Texte intégral
JN / MS
Numéro 22/2521
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/06/2022
Dossier : N° RG 20/00273 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPJM
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
Société SASU [5]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Mai 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société SASU [5], prise en la personne de son Président [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté.
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître LANSOU loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 20 SEPTEMBRE 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00169
FAITS ET PROCÉDURE
L'URSSAF Aquitaine a émis à l'encontre de la SASU [5] (la société cotisante) deux contraintes, signifiées à étude le 11 avril 2018 , ainsi qu'il suit:
1- contrainte du 22 mars 2018, émise après mise en demeure du 9 février 2018, lui réclamant paiement de la somme globale de 8 721 €, décomposée ainsi :
- 8 207 € en principal au titre des cotisations pour les périodes suivantes : juillet 2017, septembre 2017, novembre 2017, décembre 2017 , et octobre 2017,
- 514 € en majorations de retard,
2- contrainte du 5 avril 2018, après mise en demeure du 23 février 2018, lui réclamant paiement de la somme globale de 2 375 €, décomposée ainsi :
- 2 258 € en principal au titre des cotisations pour la période de janvier 2018,
- 117 € en majorations de retard.
Le 12 avril 2018, la société cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, d'une opposition à ces contraintes.
Par jugement du 20 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par la société cotisante,
- validé les contraintes prises par l'URSSAF Aquitaine à l'encontre de la société cotisante, s'agissant de :
- la contrainte du 22 mars 2018 pour des cotisations impayées en principal et majorations de retard de 8 721 €,
- la contrainte émise le 5 avril 2018, pour des cotisations impayées en principal et majorations de retard de 2 375 €,
- débouté l'URSSAF Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les éventuels frais sont à la charge de la société cotisante.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 17 décembre 2019.
Le 13 janvier 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 8 décembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2022.
La société cotisante, appelante, n'a pas comparu.
Il ressort des pièces du dossier qu'elle a personnellement reçu la lettre de convocation, ainsi qu'il résulte de la signature de l'accusé de réception de cet envoi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU [5], appelante, comme devant le premier juge, ne comparaît pas et ne fait donc valoir aucune observation.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 17 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
> à titre principal : juger l'appel périmé et que le jugement a force de chose jugée,
> à titre subsidiaire : confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
> en toute hypothèse : débouter la société cotisante de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées et la condamner au paiement de la somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
Sur l'audience, elle a demandé qu'il soit constaté que l'appelante ne venait pas soutenir son appel et qu'il en soit tiré les conséquences.
SUR QUOI LA COUR
L'URSSAF justifie aux pièces du dossier, avoir communiqué ses conclusions et pièces au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le destinataire en ayant été avisé le 23 mars 2022, mais ne l'ayant pas réclamée.
Sur la qualification de la présente décision
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et que le défendeur qui n'a pas comparu, a reçu la convocation à sa personne.
Sur la péremption
Au visa de l'évolution des dispositions du code de la sécurité sociale, l'URSSAF fait valoir que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, trouvent désormais à s'appliquer en cause d'appel à compter du 1er janvier 2019, et qu'en application des dispositions des articles 386, 390 et 392 du code de procédure civile, ainsi que d'une décision de la 2e chambre civile de la Cour de cassation rendue le 25 mars 2021, sous le numéro de pourvoi 19-21. 401, l'instance est périmée dès lors que :
- la déclaration d'appel est en date du 13 janvier 2020,
- le point de départ du délai de péremption, de 2 ans, débute à compter du dépôt de la déclaration d'appel, si aucune diligence procédurale n'a été accomplie depuis, un nouveau délai de 2 ans commençant à courir à compter de chaque diligence accomplie par l'une ou l'autre des parties,
- l'appelante n'a pas déposé de conclusions,
- un délai supérieur à 2 ans s'étant écoulé depuis l'acte d'appel, la procédure est périmée, et le jugement déféré doit acquérir force de chose jugée.
Sur ce,
La péremption est prévue par un texte général, s'agissant de l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel :
« L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
En matière de sécurité sociale, en première instance comme en appel, cette règle était assouplie par des textes spéciaux, s'agissant des articles R 142-22 dernier alinéa et R 142-30 du code de la sécurité sociale, posant la règle selon laquelle :
« L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. ».
Ces textes ont été abrogés, à compter du 1er janvier 2019, puis est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l'article R 142-10-10, revenant au droit antérieur, mais seulement s'agissant des procédures de première instance.
Il se déduit de cette évolution législative, qu'en appel, depuis le 1er janvier 2019, la péremption est régie par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, selon lesquelles :
« L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ».
Cependant, il doit être tenu compte de ce que :
- la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, et ne peut être prononcée que lorsqu'un tel défaut de diligence est caractérisé,
- la péremption ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de tout justiciable, ni priver les parties d'un procès équitable, notamment lorsque la procédure permet aux parties de se défendre elles-mêmes,
- le présent contentieux, relevant des dispositions des articles L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, est soumis par application des dispositions des articles R 142 - 11 du code de la sécurité sociale, à une procédure sans représentation obligatoire, dite « orale », elle même soumise en appel aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile, permettant aux parties de se défendre elles-mêmes,
- lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire,
- en raison de l'oralité de la procédure, une fois l'appel formé, la direction de la procédure échappe aux parties, la convocation à l'audience étant le seul fait du greffe de la juridiction, que les parties ne peuvent accélérer, fut-ce par une demande de fixation de l'affaire.
Il se déduit de la combinaison de ces principes, qu'en la matière, et compte tenu de l'oralité de la procédure, le défaut de diligence ne peut être caractérisé qu'à compter de la date à laquelle les parties disposent de la direction de la procédure, et ont la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire réellement progresser l'instance, si bien que le point de départ du délai de péremption est constitué par la date à laquelle la juridiction a pu éventuellement, par un calendrier de procédure, solliciter l'exécution d'une diligence, ou à défaut, à compter de la date de l'audience.
Au cas particulier :
> la déclaration d'appel est en date du 13 janvier 2020,
> le calendrier de procédure sollicitait de l'appelante la première diligence au 8 février 2022,
> le délai de péremption a couru à compter de cette date,
> la péremption n'est pas acquise à l'audience du 19 mai 2022.
Il en résulte que la péremption n'est pas acquise au vu des règles qui viennent d'être rappelées ci-dessus.
Sur l'appel non soutenu
L'appelante ne conclut pas, si bien qu'elle ne saisit la cour d'aucun moyen d'appel.
L'intimée, par ses conclusions, demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré.
Aucun élément du dossier ne vient contredire le premier juge, en ce qu'il a retenu comme fondées les contraintes contestées.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
L'appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Juge que l'instance d'appel n'est pas périmée,
Confirme le jugement déféré cité ci-dessus rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne le 20 septembre 2019,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU [5] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,