Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 24/10/2025
à : - Me P.-B. GENON-CATALOT
- Mme [B] [U] ép. [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2025
à : - Me P.-B. GENON-CATALOT
La Greffière
Pôle civil de proximité
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PCP JCP référé
N° RG 25/06838 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOT6
N° de MINUTE :
7/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2025
DEMANDERESSE
La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 7] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : B 0096, substitué par Me PARENT Karine, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [R] [U] épouse [C], demeurant [Adresse 2], ayant pour tuteur Monsieur [X] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 9 septembre 2025
Décision du 24 octobre 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/06838 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOT6
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 16 juillet 2025, la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 7] (R.I.V.P.) a assigné, en référé, Madame [R] [U] épouse [C], représentée par son tuteur Monsieur [X] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, aux fins de voir :
- enjoindre à Madame [R] [U] épouse [C], représentée par son tuteur Monsieur [X] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de laisser libre accès de l'appartement dont elle est locataire, sis [Adresse 4], aux entreprises mandatées par la R.I.V.P., afin qu'elles procèdent à la recherche d’une fuite et à la réalisation des travaux permettant d'y mettre un terme,
- dire et juger qu'à défaut pour Madame [R] [U] épouse [C], représentée par son tuteur Monsieur [X] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours courant à compter du prononcé de la décision à intervenir, ou, à défaut, de la signification de l'ordonnance à intervenir, la R.I.V.P. et les entreprises mandatées par elles seront autorisées à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués par Madame [R] [U] épouse [C], le temps nécessaire à la recherche de la fuite et à la réalisation des travaux permettant d'y mettre un terme, avec la force publique si besoin est,
- autoriser la R.I.V.P. à faire déplacer des meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu'elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux,
- condamner Madame [R] [U] épouse [C], représentée par son tuteur Monsieur [X] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour la contraindre à s'exécuter, à une astreinte comminatoire de 200,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours courant à compter du prononcé de la décision à intervenir, ou, à défaut, de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- dire et juger, dans ce cas, que l'astreinte courra pendant le délai d'un mois et que, passé ce délai, elle pourra être liquidée et qu'il sera, à nouveau, fait droit,
- réserver la compétence matérielle du juge des référés du tribunal de céans pour liquider l'astreinte,
- condamner Madame [R] [U] épouse [C], représentée par son tuteur Monsieur [X] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à payer à la R.I.V.P. la somme de
1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La requérante a exposé que, par acte sous seing privé en date du 4 mars
1998, elle a consenti à Madame [R] [U] épouse [C] un contrat de location pour un studio, sis [Adresse 2] ; que des fuites d'eau étant apparues, la bailleresse a mis en demeure sa locataire de bien vouloir s'organiser afin de laisser l'accès à son logement pour une intervention le 23 avril 2025, laquelle n'a pu avoir lieu ; que toutes autres démarches amiables sont demeurées infructueuses nécessitant, ainsi, l'instauration de la présente procédure.
Assignée en les formes légales, Madame [R] [U] épouse [C], représentée par son tuteur Monsieur [X] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation
de faire.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce , la demande apparaît fondée au vu des pièces produites aux débats, parmi lesquelles :
- le contrat de location du 4 mars 2018,
- l’attestation de l'entreprise BALAS du 26 juin 2025,
- la lettre de la R.I.V.P. à l'EHPAD « le canal des [6] » du 3 avril 2025,
- la sommation des 15 et 20 mars 2025,
- le P.V. de l'étude CERTEA du 21 mai 2025,
- la commande des travaux pour le 23 avril 2025 de la R.I.V.P. à la société UTB,
- la lettre de Monsieur [X] [G] accompagnée du jugement prononçant la mise sous tutelle.
En conséquence, il convient d'enjoindre à Madame [R] [U] épouse [C], représentée par son tuteur Monsieur [X]
[G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de laisser le libre accès de l'appartement dont elle est locataire, sis [Adresse 3], aux entreprises mandatées par la R.I.V.P., afin qu'elles procèdent à la recherche de la fuite et à la réalisation des travaux permettant d'y mettre un terme.
Il y a lieu de juger qu'à défaut pour Madame [R] [U] épouse [C], représentée par son tuteur Monsieur [X] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours courant à compter de la signification de la présene ordonnance, la R.I.V.P. et les entreprises mandatées par elles seront autorisées à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués par Madame [R] [U] épouse [C], le temps nécessaire à la recherche de la fuite et à la réalisation des travaux permettant d'y mettre un terme, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est.
La R.I.V.P. doit être autorisée à faire déplacer des meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu'elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux.
En considération des éléments du dossier, Madame [R] [U] épouse [C], représentée par son tuteur Monsieur [X] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, doit être condamnée à une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, laquelle courra pendant le délai d'un mois, et que, passé ce délai, elle pourra être liquidée et qu'il y sera à nouveau fait droit, la liquidation de celle-ci sera faite par le juge des référés de ce tribunal.
Madame [R] [U] épouse [C], représentée par son tuteur Monsieur [X] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, doit être condamnée à payer à la R.I.V.P. la somme de 900,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, en référé, par ordonnance prononcée dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Enjoignons à Madame [R] [U] épouse [C], représentée par son tuteur Monsieur [X] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de laisser le libre accès de l'appartement dont elle est locataire, sis [Adresse 3], aux entreprises mandatées par la R.I.V.P., afin qu'elles procèdent à la recherche de la fuite et à la
réalisation des travaux permettant d'y mettre un terme,
Jugeons qu'à défaut pour Madame [R] [U] épouse [C], représentée par son tuteur Monsieur [X] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours courant à compter de la signification de la présente 'ordonnance, la R.I.V.P. et les entreprises mandatées par elles seront autorisées à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués par Madame [R] [U] épouse [C], le temps nécessaire à la recherche de la fuite et à la réalisation des travaux permettant d'y mettre un terme, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est,
Autorisons la R.I.V.P. à faire déplacer des meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu'elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux,
Condamnons Madame [R] [U] épouse [C], représentée par son tuteur Monsieur [X] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, laquelle courra pendant le délai d'un mois, et que, passé ce délai, elle pourra être liquidée et qu'il y sera à nouveau fait droit, la liquidation de celle-ci sera faite par le juge des référés de ce tribunal,
Condamnons Madame [R] [U] épouse [C], représentée par son tuteur Monsieur [X] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à payer à la R.I.V.P. la somme
de 900,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge et contentieux de la protection,
Décision du 24 octobre 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/06838 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOT6