Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21321 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 01 - RG n° 2018051830
APPELANTES
SARL EFC CONSULTING
Ayant son siège social 25 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
N° SIRET : 439 987 512
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
SAS BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL - BKI
Ayant son siège social 25 boulevard Malesherbes
75008 PARIS 08
N° SIRET : 490 398 559
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEE
SARL HOA
28 rue de l'Amiral Hamelin
75116 PARIS
N° SIRET : 437 572 456
Représentée par Me Bruno MARTIN de la SCP COURTOIS LEBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5-5, Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre,
Madame Christine SOUDRY, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société EFC consulting a une activité de conseil en stratégie, communication, environnement et développement durable, économique et collectivités locales.
Elle est l'actionnaire majoritaire de la société Bernard Krief Institutionnel (la société'BKI), qui exerce une activité de conseil.
La société Hoa exerce une activité de conseil et d'assistance.
Début décembre 2015, une collaboration a été envisagée entre la société Hoa et la société Bernard Krief Institutionnel (la société'BKI).
Le 10 décembre 2015, la société EFC consulting (la société EFC) a remis un chèque d'un montant de 15 000 euros à la société Hoa à titre d'avance de trésorerie.
Aucune convention de collaboration n'a été conclue entre les parties.
Par lettre du 20 juin 2016, le conseil de la société EFC a mis en demeure la société Hoa de rembourser la somme de 15 000 euros.
Par ordonnance du 29 septembre 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la société EFC à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Hoa, qui a été effectuée le 14 octobre 2016.
Par acte du 26 octobre 2016, la société EFC a assigné la société Hoa en référé en paiement de la somme de 15 000 euros.
Par ordonnance du 15 février 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevable la demande de la société EFC, a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire et a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé.
La société EFC a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 11 janvier 2018, la cour d'appel de Paris a condamné la société Hoa à payer à titre provisionnel à la société EFC la somme de 3 480 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016, ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 septembre 2018, la société EFC et la société BKI ont assigné la société Hoa en remboursement de la somme de 15 000 euros.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit la société EFC recevable mais mal fondée en ses demandes ;
- débouté la société EFC de sa demande en remboursement ;
- débouté la société EFC de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné solidairement la société EFC et la société BKI à payer à la société Hoa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 novembre 2019, la société EFC et la société BKI ont interjeté appel de ce jugement en visant tous les chefs de dispositif.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2020, la société EFC et la société BKI demandent d'infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société EFC de sa demande en remboursement de la somme de 15'000 euros, et statuant de nouveau, de :
- au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, les dire recevables et bien fondées en leurs demandes ;
- au visa des articles 1104 et suivants du code civil, condamner la société Hoa à régler à la société EFC la somme de 15 000 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 20 juin 2016, déduction faite de la somme déjà payée de 3 480 euros ;
- condamner la société Hoa à régler à la société EFC la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- en tout état de cause, infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 en ce qu'il a condamné les sociétés EFC et BKI au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Hoa à régler à la société EFC la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2020, la société Hoa demande, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de :
- déclarer la société Hoa recevable et bien fondée en son appel incident ;
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré la société EFC recevable en son action ;
- statuant à nouveau, déclarer la société EFC irrecevable en son action à l'encontre de la société Hoa pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- débouter la société EFC de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et débouté la société EFC de ses demandes ;
- condamner solidairement la société EFC et la société BKI à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Courtois Lebel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la recevabilité de l'action de la société EFC
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la société EFC agit, avec la société BKI, en remboursement d'une somme de 15 000 euros remise par chèque.
Ce chèque a été établi par la société EFC qui revendique la qualité de prêteur.
Elle a dès lors intérêt et qualité à agir.
Sa demande est recevable.
Sur la demande en remboursement
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
Par courriel du 10 décembre 2015 adressé à Mme [V] [U], gérante de la société Hoa, M. [W] [X], représentant la société BKI et la société EFC, a rappelé le projet d'une collaboration entre la société Hoa et la société BKI, et a indiqué :
'Au titre des recherches en cours et des prospections et notamment des déplacements prévisibles de HOA à l'international et des frais engagés par celle-ci, EFC Consulting consent ce jour à HOA une avance de trésorerie de 15'000 € par chèque sur le CIC n° 0644756.
Le remboursement de HOA à EFC Consulting devra être au plus tard le 31 décembre 2016 soit par remboursement mensuel de 1500 € par mois à compter du 1er mars 2016, soit par déduction des sommes que BKI pourrait devoir à HOA.'
La société EFC Consulting a établi un chèque de 15'000 euros à l'ordre de HOA le 17 décembre 2015.
Il résulte des termes de ce courriel, auquel Mme [U] a, par retour de courriel, confirmé son 'plein accord', que la somme de 15'000 euros a été prêtée à la société Hoa.
La société Hoa produit une facture datée du 1er décembre 2016 à l'adresse de la société BKI relative à des 'honoraires pour la mission de développement vers l'Iran et vers la Chine' à raison de 64 heures à 150 euros par heure, d'un montant TTC de 11'520 euros.
À cette facture est joint un 'tableau de relevé des heures dossier BKI' mentionnant des heures de réunions, conférences téléphoniques, échanges e-mails, rapports et comptes-rendus, devis, documentation et vérifications de données et d'informations, et bases de données informatiques' des mois de novembre 2015 à avril 2016, avec un faible nombre d'heures en mars et avril 2016.
Le courriel du 10 décembre 2015 vise 'des recherches en cours et des prospections et notamment des déplacements prévisibles' à l'étranger, ce dont il résulte que des 'recherches' et 'prospections' avaient déjà été commencées à la date du courriel.
La société Hoa produit notamment des courriels entre décembre 2015 et février 2016 révélant des échanges avec des contacts en Iran, un programme prévisionnel de voyage en Iran organisé par les sociétés BKI et Hoa et son budget, un projet de bon de commande avec la société Kompass, un devis pour la société BKI de 'référencement' et de 'veille digitale', une lettre cosignée par Mme [U] et M. [X] à l'en-tête de la société BKI portant sur l'organisation d'un voyage de prospections et de rencontres en Iran, et des échanges par courriels avec M. [X] relatifs à toutes ces prestations.
Elle explique qu'à la suite de la rupture amoureuse entre les deux dirigeants de ces sociétés le 28 février 2016, elle a progressivement cessé ses prestations relatives au projet de partenariat.
Elle justifie ainsi la réalité des honoraires facturés, quand bien même cette facture est postérieure aux demandes de remboursement adressées par M. [X] et son conseil et à la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 14 octobre 2016, et n'a pas été envoyée à la société BKI.
Conformément aux termes du courrier du 10 décembre 2015, la somme de 11 520 euros, correspondant au montant de la facture du 1er décembre 2016, doit être déduite de la somme de 15'000 euros, laissant un solde de 3 480 euros.
Aux termes du courriel du 10 décembre 2015, le remboursement devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.
La société EFC n'était donc pas fondée à réclamer un paiement avant le 1er janvier 2017.
Elle reconnaît que la somme de 3 480 euros a été réglée fin mars 2018 en exécution de l'arrêt du 11 août 2018 de la cour d'appel de Paris.
Au 10 septembre 2018, acte d'assignation valant sommation de payer, la dette de la société Hoa était réglée.
En conséquence, le jugement du 17 septembre 2019 du tribunal de commerce de Paris qui a rejeté la demande en remboursement de la société EFC sera confirmé.
Sur les autres demandes
La société EFC, dont la demande en paiement est rejetée, ne démontre pas une résistance abusive de la société Hoa.
Le jugement, qui a rejeté la demande de la société EFC en dommages-intérêts pour résistance abusive, sera confirmé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société EFC et la société BKI aux dépens de première instance et à payer à la société Hoa la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société EFC et la société BKI, qui succombent, seront tenues solidairement aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Courtois Lebel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société EFC et la société BKI à payer à la société Hoa la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du 17 septembre 2019 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la société EFC Consulting et la société Bernard Krief Institutionnel à payer à la société Hoa la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE solidairement la société EFC Consulting et la société Bernard Krief Institutionnel aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Courtois Lebel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT