Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00849 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCR
N° de Minute : 861
Ordonnance du jeudi 19 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [E]
né le 04 Avril 1989 à BRAILA
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me JACQUARD Joyce , avocat [Localité 5]
mémoire en défense reçu le 19 05 2022 à 11h48
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 mai 2022 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 19 mai 2022 à 16h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [W] [E] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [E] de nationalité roumaine a été condamné le 07 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire de 10 années d'interdiction du territoire français pour faits de proxénétisme aggravés.
Il a été interpellé le 14 mai 2022 à 15h45 par les services de police de [Localité 2] alors qu'il se trouvait dans un bus en provenance d'Allemagne et en partance pour la Grande-Bretagne via [Localité 4].
A l'issue de la garde à vue pour entrée en France malgré une interdiction judiciaire, M. [W] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 15 mai 2022 à 12h10 pour l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français.
Par décision du 18 mai 2022 (11h58) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande d'annulation du placement en rétention administrative présentée par M. [W] [E] et fait droit à la demande préfectorale de prolongation du placement en rétention administrative.
Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [W] [E] a abandonné les moyens du recours déposé par M. [W] [E] excepté le fait que le placement en rétention administrative lui semblait injustifié puisque M. [W] [E] résidait et travaillait en Grande-Bretagne et ne faisait que transiter par la France pour rejoindre l'Angleterre.
Les motifs décisoires du premier juge sont ci après repris :
'Attendu que s' il est permis de s'interroger sur l'opportunité de la mesure de rétention de la mesure prise à l'encontre de l'intéressé dès lors que celui ci était en simple situation de transit sur le territoire français il y a lieu d'observer que le juge judiciaire n'est pas habilité à apprécier en opportunité la décision de placement en rétention dès lois qu'il est justifié que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour s'assurer de la mise à exécution effective de son départ du territoire national et que des mesures de surveillance sont donc nécessaires.'
Aux termes de sa déclaration d'appel du 18 mai 2022, M. [W] [E] soutient les moyens suivants:
Irrégularité de la consultation des fichiers FAED et VISABIO pour défaut d'habilitation justifier du fonctionnaire y ayant procédé.
Recours injustifié, comme sans nécessité démontrée, à un interprétariat téléphonique.
Défaut de diligence pour engager une réadmission en Grande-Bretagne.
Absence de nécessité du placement en rétention administrative en ce que M. [W] [E] n'était qu'en transit en France et a été interpellé dans un moyen de transport dont la destination était de quitter le territoire national pour repartir en Grande-Bretagne. M. [W] [E] indique être bénéficiaire d'une autorisation de séjour en Grande Bretagne valable de 2021 à 2026, y travailler et disposer des moyens financiers pour racheter un nouveau billet de transport à destination de l'Angleterre
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens non soutenus devant le juge des libertés et de la détention (moyens n° 1 & 2)
Ces deux moyens seront réputés soulevés pour la première fois en cause d'appel puisque, bien que contenus dans le recours de l'intéressé, le conseil de M. [W] [E] les a expressément abandonné lors de l'audience du juge des libertés et de la détention.
Dés lors, ces moyens doivent être considérés comme irrecevables en appel, au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'ils ont pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait, être qualifiée d'exception de procédure, et n'ont pas été soutenus oralement avant toute défense au fond devant le premier juge.
2) Sur le caractère disproportionné du placement en rétention administrative
La Loi du 07 mars 2016 a confié au juge judiciaire l'entier contentieux du placement en rétention administrative.
Il s'en suit que lorsque l'étranger retenu a introduit un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative, conformément à l'article L 741-10 du CESEDA, le juge judiciaire tire de la Loi le pouvoir de statuer tant sur la légalité externe que sur la légalité interne de cet arrêté.
A ce titre, et répondant à un moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans le cadre d'un contrôle entier, le juge judiciaire doit apprécier non seulement la légalité du placement en rétention au regard des critères spécifiques posés quant aux garanties de représentation offertes par l'intéressé au visa des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, mais encore au regard du principe général de proportionnalité de la restriction de liberté.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il résulte en l'espèce des éléments de fait de la procédure que M. [W] [E], bien qu'en situation irrégulière sur le territoire national, dispose d'un titre de séjour en Grande-Bretagne, pays dans lequel il justifie demeurer à l'adresse suivante : [I] 22 crescentrise APC LU20AU, ainsi que d'un document d'identité en cours de validité (CNI roumaine) justifiant son identité.
Il ressort également des éléments de la procédure et notamment des circonstances de son contrôle dans un car de tourisme 'FLIXBUS' en partance pour l'Angleterre, que l'intéressé était en simple transit sur le territoire français et que sa volonté de retour dans le pays pour lequel il dispose d'un titre de séjour est suffisamment avérée par ses propres déclarations non démenties par les éléments de la procédure.
Dés lors, le placement en rétention administrative est disproportionné par rapport à l'objectif d'exécution du titre d'éloignement non contesté par M. [W] [E].
En conséquence la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de M. [W] [E] levé.
Sur la notification de la décision à M. [W] [E]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau :
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [W] [E]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 19 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Coline HUBERT
Le greffier
N° RG 22/00849 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 555 DU 19 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [E] le jeudi 19 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT le jeudi 19 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Le greffier, le jeudi 19 mai 2022
N° RG 22/00849 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCR
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