Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02235 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZYU
ARRET N°
JB.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce de QUIMPER en date du 09 Décembre 2016 -
RG n° 2015 136
Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 12 Novembre 2019 -
RG n°17/00962
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 Mai 2021 - Pourvoi n° R 20-13.227
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 23 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [H] [J]
né le 07 Novembre 1951 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [I] [UZ]
né le 09 Décembre 1954 à [Localité 10]
[F]
[Localité 4]
représentés et assistés de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [OZ] [R] administrateur provisoire de la SARL JMH
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. FIDES venant aux droits de la SELARL EMJ, représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL JMH
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. JMH
[Adresse 9]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
Tous assistés de Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SCP LAETITIA LE BOT-LEMAITRE, avocat au barreau de BREST,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 23 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Suivant acte du 16 mai 2011, M. [H] [J] et M. [I] [UZ], associés de la société DBM Concept, dont l'objet consiste dans la vente et la pose de cheminées, poêles et inserts, ainsi que l'assèchement des murs, le chauffage et la fumisterie, ont signé avec M. [X] [Z] un protocole d'accord aux termes duquel ils s'engageaient à lui céder l'ensemble de leurs parts sociales, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne physique ou morale qu'il viendrait à se substituer et ce, moyennant un prix provisoirement fixé à la somme de 650.000 euros en fonction du montant des capitaux propres de la société cédée à la date du 31 janvier 2010. Un ajustement de prix, à la hausse comme à la baisse, était prévu en fonction de l'évolution des capitaux propres de la société à la date du 31 janvier 2011 lorsque les comptes sociaux seraient définitivement arrêtés, certifiés et approuvés par l'assemblée générale.
Le 12 juillet 2011, la SARL JMH, se substituant à M. [Z], a acquis les parts sociales de MM. [J] et [UZ] moyennant le paiement d'un complément de prix de 17.988 euros, qui correspondait à une augmentation de même montant des capitaux propres de la société DBM Concept entre le 31 janvier 2010 et le 31 janvier 2011, le prix définitif de cession étant ainsi arrêté à la somme de 667.988 euros.
Par acte du même jour, MM. [J] et [UZ] ont signé avec la SARL JMH une convention intitulée 'déclarations et garanties' aux termes de laquelle ils ont souscrit au profit de la cessionnaire des garanties de passif et d'actif.
Ultérieurement, la SARL JMH indiquait avoir constaté que le chiffre d'affaires des années 2009 et 2010 de la société DBM Concept avait été majoré artificiellement, par intégration de ventes de cheminées non encore posées, afin de permettre à ses clients de bénéficier de réductions fiscales afférentes à l'année écoulée.
Estimant avoir été trompée sur le montant réel des capitaux propres de la société DBM Concept et par conséquent sur le prix de vente des parts sociales, la SARL JMH a, par acte d'huissier du 26 décembre 2014, fait assigner MM. [J] et [UZ] devant le tribunal de commerce de Quimper en paiement de dommages et intérêts sur le fondement du dol.
Avant que le tribunal ne statue sur sa demande, la SARL JMH a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Quimper du 4 septembre 2015, la SELARL EMJ étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 16 février 2016, la SARL JMH a fait assigner le mandataire judiciaire en intervention forcée et déclaration de jugement commun.
Par jugement du 2 septembre 2016, le tribunal de commerce de Quimper a homologué un plan de redressement au profit de la SARL JMH et désigné la SELARL EMJ en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 9 décembre 2016, le tribunal de commerce de Quimper a :
- dit et jugé commun et opposable à la SELARL EMJ le présent jugement et joint les instances n° 2015000136 et 2016000911;
- condamné solidairement MM. [UZ] et [J] au paiement d'une somme de 66 127 euros au profit de la société JMH, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du 10 novembre 2014 ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné solidairement MM. [UZ] et [J] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les mêmes aux entiers dépens y compris le coût de l'audit comptable réalisé par la SARL AXCE, et les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 117 euros ;
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 10 février 2017, MM. [J] et [UZ] ont relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Rennes, intimant uniquement la société JMH.
Par nouvelle déclaration reçue au greffe le 26 mai 2017, ils ont réitéré leur appel contre la société JMH et la société EMJ en sa qualité de représentante des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan. Les deux instances ont été jointes.
Par arrêt du 12 novembre 2019, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement déféré et déclaré irrecevable l'action intentée par la société JMH à l'encontre de MM. [J] et [UZ]. Y ajoutant, elle a débouté MM. [J] et [UZ] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge des intimés.
La SARL JMH, ainsi que la SELARL EMJ, agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL JMH et Me [OZ] [R], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SARL JMH se sont pourvues en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 5 mai 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 12 novembre 2019, renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Caen et condamné MM. [J] et [UZ] à payer à la SARL JMH la somme globale de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine du 28 juillet 2021, MM. [J] et [UZ] ont saisi la cour de renvoi.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 mars 2022, MM. [J] et [UZ] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné solidairement MM. [I] [UZ] et [H] [J] au paiement d'une somme de 66.127 euros au profit de la société JMH, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du 10 novembre 2014 ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné solidairement les appelants au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement les mêmes aux entiers dépens y compris le coût de l'audit comptable réalisé par la société AXCE et les frais de greffe liquidés à la somme de 117 euros ;
- débouté MM. [J] et [UZ] de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Constater l'absence de toute reprise par la société EMJ, prise en sa qualité de représentante des créanciers au redressement judiciaire de la société JMH, des demandes de cette dernière en 1ère instance,
- Prononcer la nullité des actes de procédure postérieurs au 4 septembre 2015, date du jugement de redressement judiciaire de la société JMH,
- Rejeter en conséquence toute demande à l'encontre des concluants,
A titre subsidiaire,
- Constater l'absence de qualité à agir de la société JMH à compter de cette date du 4 septembre 2015,
- Prononcer l'irrecevabilité de l'action,
- Rejeter en conséquence toute demande à l'encontre des concluants,
Plus subsidiairement,
- Déclarer l'action irrecevable en raison de la forclusion,
- Rejeter en conséquence toute demande à l'encontre des concluants,
A titre plus subsidiaire et sur le fond,
- Débouter la Société JMH de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses,
- Condamner la Société JMH, la société FIDES, venant aux droits de la SELARL EMJ, prise en sa qualité de représentant des créanciers en redressement judiciaire de la Société JMH et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société JMH, maître [R] ès qualités d'administrateur provisoire de la Société JMH au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 5 avril 2022, la SARL JMH, la SELARL FIDES venant aux droits de la SELARL EMJ en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers, et Me [OZ] [R], administrateur judiciaire, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SARL JMH, demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
- Condamner solidairement M. [I] [UZ] et M. [H] [J] au paiement d'une somme de 66.127 euros au profit de la Société « JMH »,
- Dire et juger que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du 10 novembre 2014,
Statuant à nouveau :
- Débouter M. [I] [UZ] et M. [H] [J] de leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner solidairement M. [I] [UZ] et M. [H] [J] au paiement d'une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, de cassation, y compris le coût de l'audit comptable réalisé par la SARL AXCE.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la nullité des actes de procédure postérieurs au 4 septembre 2015 et/ou l'irrecevabilité des demandes de la SARL JMH au regard du droit des procédures collectives
Les appelants soutiennent, au visa de l'article L 622-20 du code de commerce qui dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et que les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par lui entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif, que s'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2021 que l'action initialement introduite par la SARL JMH n'avait pas à être reprise par le commissaire à l'exécution du plan, il n'en demeure pas moins qu'elle aurait dû être reprise par le mandataire judiciaire représentant les créanciers dès lors que ladite société faisait l'objet d'une procédure collective et qu'à défaut, les demandes de la SARL JMH sont entachées d'une nullité de fond régie par l'article 117 du code civil ou sont irrecevables à raison d'un défaut de qualité à agir.
En l'espèce, la SARL JMH a introduit son action en paiement de dommages et intérêts pour dol le 26 décembre 2014, soit avant l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire du 4 septembre 2015.
Il est constant que cette action n'a pas été reprise par la SELARL EMJ, mandataire judiciaire, pendant la période d'observation.
Cependant, cette abstention n'est pas de nature à vicier la procédure de première instance ni à rendre les demandes de la SARL JMH irrecevables dès lors qu'à compter de l'arrêté du plan de redressement le 2 septembre 2016, cette dernière est redevenue in bonis et a retrouvé la maîtrise de son patrimoine et de ses pouvoirs.
Ainsi, au jour des débats devant le tribunal de commerce, soit le 7 octobre 2016, elle avait parfaitement qualité pour agir seule et poursuivre l'instance en cours lors de l'ouverture de la procédure collective.
Dès lors, le fait que le mandataire judiciaire n'ait pas repris l'action à son compte est sans incidence.
Les moyens de nullité et d'irrecevabilité sont donc écartés.
II. Sur l'irrecevabilité des demandes résultant de la transaction du 25 septembre 2013
Messieurs [J] et [UZ] soutiennent que l'action de la SARL JMH est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction qu'ils ont conclue le 25 septembre 2013 avec la société DBM CONCEPT, qui est opposable à la SARL JMH et qui a mis un terme à tous les litiges qui pouvaient opposer les parties.
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L'article 2051 du même code ajoute que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
Par ailleurs, selon l'article 2052, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, le protocole transactionnel invoqué est relatif à des litiges qui sont apparus dans le cadre de l'application de la garantie de passif bénéficiant à la société cessionnaire, concernant notamment un contrôle de l'URSSAF et un dossier 'SALEZ' nécessitant l'intervention des sociétés DBM CONCEPT et LUCAS GUEGUEN.
MM. [J] et [UZ] ont accepté de régler 3500€, soit 7000€ au total, à la société DBM CONCEPT au titre de leurs engagements.
Il est stipulé dans l'acte que 'conformément à l'article 2052 du code civil, cet accord a entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, ne pourra être attaqué pour cause d'erreur de droit ou de lésion, et vaut extinction irrévocable de toutes les contestations nées ou à naître entre les parties relatives aux relations contractuelles ayant existé entre elles.'
Cependant, force est de relever que cette transaction a été signée par M. [Z], en sa qualité non pas de gérant de la SARL JMH mais de président de la SAS DBM CONCEPT.
M. [Z] a transigé au seul nom de la SAS DBM CONCEPT qui est une personne morale distincte de la SARL JMH, peu important que cette dernière soit la société holding détentrice de 100% du capital social de la première, et que le protocole d'accord soit fondé sur la garantie de passif souscrite au profit de la SARL JMH.
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que celle-ci se serait substituée la SAS DBM CONCEPT.
En conséquence, la transaction n'est pas opposable à la SARL JMH, tiers à ce contrat, et le moyen d'irrecevabilité est rejeté.
III. Sur l'irrecevabilité des demandes pour cause de forclusion
MM. [J] et [UZ] soutiennent que la demande de la SARL JMH entre dans le champ d'application de la garantie d'actif dont la durée de validité est limitée à trois ans à compter du jour de la cession (article 7 de la convention du 12 juillet 2011) plus un mois supplémentaire pour mettre en oeuvre la garantie; que le délai pour agir expirait donc le 12 août 2014; que l'intimée qui n'a sollicité la garantie que postérieurement à cette date est ainsi forclose en son action.
La SARL JMH réplique à juste titre qu'elle ne fonde pas son action indemnitaire sur la garantie conventionnelle de passif/actif mais sur le dol prévu par l'article 1116 ancien du code civil et la responsabilité civile délictuelle, et que son action se prescrit par cinq ans.
Outre la nullité du contrat, la victime du dol émanant de son cocontractant peut exercer une action en responsabilité délictuelle pour obtenir la réparation de son préjudice.
Le dol évince l'application des clauses limitatives de responsabilité.
Selon l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il s'est écoulé un délai inférieur à cinq ans entre la cession des parts sociales en date du 12 juillet 2011 et l'assignation en justice du 26 décembre 2014 de sorte que l'action de la SARL JMH n'est pas prescrite.
Cette fin de non recevoir mérite également le rejet.
IV. Sur le fond
La SARL JMH reproche à MM. [J] et [UZ] d'avoir commis un dol lors de la cession de leurs parts sociales en lui présentant de faux bilans et en omettant malignement de mentionner les pratiques de surfacturation en fin d'année civile permettant aux clients de bénéficier d'un crédit d'impôt.
Elle soutient que cette pratique, consistant à facturer de manière anticipée et à intégrer dans le chiffre d'affaires d'un exercice comptable des travaux qui sont exécutés sur l'exercice suivant, a eu pour effet de majorer artificiellement le résultat des exercices clos au 31 janvier 2010 et 31 janvier 2011 et ainsi le montant des capitaux propres, lesquels ont servi de base à la fixation du prix des actions. Elle sollicite une indemnité de 66 127€ en réparation de son préjudice.
Les appelants contestent ces allégations, soutenant que les travaux ont été facturés et réalisés avant le terme de chacun des exercices concernés; qu'en tout état de cause, la pratique dénoncée, à supposer prouvée, n'a pu avoir aucun impact sur le consentement de M. [Z] dès lors qu'elle n'a eu aucune incidence sur les comptes de la société DBM CONCEPT; qu'enfin, la preuve de la volonté de nuire et de causer un préjudice n'est pas démontrée.
Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil, dans sa version applicable à la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il appartient à la SARL JMH, dont l'action en dommages et intérêts est fondée sur le dol, d'établir l'intention de tromper de la part des cédants, le caractère déterminant de la réticence dolosive alléguée et un préjudice en lien avec celle-ci.
Le protocole d'accord signé le 16 mai 2011 définit les bases d'acquisition des parts sociales de la société DBM CONCEPT et prévoit notamment que le prix de 650 000€ est fixé par rapport au montant des capitaux propres de la société DBM CONCEPT au 31 janvier 2010 (242 066€) avec un réajustement en fonction de l'évolution des capitaux propres de la société à la date du 31 janvier 2011.
A l'appui de sa prétention, la SARL JMH produit entre autres un rapport établi par le cabinet d'expertise-comptable AXCE à sa demande portant sur l'incidence de la préfacturation, les plannings d'intervention des salariés de la société DBM CONCEPT au titre des années 2009, 2010 et 2011, les dossiers papier des clients concernés et les stocks.
Il convient de rappeler que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise amiable établi de façon non contradictoire dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments du dossier, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant du rapport AXCE qui peut ainsi être exploité.
Le cabinet AXCE a chiffré l'impact de la pratique de facturation incriminée sur le montant des capitaux propres de la société DBM CONCEPT pour les périodes comptables arrêtées aux 31 janvier 2010 et 31 janvier 2011 et corrélativement sur la valorisation des actions.
Il aboutit à une évaluation des parts sociales après correction de 601 860€, soit une différence de 66 127€ par rapport au prix de cession payé de 667 987€, préjudice dont la SARL JMH sollicite l'indemnisation.
Cependant, comme souligné par les appelants, ce rapport ne prouve pas la date de réalisation effective des travaux facturés.
Le cabinet d'expertise-comptable s'est basé sur des listes de clients prétendument bénéficiaires de facturations anticipées, établies par M. [Z] qui a évalué le montant des marchés concernés.
Selon ces listes, le montant des factures émises en décembre 2009 et traitées après le 31 janvier 2010 s'élèverait à 52 067,65€ HT (11 clients), et le montant des factures émises fin 2010-début 2011 et traitées après le 31 janvier 2011 s'élèverait à 55 386,46€ HT (10 clients).
En réalité, il ressort des pièces versées aux débats par MM. [J] et [UZ], notamment des procès-verbaux de réception et des attestations émanant des clients dont la force probante n'est pas utilement remise en cause:
*qu'au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2010, sur les 11 marchés facturés visés dans le listing, seul celui de M. [S] apparaît avoir été réalisé après la clôture de l'exercice comptable, à savoir en semaine 10 de l'année 2010, selon le planning d'intervention. Il a été facturé à hauteur de 7083,43€.
Concernant les autres marchés, soit ils ont été exécutés en 2009 ([A], [E], [B], [M], [VX], [Y], [ST]), soit leur date de réalisation n'est pas justifiée ([T], [V] et [G]).
* qu'au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2011, sur les 10 marchés facturés visés dans le listing, seuls deux ont été réalisés après la clôture de l'exercice comptable, à savoir en semaine 6 de l'année 2011 pour M. [RV] et le 19 février 2011 pour M.[PX]. Ils représentent un total de 8624,67€ + 7689,10€ = 16 313,77€.
Concernant les autres marchés, soit ils ont été exécutés en 2010 et en tout état de cause avant le 31 janvier 2011 ([P], [D], [K], [N], [L], [C]), soit leur date de réalisation n'est pas justifiée ([W] et [U]).
Il ressort de ce qui précède que la majoration artificielle des capitaux propres n'est pas significative et que le silence gardé par les cédants à cet égard ne traduit nullement une intention de leur part de tromper le cessionnaire sur la valorisation des actions.
La SARL JMH échoue ainsi à caractériser un dol par réticence dolosive.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande indemnitaire et d'infirmer le jugement.
V. Sur les demandes accessoires
La SARL JMH succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à MM. [J] et [UZ], unis d'intérêts, la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions du jugement relatives aus dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit et jugé commun et opposable à la SELARL EMJ le présent jugement ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
REJETTE la demande de nullité des actes postérieurs au 4 septembre 2015 formée par MM. [J] et [UZ] ;
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par MM. [J] et [UZ] ;
DEBOUTE la SARL JMH de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL JMH à payer à M. [H] [J] et M. [I] [UZ], unis d'intérêts, la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL JMH aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. [O]