Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01729 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NH - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [C] [V] [D]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [W] [L]
DEFENDEUR :
M. [C] [V] [D]
Assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office
Francophone
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je me nomme [C] [V] [D], je suis né le 24/07/2003 en ALGERIE à MOSTAGANEM, c’est [K]. Je sais que je mérite d’être au CRA mais je mérite aussi d’avoir une chance. Je n’ai pas envie de retourner en prison... je voudrais dire au revoir à ma famille et visiter la tombe de mes enfants... ma copine est enceinte, elle a besoin de moi, elle n’a personne pour s’occuper d’elle... on va habiter avec sa mère en BELGIQUE. Je regrette toutes mes conneries, je fréquentais de mauvaises personnes...
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- pas de délivrance d’un laissez passer à bref délai malgré les diligences commencées depuis mars 2025 auprès des autorités consulaires algériennes
- menace à l’OP : je m’en remets à votre appréciation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- la saisine de la Pref s’appuie sur la menace à l’OP, suffisamment caractérisée + interdiction du territoire. Moyen autonome , L 742-5 ceseda.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous jure, je n’en peux plus... j’ai beaucoup maigri en prison je perds mes dents, mes cheveux...
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/01729 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07.06.2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 10.06.2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06.07.2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 04.08.2025 reçue et enregistrée le 04.08.2025 à 14H43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [L] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [V] [D]
né le 21 Février 2003 à SIDI ALI (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI , avocat commis d’office,
Francophone
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 juin 2025 notifiée le même jour à 9 heures 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [V] [D] né le 21 février 2003 à Sidi Ali Mostaganem (Algérie) de nationalité Algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 12 juin 2025 , le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [V] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 8 juillet 2025 , le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [V] [D] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 4 août 2025, reçue à 14h43, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
- la requête est uniquement motivée sur la menace à l’ordre public invoqué par la préfecture de la Somme.
Le conseil de [C] [V] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- défaut de délivrance du laissez-passer consulaire non remplie aucune suite malgré les diligences en Algérie depuis mars 2025
- sur la menace à l’ordre public je m’en remets à votre appréciation
La personne déclare: je sais que je mérite le centre de rétention administrative Je sais aussi que je mérite une chance, je ne veux pas retourner en prison; je veux dire au revoir à ma famille, et je veux visiter la tombe de mes enfants elle a besoin de moi elle n’a personne pour elle, elle a besoin de moi. On va aller en Belgique pendant la durée de l’interdiction, je me suis mélangé avec des mauvaises personnes.
J’en ai marre de la prison, j’ai trop maigri.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, il apparaît que la requête de la préfecture de la Somme est exclusivement fondée sur le risque de menace à l’ordre public que constituerait le refus de proroger la mesure de rétention de Monsieur [C] [V] [D].
Or, il ressort des éléments produits qu’ il a été condamné à 8 reprises entre le 19 mai 2021 et le 26 juillet 2023 à des peines de travail d’intérêt général, d’amende puis d’emprisonnement ferme pour des infractions de vol commises en état de récidive légale et enfin le 5 novembre 2024 à une peine de 9 mois d’emprisonnement et la peine complémentaire d’interdiction du territoire française d’une durée de trois ans. Ce parcours pénal, avec des condamnations notamment à des peines d’emprisonnement fermes pour des atteintes aux biens, traduit une menace pour l’ordre public toujours persistante et qui justifie la prolongation de la rétention.
Il doit être rappelé que les critères de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatifs, de sorte qu’il suffit qu’un seul de ces critères soit caractérisé pour justifier la prolongation de la rétention, ce qui est le cas en l’espèce par rapport à la menace à l’ordre public.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [C] [V] [D] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 05 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01729 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NH
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [C] [V] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] [V] [D]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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