Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02735 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTZR
Minute n° 22/00308
[F], [F]
C/
[B]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 2018/02722
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTES :
Madame [L] [S] [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Maître [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2022 tenue par Mme Laurence FOURNEL, conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 08 Décembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
Ordonnance : Contradictoire, susceptible de déféré
Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Fournel, Conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [F] et Mme [U] [F] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Metz, par acte du 09 août 2018, Me [X] [B] en reprochant à celui-ci diverses fautes commises à l'occasion de la liquidation des successions de M. [K] [H] et de M. [V] [F], et en réclamant sa condamnation à leur payer divers montants à titre de dommages et intérêts pour leurs préjudices matériel, moral et psychique ainsi que pour le rappel de certains droits dus au fisc.
Par jugement du 23 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Metz a accueilli partiellement ces demandes, en déboutant Mesdames [L] et [U] [F] de leur demande en indemnisation des préjudice matériels nés à l'occasion de la déclaration de succession de M. [K] [H], et condamnant Me [B] à payer aux demanderesses certaines sommes au titre de leurs préjudices matériel et moral nés des fautes commises par le notaires à l'occasion de la déclaration de succession de M. [V] [F], et en rejetant le surplus des demandes de Mesdames [F] au titre d'un préjudice psychologique et du remboursement de certains droits rappelés par le fisc au titre de dons manuels.
Par déclaration du 15 novembre 2021 Mme [L] [F] et Mme [U] [F] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande en indemnisation des préjudices matériels nés à l'occasion de la déclaration de succession de M. [K] [H], en ce qu'il a limité à 19.071 € la condamnation de Me [B] à les indemniser du préjudice matériel subi à la suite des fautes commises par lui à l'occasion de la déclaration de succession de M. [V] [F], a rejeté le surplus de la demande, a limité la condamnation de Me [B] au titre de leur préjudice moral, a rejeté la demande de Mme [L] [F] au titre de son préjudice psychologique, et a rejeté leurs demandes en remboursement des sommes versées au titre des droits rappelés.
Mesdames [L] et [U] [F] ont déposé des conclusions justificatives d'appel le 11 février 2022 dans lesquelles elles réclament notamment la condamnation de Me [B] à leur payer in solidum une somme de 11.522, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel né des fautes de Me [B] dans la déclaration de succession de [K] [H].
***
Le 09 mai 2022 Me [B] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident par lesquelles il demande à voir, au visa des articles 564, 789 et 907 du code de procédure civile :
« Constatant que la demande de condamnation présentée par Madame [L] [F] et Madame [U] [F] à l'encontre de Maître [X] [B] à hauteur de 11 522 € in solidum à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel dans la succession de Monsieur [K] [H] est nouvelle
En conséquence, déclarer la demande de condamnation présentée par Madame [L] [F] et Madame [U] [F] à l'encontre de Maître [X] [B] à hauteur de 11 522 € in solidum à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel dans la succession de Monsieur [K] [H] irrecevable comme nouvelle.
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner Madame [L] [F] et Madame [U] [F] in solidum aux dépens de l'incident ».
Il soutient que la demande en paiement de la somme de 11.522 € est nouvelle dès lors qu'elle n'était pas réclamée en première instance, dans laquelle seule une somme de 24.468€ était réclamée au titre du préjudice matériel né des fautes commises dans la déclaration de succession de [V] [F].
Par conclusions en réplique du 08 septembre 2022 Mesdames [L] et [U] [F] demandent à voir, au visa des articles 907 et 566 du code de procédure civile :
A titre principal,
Dire et juger le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la recevabilité ou l'írrecevabilité d'une demande nouvelle ou prétendument nouvelle
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la demande de dommages et intérêts de 11.522 € n'est pas nouvelle comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande déjà formulée devant les 1ers juges
En tout état de cause condamner Me [B] å payer à Mmes [L] et [U] [F] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC et le condamner aux dépens de l'incident.
Les appelantes considèrent qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, qui est juge de la procédure d'appel et non de l'appel, de statuer sur le caractère nouveau ou non d'une demande, qui nécessite la détermination de l'effet dévolutif de l'appel.
Subsidiairement elles exposent que leur actuelle demande en dommages et intérêts constitue l'accessoire de leurs demandes initiales devant les premiers juges, tendant à voir retenir les fautes de Me [B] à l'occasion du règlement de la succession de M. [H].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée.
Il est constant que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile, des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état, ne peut avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Seule le cour d'appel dispose du pouvoir d'apprécier l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, et d'infirmer ou annuler la décision frappée d'appel.
L'examen d'une fin de non-recevoir fondée sur le caractère nouveau d'une demande formée devant la cour, suppose de qualifier et comparer respectivement les demandes formées en première instance et en appel, et de se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel.
Dès lors, une telle demande est de la compétence exclusive de la cour et échappe à la compétence du conseiller de la mise en état.
Il convient donc que le conseiller de la mise en état se déclare incompétent.
M. [B] qui succombe supportera les dépens de l'incident.
L'équité n'impose pas à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée,
Renvoi l'affaire à la mise en état du 09 mars 2023 à 15h00,
Condamne M. [B] aux dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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