Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
F N° RG 21/06518 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOAI
Madame [W] [G]
c/
S.A. S.A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NOR D DE FRANCE
S.A. SOCIETE GENERALE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2021 (R.G. 20/07960) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2021
APPELANTE :
[W] [G]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. S.A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NOR D DE FRANCE
[Adresse 2]
Représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
Représentée par Me Clément BOURIE substituant Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Benoît de BERNY avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Remi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 12 juillet 2004, la cour d'appel de Douai a notamment :
- réformé partiellement le jugement du 9 février 2000 rendu par le tribunal de grande instance d'Arras et, statuant à nouveau, a condamné M. [N] [G], solidairement avec Mme [W] [G] à payer à la Caisse de Crédit Agricole les sommes de 68 405, 67 euros et 26 075, 57 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1999,
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement :
* M. et Mme [G] à payer la somme de 96 058,74 euros au titre du prêt n°717.976, outre les intérêts au taux contractuel de 11% à compter du 23 mars 1999, et celle de 58 007, 11 euros au titre du prêt n°674.6992, outre les intérêts au taux contractuel de 8, 25 % l'an et l'indemnité de 8% sur échéance à compter du 23 mars 1999,
* Mme [G] à payer en sa qualité de caution solidaire de M. [G] la somme de 59 842, 06 euros au titre du prêt n° 643.736 outre les intérêts au taux contractuel de 12,80 % à compter du 23 mars 1999,
- débouté M. et Mme [G] de leur demande de délais de paiement.
En vertu de cet arrêt du 12 juillet 2004, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait délivrer, le 29 août 2006, un commandement aux fins de saisie-vente à Mme [W] [Z], épouse [G] pour avoir paiement de la somme de 502 385,04 euros.
Par ailleurs, M. [S] [Z], père de Mme [W] [Z], épouse [G], a contracté quatre prêts auprès de la SA Société Générale. Suite à son décès, par jugement du 5 août 2004, le tribunal de grande instance de Valenciennes, à la demande de la SA Société Générale, a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage et a désigné un notaire chargé de reconstituer la masse successorale et d'établir l'état liquidatif.
Par arrêt du 25 novembre 2004, la cour d'appel de Douai a par ailleurs :
- condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Société Générale la somme de 127128, 75 euros augmentée des intérêts au taux de 8,80 % à compter du 17 avril 1996,
- condamné Mme [G] à payer à la Société Générale :
' 10 112,60 euros avec intérêts au taux de 8,50 % à compter du 17 avril 1996, ' 30 552, 26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1998,
- débouté M. et Mme [G] de leur demande de délais de paiement.
Agissant en vertu de cet arrêt du 25 novembre 2004, précédemment signifié, la SA Société Générale a fait délivrer, le 19 juillet 2017, un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l'encontre de Mme [G] pour avoir paiement de la somme de 240 477, 64 euros.
Par acte du 1er octobre 2020, Mme [G] a assigné la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et la SA Société Générale devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de prescription des intérêts réclamés, d'obtention des délais de paiement, de réduction des intérêts et d'imputation des paiements en priorité sur le capital.
Par jugement du 9 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- débouté Mme [W] [Z], épouse [G], de l'ensemble de ses demandes au fond,
- débouté la Société Générale de ses demandes relatives au prêt immobilier notarié,
- validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à l'initiative de la Société Générale le 19 juillet 2017 à hauteur de 71 853,94 euros,
- validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à l'initiative de la Caisse Régionale de Crédit Agricole le 29 août 2006,
- rappelé aux parties que les paiements postérieurs aux commandements de payer aux fins de saisie-vente ont vocation à s'imputer conformément aux règles prévues par l'article 1256 ancien du code civil, devenu l'article 1342-10 du code civil,
- condamné Mme [W] [Z], épouse [G] à payer à la Société Générale la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [Z], épouse [G], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [W] [Z], épouse [G], de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [Z], épouse [G], aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [G] a relevé appel du jugement le 29 novembre 2021 en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au fond,
- a validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à l'initiative de la Société Générale le 19 juillet 2017 à hauteur de 71 853,94 euros,
- a validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à l'initiative de la Caisse régionale de Crédit Agricole le 29 août 2006,
- l'a condamnée à payer à la Société Générale la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance du 14 janvier 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 9 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, Mme [W] [Z], épouse [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 2224, 2241, 2242 et 1343-5 du code civil et L213-6 du code d le'organisation judiciaire, de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes et en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au fond,
- a validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à l'initiative de la Société Générale le 19 juillet 2017 à hauteur de 71 853,94 euros,
- a validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à l'initiative de la Caisse Régionale de Crédit Agricole le 29 août 2006,
- l'a condamnée à payer à la Société Générale la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau, infirmant et réformant la décision attaquée,
A titre liminaire,
- constater et juger la prescription des intérêts antérieurs au 7 mai 2007 pour le Crédit Agricole et au 6 juillet 2007 pour la Société Générale,
- constater et juger la prescription des intérêts postérieurs au 05 juillet 2006 pour le Crédit Agricole et la Société Générale, au titre des condamnations judiciaires intervenues solidairement à l'encontre de M. et Mme [G],
- constater et juger que la Société générale est prescrite à agir au titre prêt immobilier,
A titre principal,
Sur la demande de délais,
- ordonner des délais de paiement à son profit pour une période de deux ans,
- ordonner la réduction des intérêts au taux légal,
- ordonner l'imputation des paiements en priorité sur le capital,
Sur les décomptes,
- liquider la créance de la Société Générale à un trop perçu de 53 192,20 euros, outre 227 149,04 euros outre 152,45 euros et condamner la Société Générale à lui verser cette somme,
- donner injonction à la Société Générale ainsi qu'au Crédit Agricole d'avoir à produire des décomptes rectifiés, tant en principal eu égard notamment aux prescriptions applicables et aux sommes indûment perçues par les banques, qu'au titre des intérêts au regard des contestations ci-avant exposées,
En tout état de cause,
- condamner la Société Générale et le Crédit Agricole Nord de France à lui payer, chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, la SA Société Générale demande à la cour de :
-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- confirmer le jugement,
A titre de rappel,
- se déclarer incompétent pour connaître du prêt immobilier et notarié du 29 juillet 1994 au profit du tribunal judiciaire de Valenciennes déjà saisi,
- se déclarer incompétent pour connaître du supposé indu au profit du tribunal judiciaire de Valenciennes déjà saisi,
En tout état de cause,
- débouter Mme [Z], épouse [G], de toutes ses demandes,
- la condamner à payer à la Société Générale la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France n'a pas conclu et a indiqué s'approprier les motifs du jugement de première instance conformément à 954 du code de procédure civile.
En accord avec les parties, l'ordonnance de clôture a été reportée au jour des plaidoires.
MOTIFS :
- Sur le prêt immobilier solidaire souscrit le 29 juillet 1994 après de la Société Générale pour un montant de 1 463 000 francs (223 033, 14 euros),
Dans le cadre de son appel, Mme [W] [Z], épouse [G], critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir constater la Société Générale comme prescrite en son action en paiement fondée sur le prêt immobilier souscrit solidairement avec son époux le 29 juillet 1994.
Elle soutient qu'en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît non seulement des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, mais également des difficultés relatives aux titres exécutoires.
Par conséquent, elle estime que le premier juge ne pouvait à juste titre considérer qu'il n'avait pas à se prononcer sur l'exigibilté de la dette, dès lors que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la Société Générale le 19 juillet 2017 l'avait été exclusivement en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 novembre 2004 et non en exécution du prêt notarié du 29 juillet 1994.
La contestation soulevée en l'espèce par Mme [W] [Z], épouse [G], s'avère fondée au visa de l'article L213-6 suvisé, puisque le prêt souscrit le 29 juillet 1994 par l'appelante, solidairement avec son époux, l'a été en la forme notariée, de sorte qu'il consiste en un titre exécutoire dont le juge de l'exécution doit connaître, nonobstant l'absence de toute mesure d'exécution y afférent.
La Société Générale qui ne conteste pas le fait que le juge de l'exécution puisse se prononcer sur la question de la prescription des sommes dues en exécution du prêt immobiler du 29 juillet 1994, soulève toutefois une exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Pour ce faire, elle expose que le tribunal judiciaire de Valenciennes est saisi des opérations de la succession de M. [S] [Z], père de Mme [W] [G] et qu'elle a donc exercé une action oblique en tant que créancière de l'appelante sur le fondement du prêt immobilier litigieux. Elle indique que dans le cadre de cette opération de liquidation et de partage, Mme [W] [G] a la faculté de contester le montant des sommes réclamées au titre du prêt litigieux.
Toutefois, une telle exception d'incompétence ne pourra qu'être déclarée irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'a pas été soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
De plus, à titre superfétatoire et au fond , il convient de souligner que le litige dont est saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes est distinct de celui pendant devant la cour et concerne les opérations de liquidation partage de M. [S] [Z], père de la débitrice et qu'au vu des conclusions n°9 produite par la Société Générale, dans le cadre de ce second litige n'est nullement sollicitée par la cette dernière son admission à la succession de M. [Z] au titre du prêt immobilier litigieux.
Sur le fond, Mme [W] [Z], épouse [G], invoque les dispositions de l'ancien article L331-37 du code de la consommation, qui instaure un délai biennal de forclusion courant à compter du premier incident de paiement non régularisé, pour conclure que la Société Générale est forclose en son action en paiement depuis le mois d'avril 1997.
Toutefois, ce moyen devra être écarté puisque l'article susvisé n'était applicable qu'aux crédits à la consommation et non aux crédits immobiliers, tel que souscrit par Mme [G] en l'espèce.
Or, le délai de la banque pour agir en remboursement du prêt était normalement de trente ans, avant la loi du 17 juin 2008, emportant réforme des prescriptions, qui a prévu au terme du nouvel article 2224 du code civil que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Cependant l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 a prévu, s'agissant des prescriptions extinctives en cours dont le délai était raccourci et pour lesquelles il restait plus de cinq ans à courir, qu'elles continueraient à courir dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit jusqu'au 19 juin 2013. Il s'ensuit qu'en l'espèce l'action en remboursement de la Société Générale devait normalement se precrire le 19 juin 2013.
Toutefois, la Société Générale indique que crédit immobilier litigieux est impayé depuis le 7 avril 1995 et justifie, décompte à l'appui, que les époux [G] [Z] ont effectué des versements en 1996, puis le 23 juin 1998, pour un montant de 227 149, 04 francs, interrompant ainsi le délai de prescription.
Puis, il est acquis que l'époux de l'appelante, M. [N] [G] a été placé en liquidation judiciaire le 5 juillet 2006 et que la Société Générale a déclaré sa créance le 20 juillet 2006, laquelle a été admise au passif, le 26 mars 2018, pour un montant de 78 224, 39 euros, sous réserve des intérêts à courir au taux de 7, 95%..
Or, en vertu de L 622-21 dans sa version applicable au 1er janvier 2016 selon lequel ' I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.'
IL s'ensuit que le délai de prescription de la banque pour agir en remboursement du prêt a été interrompu par l'ouverture de la procédure.
En outre, il est constant, en application de l'article L622-25 du code de commerce que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice et a un effet interruptif de prescription qui se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure et qui vaut tant s'agissant du principal que des intérêts.
De plus, il résulte de l'ancien article 1206 du code civil, devenu l'article 1313 du même code, que ' les poursuites engagées contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous'. Il s'ensuit que la déclaration de créance faite le 20 juillet 2016 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. [N] [G] a interrompu le délai de prescription de la banque pour agir à son encontre, mais également à l'égard de son épouse Mme [W] [G], cet effet se prolongeant jusqu'à la clôture de la procédure où un nouveau délai de prescription va recommencer à courir.
De même, l'admission de la créance, telle que prévue à l'article L624-2 du code de commerce, qui consiste en une décision de justice ayant l'autorité de la chose jugée, arrête définitivement la créance non seulement à l'égard de l'empruneur, mais également de ses débiteurs solidaires, tant s'agissant du principal, des accessoires que des intérêts.
La Société Générale est donc fondée à poursuivre envers Mme [W] [Z], épouse [G], le recouvrement de sa créance au titre dudit prêt immobilier, à concurrence des sommes admises dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [N] [G].
L'appelante argue toutefois de ce que les intérêts afférents à cette créance ont été suspendus en appplication de l'article L622-8 du code de commerce. Cet article, dans sa version applicable au 5 juillet 2006, dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques, cautions et coobligés ou ayant donné une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Il s'en évince donc que les intérêts affférents à un crédit immobilier d'une durée supérieure à un an, comme au cas d'espèce, ne sont nullement suspendus.
Il en résulte que Mme [W] [G] sera déboutée de sa demande tendant à voir prescrite la créance de la Société Générale telle que résultant du contrat de crédit immobilier souscrit solidairement avec son époux le 29 juillet 1994, ainsi qu'à voir suspendre le cours des intérêts afférents à ce contrat.
-Sur la prescription des intérêts judiciaires,
L'appelante soutient ensuite, s'agissant des intérêts judiciaires, tels que résultant des arrêts de la cour d'appel de Douai du 12 juillet et du 25 novembre 2004 que:
- la société Générale n'a manifestée sa volonté d'obtenir paiement de la condamnation intervenue par arrêt du 25 novembre 2004 que le 6 juillet 2012, lorsqu'elle a dénoncé un projet de partage, avec sommation de se présenter chez le notaire, en sorte que tous les intérêts moratoires, issus de la décision précitée et antérieurs de plus de cinq ans au 6 juillet 2012 sont prescrits,
-la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ne peut prétendre au bénéfice d'intérêts moratoires depuis 1999 comme elle le demande, mais seulement aux intérêts qui n'étaient pas prescrits au jour où elle a assigné en licitation le 7 mai 2012, les intérêts antérieurs au 7 mai 2017 étant prescrits.
-tous les intérêts des créances déclarées à la liquidation judiciaire de M. [N] [G] dans lesquels son époux et elle-même sont codébiteurs solidaires sont suspendus.
Ces moyens ne pouront qu'être écartés par la cour, dès lors que les créances de la Société Générale et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ont été définitivement arrêtées, respectivement par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 novembre 2004, pour la première et celui du 12 juillet 2004 pour la seconde.
Ces deux décisions judiciaires ont de plus eu pour effet de faire courir deux délais :
- un premier d'une durée de dix ans, en application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que l'exécution des titres exécutoires, mentionnés au 1° à 3° de l'article L111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvement de créances qui y sont attachées se prescrivent par un délai plus long,
- un délai de cinq ans en application de l'article 2227 du code civil, s'agissant des intérêts moratoires et postérieurs, dont on ne peut obtenir le recouvrement plus de cinq ans avant la date de la demande.
Or, en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, les intérêts moratoires ne sont nullement prescrits car la prescription a été interrompue par la liquidation judiciaire de M. [N] [G] intervenue le 5 juillet 2006, s'agissant des créances au titre desquelles Mme [W] [Z], épouse [G], est coobligée solidaire de son époux et par la poursuite des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. [S] [Z], père de l'appelante, d'ailleurs toujours en cours, suite à l'assignation en date du 27 août 2002 de la Société Générale en licitation partage.
Enfin, comme il a été démontré précédemment la suspension des intérêts, telle que résultant de l'aticle L622-28 du code de la consommation, n'est pas applicable aux dettes remboursables à plus d'un an.
Il en résulte donc que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] [Z], épouse [G], de sa demande au titre de la prescription des intérêts judiciaires.
-Sur les sommes réclamées,
S'agissant de la Société Générale, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 novembre 2004 a condamné :
-solidairement M. [N] [G] et Mme [W] [Z], épouse [G], à payer la somme de 127 128, 75 euros augmentée des intérêts au taux de 8, 80% l'an à compter du 17 avril 1996,
-Mme [W] [Z], épouse [G], à régler la somme de 10 112, 60 euros au titre du prêt de 60 000 francs, augmentée des intérêts au taux de 8, 50% l'an à compter du 17 avril 1996,
-Mme [W] [Z] à payer la somme de 30 552, 26 euros au titre du solde du compte n°20031823, majorés des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1998.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la Société Générale le 19 juillet 2017 sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Douai susvisé a été validé par le premier juge à hauteur de 71 853, 94 euros, au vu des décomptes réactualisés produits par la Société Générale.
La Société Génnérale sollicite sur ce point la confrimation du jugement déféré, alors que Mme [W] [Z], épouse [G], conteste ce décompte arguant de ce que :
-une provision de 100 000 euros versée en 2015 a été encaissée quasiment une année plu tard par la Société Générale, en sorte qu'il n'est pas acquis qu'elle ait été imputée su les décomptes du 24 août 2016,
-la Société Générale a reçu un autre accompte de 136 056, 45 euros en 2017 qui n'a pas été pris en considération par la banque qui fait preuve en l'espèce de mauvaise foi,
-il existe selon elle un trop-perçu par la Société Générale à hauteur de 53 192, 20 euros qui lui permet d'agir contre son adversaire en répétition de l'indu.
Toutefois, force est de constater que les deux paiements invoqués par Mme [W] [Z], épouse [G], ont été comptabilisés et que l'acompte de 136 056, 45 euros du 6 juillet 2017 a même permis de solder le prêt de 500 000 francs, et ce, à l'avantage de Mme [Z], épouse [G].
Il n'existe donc aucune somme ayant été indûment perçue par la Société Générale de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a validé la créance de la Société Générale à hauteur de 71 853, 94 euros.
Pour ce qui est de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Nord de la France, l'arrêt de la cour d'appel du 12 juillet 2004 a partiellement réformé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Arras et statuant à nouveau a :
-condamné M. [N] [G] solidairement avec Mme [W] [Z], éppuse [G], à payer les sommes de 68 405, 67 euros et 26 075, 57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1999,
-confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné solidairement Mme [W] [Z], épouse [G], et M. [N] [G] à payer la somme 96 058, 74 euros au titre du prêt n°717 976, outre les intérêts au taux contractuel de 11% à compter du 23 mars 1999 et celle de 58 007, 11 euros a titre du prêt n°674 692, outre les intérêts au taux contractuel de 8, 25 % l'an et l'indemnité de 8% sur échéance à compter du 23 mars 1999,
-condamné Mme [W] [Z], épouse [G], à payer en sa qualité de caution solidaire de M. [N] [G] la somme de 58 84, 06 euros au titre du prêt 634 736, outre les intérêts au taux contractuel de 12, 80 % à compter du 23 mars 1999.
Le commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 aôut 2006 a quant à lui été délivré par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Nord de la France pour les sommes suivantes :
principal :
308 389, 69 euros,
-article 700:
1000, 00 euros
-intérêts échus au 22 août 2006 au taux de 12, 8%
192 282, 22 euros,
-frais et accessoires
292, 82 euros,
-frais de procédure
53, 58 euros,
-coût de l'acte
292, 82 euros,
-solde proprotinonnel article 8
239, 57 euros,
soit au total 502 385, 04 euros.
Mme [W] [Z], épouse [G], conteste le décompte susvisé qui a été validé par le jugement déféré, arguant comme précédemment de la prescription des intérêts antérieurs au 7 mai 2007, de l'absence d'imputation des paiements intervenus sur le capital en juillet 2016, telle que prévue par l'ancien article 2256 du code civil, devenu l'article 1342-10 du même code, du défaut de prise en compte d'un acompte de 80 000 euros versée au Crédit Agricole par ordonnance du 6 juillet 2017 ainsi que d'un acompte par chèque CARPA de 8000 euros. Elle considère que le Crédit Agricole est donc de mauvaise et qu'elle reste lui devoir, après imputation des divers paiements, seulement la somme de 212 883, 34 euros.
Toutefois, les moyens ainsi invoqués ne pourront être considérés comme pertinents par la cour.
Comme il a été précédemment démontré, la prescription des intérêts telle qu'évoquée par l'appelante n'est pas acquise, dès lors que cette prescription a été interrompue par la liquidation judiciaire de M. [N] [G], la procédure étant toujours en cours et par l'effet de la procédure d'ouverture des opérations de liquidation partage, ordonnnée par jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 5 août 2004 dont les effets courent toujours.
De plus, l'imputation des paiements en priorité sur le capital, telle qu'invoquée par l'appelante, n'est pas applicable au cas d'espèce dès lors que les paiements en cause sont postérieurs au commandement de payer du 29 août 2006 et que la validité du décompte s'apprécie au jour de la mise en oeuvre de l'acte d'exécution.
Enfin, il n'est pas démontré que les acomptes allégués aient pu être effectivement encaissés par la banque.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le commandement de payer du 29 août 2006 à due concurrence.
-Sur les délais de grâce,
Si conformément à l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision de justice, ni en suspendre l'exécution, il peut néanmoins après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R3252-17 du code du travail, accorder des délais de grâce.
En outre, l'article 1343-5 du code civil indique que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts àun taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Au soutien de sa demande, Mme [W] [Z], épouse [G], fait valoir qu'avec son époux, elle dispose de plusieurs actifs devant être liquidés, qu'un second immeuble dépendant de la succession à partager vient d'être vendu, ce qui devrait lui permettre d'obtenir de fonds. Enfin, elle argue de sa bonne foi, indiquant avoir procédé déjà à plusieurs règlements.
Si la réalité de telles allégations n'est pas sérieusement contestable, ces éléments ne sauraient pour autant permettre à Mme [W] [Z], épouse [G], de bénéficier de délais de paiement, ni d'une réduction des intérêts au taux légal, dès lors que sa situation matérielle reste floue et qu'elle même argue du fait qu'elle devrait percevoir à moyen terme des liquidités en provenance de la succession de son père. De surcroît, les créances, objets de la procédure, présentent une ancienneté réelle.
Il en résulte que la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [W] [Z], épouse [G], de ses démandes de délais de grâce.
-Sur les autres demandes,
L'appelante, qui défaille en ses prétentions, sera déboutée de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [W] [Z], épouse [G], sera enfin condamée à payer la somme de 3000 euros à la Société Générale en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Société Générale,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la Société Générale de sa demande au titre du prêt immobilier notarié souscrit le 29 juillet 1994,
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que la Société Générale est fondée à poursuivre à l'égard de Mme [W] [Z], épouse [G], le recouvrement de sa créance au titre dudit prêt immobilier à concurrence des sommes admises de ce chef dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [N] [G],
Y ajoutant;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne Mme [W] [Z], épouse [G], à payer à la Société Générale la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [Z], épouse [G], aux entiers dépens de la procédure.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE