Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05511 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPA5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de Bobigny - RG n° 12-21-412
APPELANT
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jérôme CHARDONNET, avocat au Barreau de PARIS, toque D1987
INTIMES
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 19 Avril 1978 (de nationalité turque)
Représenté par Maître Fadma KHIZOU, avocat au Barreau de PARIS, toque :R146
Madame [C] [Y] née [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 29 Juillet 1982 à [Localité 3]
Représenté par Maître Fadma KHIZOU, avocat au Barreau de PARIS, toque :R146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, PremierPrésident de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Affirmant l'existence d'un bail du 1er janvier 2008 et l'existence de loyers impayés l'ayant conduit à faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, M. [J] a fait assigner en référé M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte d'huissier du 19 mars 2021 aux fins de voir constater la résolution du bail, ordonner l'expulsion des défendeurs et condamner les défendeurs à lui payer des sommes provisionnelles au titre des sommes visées par le commandement de payer, des arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré l'action de M. [J] recevable ;
relevé cependant l'existence d'une contestation sérieuse ;
dit par conséquent n'y avoir lieu à référé ;
rejeté les autres demandes au surplus, en ce compris la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [J] aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 14 mars 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour d'acter son désistement d'instance et d'action.
M. et Mme [Y], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 29 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a relevé l'existence d'une contestation sérieuse, dit par conséquent n'y avoir lieu à référé, rejeté les autres demandes de M. [J] au surplus, en ce compris la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [J] aux dépens ;
infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté les demandes d'annulation du commandement de payer et de remboursement de charges locatives et de travaux réalisés ;
Statuant à nouveau :
juger que le commandement de payer du 8 octobre 2020 est nul ;
constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2008 entre M. [J] et eux-mêmes concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 1], à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) ne sont pas réunies ;
débouter M. [J] de sa demande en résiliation du bail du 1er janvier 2008 ;
constater l'absence de justificatifs de régularisation annuelle des charges par M. [J] ;
condamner M. [J] à leur rembourser les provisions pour charges locatives non justifiées et non régularisées depuis leur entrée dans les lieux au 1er décembre 2006 ;
condamner M. [J] à payer la somme de 8 659,48 euros au titre des travaux de plomberies ;
ordonner la compensation avec les sommes qui pourraient leur être éventuellement dues ;
À titre subsidiaire :
leur accorder un délai de 36 mois pour s'acquitter des éventuelles condamnations ;
À titre infiniment subsidiaire :
leur accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux ;
En tout état de cause :
débouter purement et simplement M. [J] de ses demandes ;
condamner M. [J] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties sont tenues de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, prononcée d'office par la cour d'appel.
En dépit de l'avis de fixation qui leur rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée, et d'un rappel par messages adressés par le greffe le 5 octobre 2022, ni M. [J], ni M. et Mme [Y] n'ont justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue. Leurs appels et défenses seront en conséquence déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel de M. [J] irrecevable ;
Déclare l'appel incident et les défenses de M. et Mme [Y] irrecevables ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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