Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07772 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONL7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 novembre 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017 003424
APPELANTE :
EURL LE NEW PRIVATE GYM
RCS n°527 608 756, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA MAAF ASSURANCES
RCS de Niort n°542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Aude GERIGNY de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans la nuit du 15 au 16 février 2015, la salle de sport et de fitness exploitée par la société Le New Private Gym (LNPG, ci-après) à [Localité 4] (34) a subi un incendie ravageant l'intégralité du local ainsi que l'ensemble du matériel et des équipements.
L'enquête pénale immédiatement ouverte a abouti le 3 octobre 2018 à un classement sans suite faute d'avoir permis d'identifier le ou les auteurs des faits.
Entre-temps, la société LNPG a déclaré le sinistre à la MAAF Assurance auprès de laquelle elle avait souscrit une professionnelle "Multipro" le 28 juillet 2014. Son assureur a mandaté l'un de ses experts, la société Polyexpert et, de son côté, elle a mandaté son propre expert - la société EXAA - qui a transmis un rapport circonstancié le 26 mars 2015 établissant un premier état chiffré des dommages matériels (hors pertes d'exploitation) pour un total de 556 235,50 euros.
Le 3 avril 2015, la société LNPG a engagé un référé provision à l'encontre de la MAAF devant le président du tribunal de grande instance de Montpellier qui a rejeté sa demande par ordonnance du 13 février 2016.
C'est dans ce contexte et faute d'avoir pu obtenir la moindre indemnisation de la part de son assureur, que le 13 février 2017 la LNPG a fait assigner la MAAF Assurances en paiement de la somme de 556 235,50 euros avec intérêts à compter de la date de l'assignation en référé, outre la somme de 434 320 euros au titre des pertes d'exploitation majorée des intérêts à compter de l'assignation au fond.
Par un premier jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de commerce de Montpellier saisi a sursis à statuer dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale.
Vu le jugement contradictoire en date du 4 novembre 2019, par lequel ce tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société LNPG qu'il a en parallèle rejetées au fond et a condamné la société LNPG à payer à la MAAF Assurances une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de la société LNPG en date du 3 décembre 2019 ;
Vu ses dernières conclusions en date du 5 mai 2022, demandant à la cour de réformer le jugement du tribunal de commerce entrepris et, en substance, de condamner la MAAF Assurances à lui payer les sommes suivantes :
- 556 235,50 euros majorée des intérêts à compter de la date de l'assignation en référé,
- 434 320 euros au titre des pertes d'exploitation majorée des intérêts à compter de l'assignation au fond,
- 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées le 25 février 2022 pour la MAAF Assurances, aux fins de :
- confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejet des demandes de l'assuré,
- à défaut, l'organisation d'une expertise judiciaire avec pour mission de rassembler les documents comptables listés ci-après et d'évaluer la valeur du matériel au jour du sinistre - vétusté déduite - ainsi que la perte d'exploitation réellement subie par la société LNPG et imputable à l'incendie du 3 avril 2015 :
- les comptes annuels détaillés (bilans, comptes de résultats avec détail du poste "autres charges externes") des exercices clos du 30 septembre 2011 au 30 septembre 2016,
- la ventilation mensuelle des chiffres d'affaires réalisés HT de janvier 2011 à février 2015 "attestée par l'expert-comptable",
- la DADS (déclaration annuelle des données sociales) des années 2011 à 2015,
- les bulletins de paie de l'ensemble des salariés de janvier 2014 et 2015 inclus,
- les dispositions prises à l'égard des salariés (ex: chômage partiel, congés ...) et justificatifs,
- les tableaux des immobilisations des exercices clos le 30 septembre 2014 et le 30 septembre 2015,
- sursoir à statuer sur les demandes dans l'attente du déroulement des opérations d'expertise,
- rejet de toute demande de condamnation de la MAAF Assurances au paiement d'une indemnité à la société LNPG compte tenu des oppositions des créanciers de cette dernière dont le montant total s'élève à 394 280,83 euros,
- dire que l'expertise judiciaire aura lieu aux frais avancés de la demanderesse à qui il incombe de rapporter la preuve de la réalité et de l'ampleur du sinistre qu'elle invoque,
- en tout état de cause, condamner la LNPG au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes,
Le jugement a déclaré irrecevables les demandes de l'assurée aux motifs,
- s'agissant des éléments corporels, que celle-ci ne produisait pas les factures originales prouvant la réalité de l'achat de matériel ou des liasses fiscales sur trois ans contrairement aux stipulations du contrat en matière d'évaluation des dommages et que le rapport de son expert intitulé "Evaluation des dommages suite au sinistre incendie du 15 février 2015" ne constituait pas une preuve matérielle de la propriété des biens qui permettrait de chiffrer son préjudice,
- s'agissant des pertes d'exploitation, que l'expert de la société assurée avait été dans l'incapacité de procéder à un chiffrage du fait de la carence de cette société à transmettre les éléments comptables visant à prouver son préjudice et visés au contrat.
Au soutien de son appel, la société LNPG oppose qu'il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité et conclut sur le fond en faisant valoir que l'expert mandaté par la MAAF Assurances s'était refusé à procéder à l'évaluation de gré à gré pour des motifs illégitimes tandis qu'il avait par ailleurs admis un préjudice à concurrence de 160 000 euros au titre des pertes d'exploitation, lequel aurait dû être pris en compte a minima.
La compagnie d'assurance intimée demande à la cour de confirmer que la carence de l'assuré justifiait la déclaration d'irrecevabilité du fait qu'elle avait fait obstacle à l'évaluation de gré à gré des dommages corporels et matériels ainsi que de ses pertes.
Pour sa part, la cour constate qu'il n'est justifié d'aucune fin de non recevoir au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile ou d'une clause contractuelle prévoyant une procédure préalable s'imposant à peine d'irrecevabilité de la demande d'indemnisation.
Tel n'est en effet pas le cas de l'article 7 des conditions générales visé par la MAAF Assurances intitulé "L'estimation de vos dommages", qui organise un processus d'évaluation des dommages "de gré à gré ou, à défaut, par une expertise amiable effectuée sous réserve de nos droits respectifs". D'une part, le contrat ne prévoit aucune sanction alors que - inversement - il précise par exemple à l'article 6 que le non respect de l'obligation de déclaration du sinistre dans les délais prescrits (en principe cinq jours ouvrés) peut entraîner la déchéance de garantie (et non l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation). D'autre part, l'article 7 précise que "si les experts désignés (l'un par l'assureur, l'autre par l'assuré) ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert (afin d'opérer) en commun et à la majorité des voix" et qu'à défaut de s'entendre sur le choix du troisième, "la désignation est effectuée par le président du tribunal de grande instance du lieu du sinistre", ce qui suppose que ces experts établissent un rapport de carence ou de difficulté, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce.
Le jugement mérite par conséquent d'être infirmé sur la déclaration d'irrecevabilité des demandes de la société LNPG.
Sur le fond,
Les parties s'opposent en premier chef sur l'évaluation des dommages subis :
Au soutien de son appel, la société assurée fait valoir pour l'essentiel :
- qu'elle produisait diverses factures justifiant des acquisitions qu'elle avait faites, ces éléments étant repris dans sa comptabilité, ainsi que la liasse fiscale de l'exercice du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 qui visait également les chiffres de l'exercice précédent,
- que son expert avait fourni un travail non négligeable pour évaluer son préjudice et chiffrer ses pertes matérielles à 526 235,50 euros ainsi que pour procéder au chiffrage de ses pertes d'exploitation, lesquelles étaient supérieures au montant maximum garanti à la convention (434 320 euros),
- que s'il avait refusé d'accomplir sa mission, l'expert de la MAAF avait cependant admis dans un courrier du 30 mai 2016 que le dommage était de 160 000 euros, si bien que cette somme aurait dûe a minima être servie,
- qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir fourni les éléments comptables qui avaient péri dans l'incendie, notamment pour l'exercice 2014,
- qu'elle produisait désormais le bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2014 et le grand livre journal 2013/2014 qui justifiaient ses prétentions financières au titre des chiffres d'affaires et de la réalité de ses immobilisations,
- qu'enfin, la compagnie d'assurance ne pouvait continuer de faire état d'élément mettant en cause son gérant en l'état de la procédure pénale classée sans suite.
La compagnie d'assurance objecte que le tribunal avait justement estimé que l'assurée ne communiquait pas les pièces prouvant la réalité de l'achat effectif du matériel et de sa propriété, ce qui faisait obstacle à l'indemnisation du préjudice matériel dont elle faisait état, et que l'état de perte prévisionnel établi par le cabinet EXAA ne pouvait pallier l'absence de production de pièces justificatives de la propriété des biens. Elle ajoute que l'enquête pénale a démontré qu'il s'agissait d'un incendie d'origine criminelle, avec sept foyers de départ différents, et qu'il résultait des auditions du gérant de la société LNPG et du propriétaire des murs que la société assurée était confrontée à d'importantes difficultés financières avec chute de son chiffre d'affaires depuis trois ans et non paiement du loyer depuis le mois de décembre 2014 et que l'établissement avait été vainement mis en vente, ce faisceau de preuve d'indices graves, précis et concordants militant en faveur d'une implication de l'assurée et d'une faute intentionnelle de sa part, exclusive de garantie selon l'article L113-1 du code des assurances.
La cour retiendra pour sa part que la société LNPG ne peut reprocher à l'expert de la MAAF Assurances de ne pas avoir poursuivi sa mission alors qu'il lui incombait, dans ce cas, de saisir le président du tribunal de grande instance par voie de requête pour faire désigner un expert conformément aux prescriptions de l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que, sous d'expresses réserves de garantie, la MAAF Assurances ne s'est pas opposée à ce que le chiffrage amiable des préjudices soit poursuivi mais conditionnait cette opération à la production de justificatifs attestant de la propriété des biens (factures, état des immobilisations, inventaire de rachat du fonds de commerce, etc.).
Quant au courrier du 30 mai 2016, il n'en résulte aucune reconnaissance de la part de la MAAF Assurances d'un préjudice indemnisable à hauteur de 160 000 euros, s'agissant d'un courrier du cabinet Polyexpert au cabinet EXAA indiquant ceci :
"Parallèlement, je vous confirme que les éléments examinés conjointement ne permettent pas de justifier de plus de 160 000 euros de dommages.
Dans ce cadre, il me semble impératif de disposer de tous éléments susceptibles de justifier de la propriété et du descriptif des biens tels que :
- Détail de la liste d'inventaire à l'acquisition du fonds de commerce en décembre 2010,
- Factures d'acquisition du contenu depuis 2010,
- Etat des immobilisations comptables,
- Devis détaillés.
J'informe la MAAF de cet état de fait et place le dossier dans l'attente de davantage d'éléments".
Or à ce stade, la société appelante ne fournit toujours pas les éléments de preuve suffisants pour démontrer la réalité de sa propriété sur les biens mobiliers qu'elle prétend avoir perdu dans l'incendie, en l'absence de production de l'inventaire du fonds de commerce au moment du rachat, l'ensemble des factures d'acquisition et l'état des immobilisations.
Quant aux dernières pièces comptables fournies, elles ne permettent toujours pas de justifier de la propriété sur les biens prétendument détruits et ne permettent pas de remettre en cause le constat fait en première instance que le préjudice matériel n'est pas démontré dès lors que, dans l'acte de cession du fonds de commerce daté du 3 décembre 2010, la part du fonds affecté au matériel avait été fixée (sans inventaire) à 131 000 euros alors que dans son évaluation, le cabinet EXAA mentionnait des agencements pour un montant de 138 861,31 euros vétusté déduite et du matériel pour un montant de 429 337,85 euros vétusté déduite, tandis qu'au surplus, le seul bilan comptable produit (exercice octobre 2012/ septembre 2013) mentionnait un montant d'acquisition de biens corporel sur une année de 22 002 euros seulement.
Elles ne fournissent pas davantage d'élément permettant de démontrer les pertes d'exploitation invoquées par la société appelante et de pallier les carences probatoires justement relevées en première instance, faute de production des liasses fiscales sur trois ans précédent le sinistre et de la moindre estimation par son propre cabinet d'expertise.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société LNPG de ses demandes.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette dernière supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la MAAF Assurances une indemnité au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Le New Private Gym ;
Statuant à nouveau de chef,
Déclare recevables les demandes présentée par cette partie en sa qualité d'assurée de la MAAF Assurances ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Le New Private Gym à payer à la MAAF Assurances la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le New Private Gym aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,