I] épouse [F] a personnellement acquiescé à une demande d' autorisation de chasser sur ses terres, de sorte que son action s'est prescrite le 14 mars 2017.
La défenderesse réside à [Localité 1] à quelques centaines de mètres des terres litigieuses de sorte que Mme [Z] [I] épouse [F] a nécessairement toujours su qu'elle les exploitait.
La sincérité de l'acte de bail du 1er novembre 2003 est incontestable, tel que le démontre notamment le paiement annuel des fermages depuis cette date. Elle a versé aux débats le document original.
Le bail rural porte sur des terres d' une contenance de 79 hectares et 22 ares moyennant un loyer annuel de 1219,59 euros et a été consenti par M. [C] [I] le 1er novembre 2003.
Les terres cédées à bail sont exploitées comme l'établissent notamment l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter, la déclaration de mutation et le règlement des loyers annuels entre les mains de M. [C] [I] puis, à son décès, entre les mains de son épouse Mme [L] [Y] veuve [I] en sa qualité d'usufruitière.
Elle a mis l'ensemble des parcelles prises à bail à disposition du GAEC AUX SECRETS DU CHENE, par acte notarié du 12 mai 2015, en application de l' article L. 323-14 du code rural, mais son exploitation est néanmoins restée personnelle ; aucune sanction n'est prévue pour défaut de notification au bailleur de la mise à disposition.
Sur la validité du bail, la théorie de l'apparence et l'erreur commune font obstacle à l'annulation du bail.
La responsabilité du bailleur est recherchée sur le fondement de l'article 1719 du code civil.
Par jugement du 7 novembre 2023 , le tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque a statué dans les termes suivants :
DEBOUTE Mme [Z] [I] épouse [F] de sa demande de communication forcée de l'original du bail en date du 1er novembre 2003 ;
DEBOUTE Mme [Z] [I] épouse [F] de son incident de faux en écriture ;
DECLARE irrecevable l'action engagée par Mme [Z] [I] épouse [F] contre Mme [R] [A] fondée sur la nullité du bail rural en date du 1er novembre 2003 ;
CONDAMNE Mme [Z] [I] épouse [F] à l'enlèvement, à ses frais, de l'ensemble des véhicules, remorques et engins déposés sur les parcelles situées lieudit [Adresse 25] sur la commune de [Localité 1] et cadastrées n° E[Cadastre 22], E[Cadastre 6], E[Cadastre 7], E[Cadastre 8] et E[Cadastre 9] et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
ASSORTIT cette obligation de faire d'une astreinte, provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard et ce sur une durée de trois mois ;
CONDAMNE Mme [Z] [I] épouse [F] à payer à Mme [R] [A] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [I] épouse [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 1er décembre 2023, [Z] [I] épouse [F] a relevé appel de ce jugement.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties et l'affaire a été fixée pour être débattue à l'audience du 8 octobre 2024.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 août 2024, adressées au président de la chambre 1-5, Madame [R] [N] épouse [A] a sollicité la radiation de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement, au visa de l'article 524 du code de procédure civile. L'incident a été fixé à l' audience du 8 octobre 2024 où il a été plaidé devant le président de la chambre 1-5, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel, en vertu de l'ordonnance de service du 2 septembre 2024, avant l'ouverture des débats sur le fond. La décision sur la radiation a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le président de la chambre 1-5 agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel, en application de l'article 524 du code de procédure civile, a rejeté la demande de radiation.
Par arrêt mixte du 12 décembre 2023, la cour a':
REJETÉ la fin de non recevoir tirée de la nouveauté des demandes de [R] [A] tendant à:
' Enlever la piscine hors sol située sur la parcelle E[Cadastre 7]
' Dégager le chemin d'accès aux parcelles E[Cadastre 9] et E[Cadastre 22]
' Enlever l'ensemble des ruches et la cuve inox industrielle installées sur la parcelleE[Cadastre 9]
' Démonter le chalet implanté sur la parcelle E[Cadastre 9],
DÉCLARÉ irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de condamnation à reboucher le trou d'eau réalisé en bordure du chemin traversant la parcelle E[Cadastre 7],
ÉCARTÉ des débats le contrat de bail du 1er novembre 2003 produit en copie par Madame [R] [A] ( sa pièce 5 et la pièce 7 de l'appelante) et en "original" lors de l'audience du 8 octobre 2024,
ORDONNÉ la réouverture des débats ,
INVITÉ Mme [R] [A] à produire tout document émanant de sa banque attestant de l'identité du ou des bénéficiaires des paiements des fermages afférents au bail litigieux,
SURSIS À STATUER sur le surplus des demandes des parties et les dépens,
RENVOYÉ l'affaire à une audience ultérieure.
L'affaire a de nouveau été appelée à l' audience du 5 mai 2025 puis renvoyée au 6 octobre 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions au fond notifiées le 2 octobre 2025 par Madame [Z] [I] tendant à :
Vu les articles L.411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l'article 595 du Code civil,
Vu le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre liminaire,
DÉCLARER les demandes suivantes de Madame [A] irrecevables car introduites pour la première fois en cause d'appel :
' Dégager le chemin d'accès aux parcelles E17 et E598
' Enlever la piscine hors sol située sur la parcelle E[Cadastre 7]
' Reboucher le trou d'eau réalisé en bordure du chemin traversant la parcelle E[Cadastre 7]
' Enlever l'ensemble des ruches et la cuve inox industrielle installées sur la parcelle
E[Cadastre 9]
' Démonter le chalet implanté sur la parcelle E[Cadastre 9] ;
RELEVER l'incompétence de la Cour d'appel concernant la demande de liquidation d'astreinte ;
INFIRMER le jugement ;
RÉFORMER le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MANOSQUE du 07 novembre 2023 (RG n° 51-22-000001) en ce qu'il a :
-Débouté Mme [Z] [I] épouse [F] de sa demande de communication forcée de l'original du bail en date du 1er novembre 2003 ;
-Débouté Mme [Z] [I] épouse [F] de son incident de faux en écriture;
-Déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [Z] [I] épouse [F] contre Mme [R] [A] fondée sur la nullité du bail rural en date du 1er novembre 2003 ;
-Condamné Mme [Z] [I] épouse [F] à l'enlèvement à ses frais de l'ensemble des véhicules, remorques et engins déposés sur les parcelles situées lieudit [Adresse 25] sur la commune de [Localité 1] et cadastrées n° E[Cadastre 22], E[Cadastre 6], E[Cadastre 7], E[Cadastre 8] et E[Cadastre 9], et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- Assorti cette obligation de faire d'une astreinte, provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard, et ce sur une durée de trois mois ;
-Condamné Mme [Z] [I] épouse [F] à payer à Mme [R] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
-Rejeté les demandes de Mme [Z] [I] épouse [F] ;
-Condamné Mme [Z] [I] épouse [F] aux dépens.
Dès lors, et statuant à nouveau,
DÉCLARER recevable l'action engagée par Madame [Z] [F] ;
ORDONNER la production en original de la pièce adverse n°5 intitulée « Bail à ferme » ;
PROCÉDER à la vérification de la pièce conformément aux articles 299 et 287 à 295 du Code de procédure civile, y compris une expertise graphologique ;
A titre principal,
PRONONCER la nullité d'un bail rural conclu le 1er novembre 2003, consenti par Monsieur [C] [I], le père de la requérante, au profit de Madame [R] [A] ;
ÉCARTER le bail à ferme (pièce n°3 de Madame [R] [A]) et l'acte de mise à disposition au profit du GAEC AUX SECRETS DU CHENE (pièce n°18 de Madame [R] [A]) ;
DÉCLARER que Madame [R] [A] est occupante sans droit ni titre sur les parcelles et bâtiments sis sur la commune de [Localité 1] lieudits [Adresse 25] et [Adresse 24] et [Adresse 25] cadastrés section E n°s [Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et D n°s [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 13] à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
ORDONNER l'expulsion pure et simple de Madame [R] [A] ainsi que de toute personne de son chef des parcelles et bâtiments situés sur la commune de [Localité 1] lieudits [Adresse 25] et [Adresse 24] et [Adresse 25] cadastrés section E n°s [Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et D n°s [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 13] dont Madame [F] est propriétaire, et ce, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé la notification du jugement ;
CONDAMNER Madame [R] [A] à la somme de 500 € par mois d'occupation passé la notification de l'arrêt à venir ;
A titre subsidiaire,
FIXER l'assiette du bail aux seules parcelles désignées dans le bulletin de mutation du 1er novembre 2002 (Pièce n°10), à savoir, celles situées sur la commune de [Localité 1] cadastrées section D n°s [Cadastre 20], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et E n°s [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 21] pour une surface totale de 20 ha 51 a 06 ca, à l'exclusion de toutes autres parcelles ;
Dès lors, RÉFORMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame [Z] [F] à procéder à l'enlèvement, à ses frais, de l'ensemble des véhicules, remorques et engins déposés sur les parcelles situées lieudit [Adresse 25] sur la commune de [Localité 1] et cadastrées n°s E [Cadastre 22] et E [Cadastre 8] ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [R] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [R] [A] aux entiers dépens de l'instance , ainsi qu' à la somme de de 3800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions au fond notifiées le 4 octobre 2024 par Madame [R] [N] épouse [A] tendant à :
DÉBOUTER Madame [Z] [I] épouse [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
DÉCLARER parfaitement recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de Madame [R] [A] ;
CONFIRMER en conséquence le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE du 07 novembre 2023 en toutes ses dispositions et notamment ;
DÉBOUTER Madame [Z] [I] épouse [F] de sa demande de communication forcée de l'original du bail du 1er novembre 2023 ;
DÉBOUTER Madame [Z] [I] épouse [F] de son incident de faux en écriture;
DÉCLARER irrecevable car prescrite la demande de nullité du bail à ferme consenti le 1er novembre 2003 par Monsieur [C] [I] à Madame [R] [A] formulée par Madame [Z] [I] épouse [F] ;
DÉCLARER parfaitement valable et opposable à [Z] [I] épouse [F] le bail à ferme du 1er novembre 2003 consenti à Madame [R] [A] ainsi que son assiette
A titre reconventionnel ;
CONSTATER que Madame [Z] [I] épouse [F] a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Madame [R] [A], notamment à son obligation de délivrance et son obligation de lui garantir la jouissance paisible des parcelles louées ;
CONDAMNER Madame [Z] [I] épouse [F] avec une astreinte de 150€ par jour à compter du 23 avril 2024, à ses frais, à:
- Enlever l'ensemble des véhicules, remorques et engins déposés sur les parcelles louées
- Dégager le chemin d'accès aux parcelles E[Cadastre 9] et E[Cadastre 22]
- Enlever la piscine hors sol située sur la parcelle E[Cadastre 7]
- Reboucher le trou d'eau réalisé en bordure du chemin traversant la parcelle E[Cadastre 7]
- Enlever l'ensemble des ruches et la cuve inox industrielle installées sur la parcelle E[Cadastre 9] - Démonter le chalet implanté sur la parcelle E[Cadastre 9] ;
PRONONCER la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNER Madame [Z] [I] épouse [F] à payer à Madame
[R] [A] 4.550 € au titre de l'astreinte ;
CONDAMNER Madame [Z] [I] épouse [F] à payer à Madame
[R] [A] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l'hypothèse où il serait fait appel à un Commissaire de Justice, le montant des sommes qu'il retiendra par application des articles A 444-10 et suivants du Code de commerce, sera supporté par Madame [Z] [I] épouse [F] par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Z] [I] épouse [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIVATION :
Sur la saisine de la cour';
Par arrêt avant dire droit du 12 décembre 2024, il a été statué sur les fins de non-recevoir des demandes nouvelles et sur l'incident de faux, la cour ayant écarté des débats le contrat de bail du 1er novembre 2003, produit en copie par Madame [R] [A] et en original lors de l'audience du 8 octobre 2024, estimant cette pièce non probante de sorte que la demande de vérification d' écriture de Mme [I] épouse [F] est devenue sans objet.
La cour par cette décision a également considéré que l'absence de bail écrit n'excluait pas la possibilité d'un bail verbal, sous réserve d'établir l'existence d'une contrepartie à l'exploitation des terres.
A cet égard, Madame [A] a communiqué différents relevés de compte, talons de chèques complétés et copies de chèques par lesquels elle entend établir le versement du fermage convenu avec [C] [I], fermages versés dans un premier temps entre les mains de ce dernier, puis, après son décès, à sa veuve , [L] [I], usufruitière tout comme lui des terres litigieuses.
Estimant que les mentions manuscrites du nom du bénéficiaire de ces chèques, portées sur ces documents de la main de [R] [A], ne permettaient pas à elles seules d'établir le paiement des fermages aux usufruitiers des terres objet du bail contesté, mais constituaient un commencement de preuve par écrit, la cour a rouvert les débats en demandant à l' intimée de produire tout document émanant de sa banque attestant de l' identité du ou ds bénéficiaires des paiements des fermages afférents au bail litigieux.
C'est en l'état que ce présente l'affaire':
Sur l'existence d'un bail verbal':
Selon l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, pris dans ses deux premiers alinéas 'Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.'»
La nécessité d'un écrit dans l'établissement des contrats de baux ruraux est requise pour en faciliter la preuve et non pas comme une condition de leur validité, le recours au bail verbal n'étant pas interdit.
L' existence d'un bail rural peut résulter d'une convention verbale établie par d'autres éléments de preuve, tels que notamment le versement d' un fermage au bailleur, les relevés parcellaires adressés à la MSA, ou les formulaires listant les parcelles louées incluses dans la demande d'autorisation d'exploiter ou tout autre élément probant.
Madame [F] fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de l'existence d' un bail sur les terres dont elle détient la nue propriété depuis 1996. Elle ajoute que la charge de la preuve de l'existence d'un bail verbal repose sur Mme [A]'; que les indices retenus par la cour sont insuffisamment probants.
En effet, elle considère, d'une part, que l'autorisation de chasser du 14 mars 2012 ne démontre pas qu' elle avait connaissance de l'exactitude des prétendus engagements pris par son père, l'autorisation de chasser pouvant aussi bien être celle d'un bail à chasse, d' un bail précaire ou autre. Or, cette autorisation fait état d'un bail des terres cultivables, alors que Mme [A] revendique l' existence d'un bail sur toutes les terres de Mme [F] et pas uniquement sur les terres cultivables, sachant que le bail dont se prévaut Mme [A] vise 90 % de parcelles en nature de bois et landes.
D'autre part, cette autorisation n'a été signée que dans l' unique but de faire bénéficier Mme [A] d'un plus grand nombre de bracelets pour la chasse au chevreuil et si Mme [A] avait été titulaire d'un bail, elle n'aurait pas eu besoin de cette autorisation, car le bail rural type défini par l'arrêté préfectoral n° 96-2393 prévoit que «' Conformément à l'Article L 415-7 du code rural et de la pêche maritime, les preneurs ont le droit de chasser sur les lieux affermés'».
Sauf à ne pas avoir de bail, Madame [A] n'avait aucun intérêt à demander cette autorisation.
En second lieu, Madame [F] rappelle qu' elle n'a jamais été informée d' une demande d'autorisation d' exploiter de Mme [A], en contradiction avec les articles L 324-14 et R 311-4 du code rural qui obligent l' exploitant à aviser les propriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception, étant constaté que Mme [A] ne produit ni copie de l' information ni accusé de réception signé par Mme [F].
S'agissant des pièces bancaires, les pièces adverses 6 à 15 et 19 à 23-1 ne prouvent rien, n'attestent pas de l' identité du bénéficiaire des chèques et n'établissent pas que Mme [Z] [I] épouse [F] aurait accepté le paiement des fermages.
Les nouvelles pièces produites par Mme [A] ( pièces n° 32 à 33) démontrent tout au plus que les chèques ont bien été émis au nom de Mme [L] [I] et non au nom de sa fille Mme [Z] [I] épouse [F] qui n'a jamais ratifié le bail litigieux.
Mme [A] réplique que préalablement à la signature du bail rural, elle a obtenu une autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses'; qu' elle a payé le loyer sans contestation de 2004 à 2020 entre les mains de M. [C] [I] puis de Mme [L] [I], usufruitiers'; que Aux Secrets du Chêne a réglé les loyers annuels 2021 2022 entre les mains de Mme [F] qui les a refusés pour les besoins de la cause.
Elle ajoute que Mme [F] est de parfaite mauvaise foi lorsqu' elle reconnaît l' existence du bail signé seulement pas son père avec le GAEC de La Ferrage le 1er octobre 1997, mais prétend ignorer l' existence du bail à ferme consenti par son père dans les mêmes conditions le 1er novembre 2003'; que ce bail a été consenti manifestement avec l'accord et le concours de Mme [Z] [I] épouse [F], nue propriétaire, à l' instar du précédent, celle-ci résidant à [Localité 1] et ne pouvant sérieusement ignorer que Mme [A], à quelques centaines de mètres de chez elle, occupait les terres litigieuses depuis environ 20 ans.
Enfin , elle fait valoir que Mme [Z] [I] épouse [F] a cosigné avec sa mère le courrier valant autorisation de chasser dans lequel il est indiqué que que Mme [A] est «' titulaire du bail des terres cultivables «' de «' la propriété dite du [Adresse 25] sise sur la commune de [Localité 1]'». Or, en application de l'article L 415-7 du code rural, le droit de chasser du preneur, sur les terres qui lui sont louées, est strictement personnel. C'est pour cette raison que la concluante a demandé et obtenu l'autorisation de chasser des consorts [I] pour son époux [E] [A].
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que par courrier du 14 mars 2012 signé par Mme [L] [I] née [Y] et par Mme [Z] [F], se déclarant « indivis sur la propriété dite du [Adresse 25] située sur la commune de [Localité 1] » , ces dernières ont donné à Madame [R] [A] née [N] , « titulaire du bail des terres cultivables », et à Monsieur [E] [A], résidant [Adresse 26] à [Localité 1], d'une part l'autorisation de chasser sur l'ensemble de la propriété du [Adresse 25], d'autre part, mandat pour faire constater par les autorités compétentes toutes infractions relatives à la pratique de la chasse, qui se dérouleraient sur ladite propriété , et débuter toutes procédures adéquates.
L'indication que Mme [R] [A] est titulaire « d'un bail des terres cultivables» est un premier indice de l'existence d'un bail rural sur les terres cultivables du [Adresse 25], quand bien même la revendication de Mme [A] porterait également sur les terres non cultivables que sont les bois , le périmètre du bail étant à ce stade indifférent.
Cet indice est confirmé par le fait que, dans l'annexe remplie par Mme [A], à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploiter, figurent les parcelles « propriété de [C] [I] ». parmi lesquelles les terres cultivables portées sur le formulaire de demande d'aide de l'année 1993, signé du nom [I].
Madame [A] a produit différents relevés de compte , talons de chéquiers complétés et copies de chèques par lesquels elle entend établir le versement du fermage convenu avec [C] [I] , dans un premier temps à ce dernier, puis, après son décès survenu en 2010, à [L] [I], son épouse survivante, usufruitière tout comme lui des terres litigieuses.
Comme suite à l'arrêt de réouverture des débats, Mme [A], par l' intermédiaire de son conseil a interrogé sa banque , le Crédit Agricole, qui a retrouvé six chèques d'un montant de 1350 euros chacun tirés du compte courant du GAEC Aux Secrets du Chêne au bénéfice de Mme [L] [I], pour les années 2015 (2 chèques), 2016, 2017, 2018, 2020. La banque a confirmé que les chèques avaient été débités du compte du GAEC.
Les 10 chèques débités entre novembre 2004 et novembre 2014, d'un montant respectif de 1220 euros ( pour les sept premiers) et de 1300 euros (pour ceux des années 2012 à 2014) n' ont pu être retrouvés par la banque , ces documents n'étant pas conservés en archives au delà de dix ans.
Les six chèques retrouvés par la banque suffisent néanmoins à confirmer les explications de Mme [A] , à savoir qu'après le décès de M. [C] [I], le fermage a été payé entre les mains de Mme veuve [L] [I].
Dès lors , la cour retiendra l'existence d'un bail rural verbal conclu entre [C] [I] et [R] [A]
Sur le périmètre du bail':
Comme le fait valoir justement Mme [I] épouse [F], et a fortiori en l'absence de bail écrit, le périmètre du bail doit être analysé par référence au bulletin de mutation d' exploitation signé par Mme [A] et M. [I] pour une date de transfert d'exploitation au 1er novembre 2002.
Les parcelles ayant fait l'objet de cette mutation sont les suivantes':
D [Cadastre 20] pour 0 ha 12 a 25 ca
D [Cadastre 15] pour 0 ha 01 a 75 ca
D [Cadastre 17] pour 7 ha 35 a 71 ca
D [Cadastre 18] pour 0 ha 49 a 30 ca
D [Cadastre 19] pour 0 ha 20 a 15 ca
D [Cadastre 20] pour 0 ha 12 a 25 ca
E [Cadastre 3] pour 0 ha 95 a 50 ca
E [Cadastre 4] pour 0 ha 10 a 00 ca
E [Cadastre 6] pour 4 ha 56 a 00 ca
E [Cadastre 7] pour 0 ha 87 a 00 ca
E [Cadastre 9] pour 3 ha 80 a 00 ca
E [Cadastre 10] pour 1 ha 50 a 60 ca
E [Cadastre 11] pour 0 ha 50 a 00 ca
E [Cadastre 21] pour 0 ha 02 a 80 ca.
Soit au total une superficie exploitable de 20 hectares 51 ares 06 centiares.
Ce qui correspond à la superficie du bail qui avait été conclu précédemment avec le GAEC Château de Ferrage pour les mêmes parcelles. La date de mutation des parcelles coïncide avec la date d' effet du bail revendiqué par Mme [A].
Mme [A] a produit un courriel de la MSA indiquant que les parcelles codifiées en tant que bois ou sol, au niveau cadastral, ne sont pas prises en compte sur le relevé d' exploitation. Toutefois , dans la fiche n° 4 annexée à sa demande d'autorisation d'exploitation , elle a inclus des parcelles en nature de bois les qualifiant de parcours , donc de terres exploitables , alors qu' il n'en est pas fait mention dans les déclarations adressées à la MSA ni dans le bulletin de mutation d' exploitation qui, en dehors de tout autre élément contradictoire, établit l'accord des parties sur l' étendue du bail
Dès lors, sont exclues du bail les parcelles D n°s [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 13] et E n°s [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 22] et [Cadastre 23].
Sur la nullité du bail':
Selon l'article 595 du code civil, l' usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural. Le bail conclu sans l'accord du nu-propriétaire est nul d'une nullité relative dont l'action se prescrit par cinq ans à partir du jour où le nu-propriétaire en a eu connaissance du bail initial ou du bail renouvelé.
En l'espèce , le bail a pris effet pour une durée de 9 années à la date du 1er novembre 2002, Mme [A] affirmant que le bail a été conclu le 1er novembre 2003, pour une prise d'effet un an plus tôt. Il a été renouvelé une première fois le 1er novembre 2011, puis le 1er novembre 2020.
Or, il ressort du courrier du 14 mars 2012 signé de Mme [Z] [I] épouse [F] et de sa mère Mme [L] [I], que toutes deux, en qualité de propriétaires «'indivis sur la propriété dite du [Adresse 25] sise sur la commune de [Localité 1]'», ont délivré autorisation de chasser à «'Madame [R] [A] née [N], titulaire du bail des terres cultivables et à Monsieur [E] [A], résidant [Adresse 26] à [Localité 1]'».
Il ressort ainsi de cette autorisation que Mme [I] épouse [F] avait connaissance de la qualité de fermier des terres cultivables du [Adresse 25] de Mme [A] au moins depuis le 14 mars 2012 et qu'en donnant cette autorisation elle avait accepté la poursuite du bail renouvelé tacitement le 1er novembre 2011. Cette connaissance qu'elle avait du bail grevant les terres cultivables dont elle était nue-propriétaire et dont elle avait accepté la poursuite de l'exécution l' empêche de se prévaloir d'un nouveau délai de prescription à compter de la date du bail renouvelé le 1er novembre 2020. Il s'ensuit qu'au jour de l'introduction de l' instance le 21 mars 2022, Mme [N] épouse [F] était irrecevable en son action .
Sur le manquement à l'obligation de jouissance paisible':
En application de l'article 1719, 3° alinéa du code civil, le bailleur est tenu de faire jouir paisible ment le preneur du fonds loué. Le bailleur ne doit lui-même en aucun cas troubler la jouissance du fonds exploité par le fermier , que ce soit directement ou par le fait d' occupants de son chef.
En l'espèce , il est constant que Mme [I] épouse [F] a consenti à M. [X] [S], en septembre 2021, une convention d' occupation précaire sur ses terres et un bail d' habitation sur la maison située sur la parcelle E n° [Cadastre 8] qui est exclue du bail à ferme au même titre que la parcelle E [Cadastre 22].
Il ressort du procès-verbal de constat d' huissier établi le 16 avril 2024 par Me [T] à l' initiative de Mme [A] et de celui établi le lendemain par Me [G] à la demande de Mme [I] épouse [F] que sont présents':
-sur la parcelle E n° [Cadastre 9] louée dans le cadre du bail à ferme': une grande citerne d'eau en inox, un chalet en contrebas, une remorque et des ruches , ainsi qu' à proximité de l'angle Nord-ouest de la bâtisse cadastrée E [Cadastre 8] un véhicule Mercedes et un tractopelle qui obstruent le chemin d'accès à la parcelle E [Cadastre 9]';
-sur la parcelle E [Cadastre 7] également louée à Mme [A]': une piscine hors sol habillée de bois, une benne à l'Ouest du chemin d'accès au bâtiment de la parcelle E [Cadastre 8], un bus à cheval sur les parcelles E [Cadastre 7] et E[Cadastre 8].
Interpellé par l' huissier mandaté par Mme [F], M [S] a reconnu qu'il était propriétaire des véhicules et engin de chantier stationnés sur la parcelle E n° [Cadastre 8], non concernée par le bail rural'; que le bus stationné était destiné à repartir de façon imminente'; que les ruchers situés sur la parcelle E [Cadastre 9] lui appartiennent tout comme la cuve destinée à alimenter en eau potable son habitation et qu'il refuse que Mme [F] procède à l'enlèvement de ces objets'; que les ruchers situés sur la parcelle [Cadastre 22] ( non concernée par le bail à ferme) lui appartiennent et qu'il refuse là encore que Mme [F] procède à leur enlèvement.
A noter que ces deux constats ne mentionnent plus la présence sur parcelle E n° [Cadastre 6] du camion IVECO et d' un voilier sur remorque, ni la présence sur la parcelle E n° [Cadastre 7] d'une roulotte hors d'usage qui avaient été observés lors du constat d'huissier effectué le 1er octobre 2021. Ce qui indique que ces véhicules ont été déplacés.
Tenue de garantir la jouissance paisible de la chose louée, le bailleur ne peut concéder de droits à un tiers sur les terres objets du bail. En l'espèce , Mme [F] a consenti à M [S] ce qui semble être un bail d' habitation, bien que qualifié de convention d' occupation précaire par le tribunal, sur une maison et une parcelle cadastrée E [Cadastre 8] qui ne font pas partie du périmètre du bail à ferme consenti à Mme [A], comme précédemment rappelé. Pour autant, M [S] occupe un bien qui se situe au milieu du tènement loué à Mme [A] et entrepose des véhicules, ruches , cuve et autres objets qui lui appartiennent sur des parcelles quant à elles exploitées par l' intimée dans le cadre du bail à ferme.
Si l' étendue du bail consenti à M. [S] n'est pas connue, il ressort toutefois de la lettre adressée par le conseil de Mme [F] à Mme [A] le 3 décembre 2021 ( pièce 3 du dossier de l'appelante) que Mme [F] a fait savoir à l' intimée que M. [S] n' avait pas à accepter les exigences de Mme [A] de voir enlever l'ensemble des véhicules, remorques et engins divers présents sur des parcelles revendiquées par cette dernière comme faisant l' objet du bail rural litigieux, à savoir les parcelles n°s E [Cadastre 22], E [Cadastre 6], E [Cadastre 7], E [Cadastre 8] et E [Cadastre 9].
Ce faisant, Mme [F] a refusé d ' exercer les droits qu'elle détient dans le cadre de la convention passée par elle avec M. [S], pour assurer à Mme [A] , preneur rural, la jouissance paisible des parcelles E [Cadastre 7] et E [Cadastre 9] quant à elles louées dans le cadre du bail à ferme et qui supportent le dépôt ou l' implantation de divers biens ( ruches , véhicules, piscine, construction légère et cuve) du fait de M. [S].
Cette occupation sauvage constitue un préjudice pour le preneur à bail rural, lequel n'a plus la disposition exclusive des parcelles E [Cadastre 7] et E[Cadastre 9], étant relevé que le dépôt de véhicules à l'état d'épave sans respect des normes environnementales est de nature créer une pollution des sols.
Dès lors, en concédant à M. [S] une tolérance d' occupation sur certaines des terres louées à Mme [A], Mme [Z] [I] épouse [F] a engagé sa responsabilité .
Ainsi, c'est par une exacte appréciation des faits et des droits des parties que la cour fait sienne que le tribunal a condamné Mme [Z] [I] épouse [F], à titre de réparation, à enlever à ses frais l' ensemble des véhicules, remorques et engins déposés sur les parcelles situées lieudit [Adresse 25] sur la commune de [Localité 1] et cadastrées E n°s [Cadastre 6]- [Cadastre 7] [Cadastre 9], et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai.
En revanche , cette mesure ne saurait concerner l' enlèvement des biens déposés sur les parcelles E n°s [Cadastre 22] et [Cadastre 8], exclues du périmètre du bail à ferme, de sorte qu' il convient de réformer le jugement de ce chef.
Il convient d'ajouter au jugement, en condamnant Mme [I] épouse [F] à faire enlever à ses frais l'ensemble des véhicules, engins, remorque ou benne subsistant sur les parcelles E [Cadastre 7] et E [Cadastre 9], et, les prétentions correspondantes ayant été jugées recevables par l'arrêt mixte du 12 décembre 2024, la piscine hors sol située sur la parcelle E[Cadastre 7], les ruches, la cuve inox industrielle et le chalet installés sur la parcelle E[Cadastre 9], ces biens ayant été implantés irrégulièrement par le locataire de Mme [F], sur les parcelles exploitées par Mme [A]. Il conviendra également de laisser libre le chemin d'accès à la parcelle E [Cadastre 9] encombré par les véhicules remisés sur la parcelle E [Cadastre 8]. Le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois, passé le délai d'exécution de quatre mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte'prononcée par le tribunal :
Mme [A] sollicite la liquidation de l'astreinte fixée par le tribunal, aux motifs que le jugement a été signifié le 24 novembre 2023'; que le 16 avril 2024 , il a été constaté que les véhicules , remorques , engins entreposés sur les parcelles louées à Mme [A] étaient toujours présents.
Mme [F] s' oppose à cette demande au motif que l 'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution , sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé la liquidation . Or en l'espèce ,le tribunal ne s'est pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte et, par ailleurs, Mme [F] n'est pas restée inactive puisqu'elle a fait faire un constat d' huissier dont il ressort que M [S] a refusé que Mme [F] procède à l'enlèvement des biens lui appartenant déposés sur la parcelle E n° [Cadastre 9] et au déplacement du bus sur la parcelle E [Cadastre 8] qui avait vocation à repartir de façon imminente.
Toutefois, il a été jugé que la cour d'appel, saisie d'une demande additionnelle en liquidation de l'astreinte fixée par le tribunal, qui procède à la liquidation demandée, ne fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel tel que défini à l'article 566 du Code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable ( Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-15.045). La cour est en conséquence compétente pour, tenant compte de l'évolution du litige entre le jugement frappé d'appel et le moment où elle statue, se prononcer sur une demande additionnelle en liquidation d'astreinte.
En l'espèce, les procès-verbaux de constat d' huissier des 16 et 17 avril 2024 ont montré que des véhicules et engins déposés ou empiétant sur les parcelles n°s [Cadastre 7] et [Cadastre 9] données à bail à Mme [A] étaient toujours présents. En revanche, d'autres véhicules ou engins présents en 2021 sur la parcelle E [Cadastre 6] ( camion IVECO et voilier sur remorque) ne sont plus mentionnés. Par ailleurs, il ressort du constat du 17 avril 2024 que M. [S] a refusé de laisser enlever les ruches et la cuve présentes sur la parcelle E [Cadastre 9], ce refus n'étant pas constitutif, cependant, d' une cause étrangère.
Dès lors , il convient de procéder à la liquidation de l'astreinte en tenant compte de l'exécution partielle de l' injonction de faire. L'astreinte provisoire sera liquidée à hauteur de la somme de 20 euros pendant 91 jours, soit la somme de 1820,00 euros
Sur les demandes annexes':
Mme [F], partie perdante, supportera la charge des dépens. L'équité justifie de la condamner à payer à Mme [A] , les frais exposés par cette dernière au cours de l' entière procédure, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Enfin, s'agissant de la demande de mise à la charge du débiteur du droit de recouvrement de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, dans l'éventualité d'une exécution forcée, qui relève aujourd'hui de l'article A. 444-32 du code de commerce, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, les contestations étant tranchées par le juge.
En l'état, il n'est pas justifié de déroger aux dispositions prévues par la loi s'agissant des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement qui sont à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt partiellement avant dire droit du 12 décembre 2024,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [I] épouse [F] de sa demande de communication forcée de l'original du bail en date du 1er novembre 2003 et de son incident de faux,
Statuant à nouveau de ces chefs ,
Rappelle que par arrêt du 12 décembre 2024, la cour a écarté des débats le contrat de bail du 1er novembre 2003 produit en copie par Mme [R] [A] ( sa pièce 5 et la pièce 7 de l'appelante) et en «'original'» lors de l'audience du 8 octobre 2024,
Confirme le jugement en ce qu'il a':
déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [Z] [I] épouse [F] contre Mme [R] [A] née [N], fondée sur la nullité du bail rural en date du 1er novembre 2023 et débouté Mme [Z] [I] épouse [F] de ses demandes subséquentes,
condamné Mme [Z] [I] épouse [F] à enlever à ses frais l' ensemble des véhicules, remorques et engins déposés sur les parcelles situées lieudit [Adresse 25] sur la commune de [Localité 1] et cadastrées n°s E [Cadastre 6], E [Cadastre 7] et E [Cadastre 9] et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, en assortissant cette obligation de faire d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
condamné Mme [Z] [I] épouse [F] à payer à Mme [R] [A] née [N] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Z] [I] épouse [F] aux dépens,
L' infirme en ce qu'il a condamné Mme [Z] [I] épouse [F] à procéder à l'enlèvement à ses frais de l' ensemble des véhicules, remorques et engins déposés sur les parcelles situées [Adresse 25] sur la commune de [Localité 1] et cadastrées n°s E [Cadastre 22] et E [Cadastre 8],
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Fixe l'assiette du bail aux seules parcelles désignées dans le bulletin de mutation d' exploitation du 1er novembre 2002 ( pièce n° 10), à savoir, celles situées sur la commune de [Localité 1] cadastrées section D n°s [Cadastre 20], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et E n°s [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 21] pour une surface totale de 20 ha 51 a et 06 ca , à l'exclusion de toutes autres parcelles
Déboute Mme [R] [A] née [N] de sa demande de condamnation de Mme [Z] [I] épouse [F] à procéder à l'enlèvement à ses frais de l' ensemble des véhicules, remorques et engins déposés sur les parcelles situées lieudit [Adresse 25] sur la commune de [Localité 1] et cadastrées n°s E [Cadastre 22] et E [Cadastre 8],
Condamne Mme [Z] [I] épouse [F] à faire enlever à ses frais l'ensemble des véhicules, engins, remorque ou benne subsistant sur les parcelles E [Cadastre 7] et E [Cadastre 9], la piscine hors sol située sur la parcelle E[Cadastre 7], les ruches, la cuve inox industrielle et le chalet installés sur la parcelle E[Cadastre 9], et à laisser libre le chemin d'accès à la parcelle E [Cadastre 9] encombré par les véhicules remisés sur la parcelle E [Cadastre 8], dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit qu' à défaut d'exécution passé ce délai, elle sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois,
Se déclare compétent pour statuer sur la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le tribunal,
Liquide cette astreinte à la somme de 1820,00 euros et condamne Mme [Z] [I] épouse [F] à payer cette somme à Mme [R] [A] née [N],
Condamne Mme [Z] [I] épouse [F] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [I] épouse [F] à payer à Mme [R] [A] née [N] une somme de 3000,00 euros, s'agissant des frais non compris dans les dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT