Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/03811 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBUG
S.A.S. [3]
C/
CPAM DES ARDENNES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 24 Avril 2020
RG : 18/06392
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assuré : [E] [U]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DES ARDENNES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par M. [D] [B], audiencier muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [U] (l'assuré), salarié de la société [3] (la société), a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 2015, dont il est résulté, selon le certificat médical initial, des « lombo-dorsalgies post-traumatiques sans lésion vertébrale post-traumatique osseuse, tendinopathie poignet droit (ulnaire) et entorse doigt droit (3e doigt) ».
Le 16 avril 2018, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 2 mars 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience du 10 mars 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [G].
La société a soutenu que le taux d'incapacité permanente partielle avait été sur- évalué et a sollicité sa réduction à 5 %. La caisse n'a pas comparu.
Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal a confirmé la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité à 10 % et a dit n'y avoir lieu aux dépens.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2020, la société a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 19 août 2020 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, à titre principal : de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % toute cause confondue, à titre subsidiaire : d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire avec notamment pour mission de proposer un taux par référence au barème, ou à défaut justifier l'impossibilité de fixer un taux, et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
A l'audience des débats, le conseil de la société a soutenu oralement ses conclusions mais a indiqué inverser l'ordre de ses demandes, demandant à la cour à titre principal d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire, et à titre subsidiaire de fixer le taux d'incapacité à 5%.
La société soutient que l'assuré ne présente pas une invalidité de tous les mouvements du poignet droit, que les mouvements réalisables en passif n'ont pas été évalués et que l'évaluation ne s'est pas faite en comparaison au côté opposé permettant d'avoir des mesures de référence. Elle estime par ailleurs qu'aucun élément médical ne justifie la constatation des parésies (témoin d'un déficit neurologique) évoquées par le médecin-conseil et que l'assuré ne présente aucun trouble de la sensibilité et aucune amyotrophie.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2020 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient que le médecin-conseil a parfaitement appliqué le barème en attribuant un taux de 10 % d'incapacité permanente partielle à l'assuré, évaluation par ailleurs confirmée par la consultation médicale ordonnée par le tribunal.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour le « blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination », un taux de 15 % pour le côté dominant.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 10% en concluant : « Raideur relative du poignet droit et parésie au serrage de main droite des suites d'une entorse de poignet chez un droitier ».
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ainsi que de l'avis du médecin conseil de la société, le médecin consultant désigné par le tribunal, dans son rapport annexé au jugement dont appel, conclut : « IPP médicale 10 % - OK ».
Compte tenu de la constatation faite par le médecin conseil, reprise par le médecin consultant, d'une limitation importante de la flexion (30°/80°) et dans une moindre mesure de l'extension (35° / 45°), au jour de la consolidation, l'évaluation d'un taux d'incapacité de 10 % apparaît justifiée dès lors que les préconisations du barème susvisé prévoient pour un blocage du poignet dominant en extension sans atteinte de la prono-supination, un taux de 15 %, et pour un blocage du poignet en flexion sans troubles importants de la prono-supination, un taux de 35 %, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande d'expertise de la société [3],
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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