Texte intégral
N° RG 24/00643 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEAW
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean François COPPERE
la SELARL SEDEX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/03097)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 28 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 07 février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. EXPRESS AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean François COPPERE, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [S] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a notamment':
-prononcé la résolution de la vente d'un véhicule Mercedes immatriculé CF 993 ZF conclue
entre la société Express Auto et M. [S] [I] selon bon de commande du 24 juillet 2017 et facture du 7 août 2017
-condamné la société Express Auto à restituer le prix de vente et à payer diverses sommes à M. [I],
-dit que la société Express Auto pourra reprendre possession du véhicule au domicile de M. [I] dans le mois suivant la notification de la décision définitive et qu'à défaut ce dernier pourrait s'en défaire lui-même,
-condamné la société Express Auto aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire,
Par déclaration déposée le 7 février 2024, la société Express Auto a relevé appel.
Par uniques conclusions déposées le 8 mai 2024 sur le fondement des articles 401, 403 et 404 du code de procédure civile, la société Express Auto demande à la cour de':
-constater qu'elle se désiste sans réserve de son appel,
-constater que le désistement est parfait, l'intimé n'ayant pas conclu,
-constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel,
-dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par uniques conclusions déposées le 13 mai 2024 sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, M. [I] entend voir la cour':
-dire qu'il accepte le désistement d'instance de la société Express Auto [et non pas «'Avenir Auto Prestige'» qui est l'enseigne sous laquelle cette société exerce son activité],
-condamner la société Express Auto à lui payer la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Express Auto aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Il est pris acte du désistement d'appel de la société Express Auto qui produit immédiatement son effet extinctif et le dessaisissement de la cour dès lors qu'en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, il n'appelle pas l'acceptation de M. [I], intimé, qui n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
La société Express Auto est dispensée en équité de payer une indemnité de procédure à M. [I] qui n'a pas conclu au fond.
Les dépens de l'instance d'appel, les seuls sur lesquels la cour peut statuer, sont à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à la société Express Auto de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Express Auto.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment