Texte intégral
S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS
C/
[U] [V]
C.C.C le 14/03/24 à
-Me KURT
-Me SOULARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14/03/24 à:
-Me SCHMITT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00382 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6U5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° F21/00219
APPELANTE :
S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Maître Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
[U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN lors de l'audience, Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] (le salarié) a été engagé le 3 janvier 2020 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur par la société international shipments delivery express (l'employeur).
Il a été licencié le 18 janvier 2021 pour faute grave.
Estimant le licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 3 mai 2022, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
L'employeur a interjeté appel le 31 mai 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts au taux légal.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 3 838,30 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'un certificat de travail, de bulletins de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 25 octobre 2022 et 24 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur les rappels d'heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié indique que le contrat de travail prévoit une durée mensuelle de 151,67 heures alors qu'il effectuait 184 heures par mois prenant son poste du lundi au vendredi à 18 heures et finissant son service avant 2 heures 15 du matin au mieux.
Il demande donc le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires soit 482,51 euros en janvier 2020 et 28,42 euros de majoration pour heures de nuit, 191,12 euros en février 2020, 139,56 euros en juin 2020 et 30,45 euros de majoration pour heures de nuit, 363,69 euros en juillet 2020 et 16,24 euros de majoration de même nature, 300,19 euros en août et 28,42 euros de majoration, 330,89 euros en septembre et 12,18 euros de majoration, 321,37 euros en octobre et 22,33 euros de majoration et 280,14 euros en novembre et 14,21 euros de majoration, soit un total de 2 806,97 euros et 233,45 euros de majoration pour heures de nuit.
Il en résulte un décompte précis appuyé par une attestation de M. [W], chef d'équipe du dépôt TNT, qui précise les heures précitées de prises de poste et de retour (pièces n°12 et 15), ainsi que des feuilles de route.
L'employeur indique que le salarié a manipulé et falsifié les feuilles de route notamment les feuillets n°15 389 du 6 juillet et n°41461 du 3 août 2020.
Il se reporte aussi à la confirmation d'affrètement délivrée par la société Fedex (ex TNT) en date du 5 janvier 2020 précisant les horaires, sur la période de janvier à juin 2020, avec un départ du site TNT de [Localité 1] à 18 heures 30 et une arrivée à 1 heure 30, pour un trajet aller-retour [Localité 1]/[Localité 5], soit 7 heures 30 de travail par jour.
Cependant, force est de constater que l'employeur ne justifie pas avoir mis en place un système infalsifiable de contrôle des heures de travail accomplies, que les heures prévues dans la confirmation d'affrètement ne sont que des heures théoriques qui ne tiennent pas compte des aléas des trajets et que l'employeur procède par affirmation quant aux falsifications qu'il allègue, sans démonter avec certitude que le salarié en est l'auteur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement des sommes de 2 806,97 euros de rappel d'heures supplémentaires, 280,69 euros de congés payés afférents, 233,45 euros de majoration d'heures de nuit et 23,34 euros de congés payés afférents.
Sur le licenciement :
1°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en des injures, un comportement désinvolte et irrespectueux.
L'employeur précise que le salarié 's'est mis en arrêt maladie' en exécution des menaces liées à une demande d'augmentation de salaire.
M. [I] dans son attestation (pièce n°9) indique que le salarié lui a dit de faire la même chose (arrêt maladie pour appuyer sa demande d'augmentation) pour : 'qu'ils soient plusieurs et il ne pourra pas refuser ce fils de pute. Il m'a aussi dit qu'on est exploité par un voleur et il a parlé avec d'autres chauffeurs pour faire la même chose'.
MM. [J] et [H] confirment que le salarié a demandé le 16 décembre 2020 une augmentation apr téléphone en menaçant de 'se mettre en arrêt maladie' s'il n'obtenait pas gain de cause.
Le salarié conteste la faute reprochée en soulignant que l'arrêt de travail était justifié.
Il importe peu que les témoignages dont se prévaut l'employeur ne soient pas cités dans la lettre de licenciement ni annexés aux premières conclusions devant le conseil de prud'hommes, l'employeur étant libre de produire toutes les preuves qu'il souhaite, y compris en cours de procédure, dès lors que le principe de la contradiction est respecté.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le salarié ne 's'est pas mis en arrêt maladie' mais que l'arrêt de travail résulte de la seule décision d'un médecin dont la probité n'est pas remise en cause et alors que l'employeur n'a pas fait contrôler, comme il le pouvait, la cause de cet arrêt qui a eu lieu du 16 au 22 décembre.
Les témoignages de MM. [H] et [I] sont précis et comportent des injures envers le gérant de la société M. [G], comme : 'fils de pute' et 'voleur' pour le second, et 'voleur et escroc' pour le premier.
De plus, il n'est pas démontré que l'employeur ne souhaitait plus travailler avec le salarié après le 22 décembre ni que le SMS produit (pièce n°3) est un faux comme le prétend le salarié.
Au regard de l'ensemble des éléments produits par l'employeur, il y a lieu de retenir que les injures ont été proférées mais dans un contexte conflictuel et alors que la cause de l'arrêt de travail pour maladie ne peut s'analyser en une menace pour obtenir une augmentation.
Il en résulte un comportement fautif caractérisant non pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Il sera infirmé sur la condamnation prononcée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur remettra au salarié les documents demandés conformes au présent arrêt.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 5 mai 2022 sauf en ce qu'il juge que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société international shipments delivery express à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- Dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Rejette la demande de M. [V] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société international shipments delivery express et la condamne à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société international shipments delivery express aux dépens d'appel;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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