Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 19/08544
N° MINUTE :
Assignations des :
- 08 Juillet 2019
- 16 Septembre 2019
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024
DEMANDERESSE
La SOCIÉTÉ CIVILE [S] EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Guillaume ANQUETIL du cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Maître Patrice GAUD D’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 26 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 19/08544
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [S], né le [Date naissance 2] 1938, ingénieur en accidentologie routière et ferroviaire depuis 1979, a été victime le 12 juin 2015, sur la RD 2020, d’un accident de la circulation, en qualité de piéton dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [J] assuré auprès de la compagnie d'assurance AREAS, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Il effectuait une mission d’expertise judiciaire accompagné d’un gendarme. Il a été gravement blessé et indemnisé pour ses préjudices corporels.
La chambre correctionnelle du tribunal d’Orléans a reconnu que le conducteur du véhicule qui l’a renversé, était débiteur d’une obligation d’indemnisation, sous la garantie de son assureur, la compagnie AREAS et a indemnisé M. [S] pour ses préjudices corporels. En revanche, ses préjudices économiques constitués des pertes subies par la société civile [S] EXPERTISE, n’ont pas été indemnisés, de sorte que cette dernière a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter la condamnation de la compagnie AREAS à les prendre en charge. La compagnie AREAS a mis en cause la Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE, assureur d’un autre véhicule qu’elle estime également impliqué dans l’accident.
Le Docteur [U] a déposé un rapport définitif le 7 novembre 2017 concluant notamment à une consolidation au 12 décembre 2017 et un DFP de 20 %.
Par Ordonnance du juge de la mise en état de la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 juin 2020, M. [D] [M], expert judiciaire, a été désigné avec mission d’évaluer les dommages économiques de la SC [S] EXPERTISE.
Le rapport définitif a été déposé le 15 novembre 2022 et retient les conclusions suivantes :
« En synthèse, sous l’appréciation souveraine du Tribunal, SC [S] EXPERTISE a, selon moi, subi une perte d’activité temporaire et partielle se présentant comme suit :
Une perte de marge sur coûts variables à raison de :
Ses missions hors SNCF au cours du 2nd semestre 2015 suivant la répartition entre missions judiciaires et missions contractuelles en vigueur au 1er semestre 2015 ;
3 missions SNCF au 2nd semestre 2015 ;
1 mission SNCF en 2016 ;
3 missions SNCF en 2017 ;
Une perte de chance de réaliser des missions complémentaires pour SNCF :
1 mission SNCF en 2019 ;
1 mission SNCF en 2020 ;
1 mission SNCF en 2021.
Sous l’appréciation souveraine du Tribunal, les gains manqués par SC [S] EXPERTISE totalisent, selon mes calculs, 264.783 €. Il s’étalent de mi-2015 à 2017.
Pour tenir compte à la fois :
Du ralentissement normal de l’activité professionnelle de Monsieur [S] à compter de 2019 en raison de son âge et de son admission à l’honorariat depuis 2009 ;
De la confiance de SNCF en Monsieur [S],
On pourrait envisager, sous l’appréciation souveraine du Tribunal, en sus des missions perdues de manière certaine ci-avant listées, une perte de chance correspondant à 1 mission par an en 2019, 2020 et 2021 (les temps réellement passés par Monsieur [S] en 2018 ne permettent pas d’envisager une augmentation de sa charge de travail dans le scénario contrefactuel).
La probabilité de la chance perdue par SC [S] EXPERTISE peut être estimée selon moi à 10%, compte tenu de l’âge de Monsieur [S] (né en 1938 et présentant un handicap avec un taux d’invalidité de 80% depuis 2008), admis à l’honorariat depuis 2009, de
son volume d’affaires externes par ailleurs et de la possibilité pour SNCF de trouver des solutions de remplacement.
Sous l’appréciation souveraine du Tribunal, la perte de chance subie par SC [S] EXPERTISE peut être estimée, selon moi, à 10.729 €.
Soit un total de 264 783,00€ + 10 729,00€ = 275 512,00€
Tous les revenus liés aux prestations d’expertise sont versés à la SC [S] EXPERTISE. Des conséquences de l’accident, Monsieur [S] a été dans l’incapacité de réaliser des missions d’expertise pour la SNCF entre le 12 juin 2015 et le 28 septembre 2020. Pour accomplir ses missions, Monsieur [S] doit porter et manipuler les appareils destinés à la prise de mesure et les photographies des lieux de l’accident, doit accéder sur le matériel accidenté (motrice, dépose des organes endommagés, châssis wagons et voitures, expertise des aiguillages pour planimétrie et vérification de la spectrométrie des rails avec appareil spécifique, etc.)
A la date de la survenance de l’accident, M. [S] était âgé de 77 ans et était titulaire d’une carte d’invalidité avec 80 % d’incapacité.
La société [S] EXPERTISE demande de condamner AREAS DOMMAGE à lui payer les sommes suivantes :
- 662.639 € en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal depuis l’assignation, et capitalisation annuelle des intérêts,
- une indemnité globale et forfaitaire de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure
civile,
- les entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au Barreau de Paris, pour ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions des articles 695 et 699 du Code de procédure civile.
La société AREAS DOMMAGES explique que Monsieur [J] était percuté par le véhicule qui le suivait, conduit par Monsieur [F] assuré par GROUPAMA.
Elle demande au tribunal de :
Constater que la société [S] EXPERTISE se contente de reprendre les demandes qui avaient déjà été formulées dans le cadre des opérations d’expertise et auxquelles l’expert a répondu,
Constater qu’il n’est fait état d’aucun élément nouveau ni aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert,
Entériner les conclusions du rapport d’expertise et fixer le préjudice économique de la société [S] EXPERTISE à la somme de 264 783,00€ (gains manqués - missions non réalisées de 2015 à 2017) + 10 729,00€ (perte de chance) = 275 512,00€.
Rejeter le surplus des demandes de la société [S] EXPERTISE,
Sur la répartition de la charge finale du sinistre et les demandes reconventionnelles d’AREAS à l’encontre de GROUPAMA :
Constater que Monsieur [J] [A] a été relaxé des poursuites pour blessures involontaires « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » ainsi que pour la contravention de défaut de maîtrise,
Constater que cette relaxe a autorité de chose jugée s’agissant de son absence de faute dans les circonstances de l’accident,
Constater que l’autorité de chose jugée au pénal s’étend « aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la décision » et que le jugement de relaxe consacre non seulement l’absence de faute de Monsieur [J] [A], mais confirme la faute de l’autre conducteur Monsieur [F] (« Il appartenait au conducteur du véhicule qui le suivait de maîtriser suffisamment le contrôle de sa vitesse pour freiner à temps et éviter de percuter le véhicule qui le précédait »)
Constater qu’il n’est démontré à l’encontre de Monsieur [J] [A] aucune faute causale avec les circonstances de l’accident,
Constater que le PV n’indique pas que Monsieur [J] [A] aurait pilé, mais mentionne uniquement qu’il aurait « freiné fortement», ce qui était parfaitement compréhensible selon les circonstances (véhicules de gendarmerie + piétons présents sur l’accotement sans mesure de protection ni gilet)
Constater qu’il appartenait au véhicule qui le suivait de respecter les distances de sécurité et d’anticiper ce ralentissement,
Constater que Monsieur [F], en percutant le véhicule qui le précédait, a incontestablement commis une faute de conduite en lien de causalité avec les circonstances de l’accident, tandis que le conducteur AREAS n’a commis aucune faute,
Par conséquent :
Dire que la charge finale du sinistre devra être supportée par GROUPAMA exclusivement,
Condamner GROUPAMA à relever et garantir intégralement AREAS de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la société [S] EXPERTISE,
Condamner GROUPAMA à rembourser à AREAS la somme de 72 739,25 € en derniers ou quittance (GROUPAMA ayant déjà remboursé amiablement AREAS à hauteur de 50 %) déjà versée à Monsieur [S] en règlement de ce sinistre,
Condamner GROUPAMA au versement de la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
La société GROUPAMA estime que son assuré n’a commis aucune faute. Elle demande au tribunal de débouter la société AREAS DOMMAGES des demandes qu’elle forme à l’encontre de GROUPAMA CENTRE MANCHE et de juger que la contribution à la dette s’effectuera par parts égales entre GROUPAMA CENTRE MANCHE et AREAS DOMMAGES.
Elle demande au tribunal de :
Allouer à la SC [S] EXPERTISE la somme de 115.543 € en réparation du préjudice qu’elle a subi en tant que victime par ricochet du fait de l’accident survenu le 12 juin 2015.
Débouter AREAS DOMMAGES de l’ensemble des demandes qu’elle forme à l’encontre de GROUPAMA CENTRE MANCHE.
Juger que la contribution à la dette entre GROUPAMA CENTRE MANCHE et AREAS DOMMAGES doit s’effectuer par parts égales.
Condamner AREAS DOMMAGES à payer à GROUPAMA CENTRE MANCHE une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 décembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les circonstances de l’accident, les responsabilités et l’appel en garantie
Il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l’enquête préliminaire relative à l’accident dont a été victime Monsieur [E] [S] que Monsieur [J] circulait seul au volant de son véhicule assuré par AREAS le 12 juin 2015, vers 10 heures du matin, sur la RD 2020, au point routier 16.+336 (commune de [Localité 9], dans le sens [Localité 11] - [Localité 12] ([Localité 8] - [Localité 9]), lorsqu’il apercevait sur le bord droit de la chaussée Monsieur [S] accompagné d’un gendarme, Monsieur [O] qui prenaient des photos des lieux pour une expertise accidentologique en raison d’un précédent accident. Il n’est pas contesté que Monsieur [J] a ralenti par précaution, fortement. Il était alors percuté au niveau de l’arrière gauche par le véhicule qui le suivait, conduit par Monsieur [F], assuré par GROUPAMA. Le choc projetait le véhicule conduit par M. [J] contre les deux piétons qui se trouvaient sur le bord de la chaussée.
Le PV de synthèse est ainsi rédigé : “les piétons sont sur l’accotement pour effectuer des photographies suite à un accident de la circulation routière survenu en février 2015. Le conducteur d’un véhicule voit les piétons et freine fortement, ce qui réduit sa vitesse. Le véhicule qui le suit est surpris, le conducteur freine au dernier moment et met un coup de volant vers la droite pour l’éviter. Il percute le véhicule de devant par l’arrière gauche ce qui a pour effet de projeter le véhicule de tête vers les piétons. Ceux-ci sont percutés par le véhicule de tête qui termine sa course dans un champs en contrebas à environ trente mètres. Les piétons sont éjectés dans le champs à une quinzaine de mètres du point d’impact.”
Il est dès lors incontestable que le véhicule “B”conduit par Monsieur [F], qui n’a pas pu éviter le véhicule “A” conduit par Monsieur [J], est également impliqué dans l’accident, au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter ».
Par ailleurs, Monsieur [J] a été relaxé des fins de la poursuite par une décision définitive du tribunal correctionnel d’Orléans en date du 17 février 2017, des deux infractions, blessures involontaires au préjudice de Monsieur [E] [S] et défaut de maîtrise .
Il reste que le véhicule “A” a freiné de manière inadaptée, “fortement”, sans raison apparente, surpris par l’expert qui prenait des photos dans le cadre d’une expertise judiciaire diligentée par un magistrat instructeur. Ainsi, Madame [S], témoin de la scène, a indiqué que le conducteur du véhicule “B” “a vu à côté un homme prendre des photos. Il a eu peur et a freiné subitement, sans raison. Le conducteur qui, lui, roulait en Renault Mégane a été surpris par le freinage soudain de la camionnette. Il n’a pu éviter la collision. Il a cependant voulu éviter la camionnette puisque j’ai pu voir que c’est l’avant-droit de son véhicule qui est endommagé. Il a dû mettre un coup de volant vers la gauche pour tenter une manœuvre d’évitement.”
L’implication du véhicule “B” est également corroborée par le témoignage de Monsieur [I] [O] qui accompagnait Monsieur [E] [S] qui a déclaré « Pour une raison que je ne comprends pas, le véhicule de tête, le Renault Express, freine très fortement. J’entends l’expert judiciaire en même temps que moi dire «oh le con » ou une expression de ce genre, ce qui me fait comprendre qu’il voit la même chose que moi. ».
Il est ainsi démontré que si le véhicule de tête n’avait pas freiné brusquement, sans raison apparente, le véhicule qui devait le suivre de très près, ne l’aurait pas percuté, causant ainsi l’accident, dont a été victime Monsieur [S].
Dans ces conditions, il est incontestable que les deux conducteurs des véhicules “A” et “B” ont été impliqués dans l’accident dont a été victime Monsieur [E] [S] et que leur faute doit être partagée à hauteur de 50% chacun.
Sur l’indemnisation du préjudice économique de la société [S] EXPERTISE
L’expert a relevé que Monsieur [S], né le [Date naissance 2] 1938, était âgé de 77 ans à la veille de l’accident et avait dépassé l’âge de la retraite depuis plus de 10 ans. Il précise que depuis mars 2008 au minimum, il dispose d’une carte d’invalidité en raison d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %. Il a poursuivi son activité professionnelle de 2008 (70 ans) à 2015 (77 ans). L’accident a entraîné un ralentissement important de l’activité professionnelle de Monsieur [S] en 2015, compte tenu d’un arrêt de travail d’une durée de 6 mois et la gêne importante subie durant 3 mois en 2015 et une atteinte importante mais ponctuelle à son activité professionnelle durant l’année 2017, en avril. Au titre de l’année 2016, de l’année 2017 (hors mois d’avril) et des années subséquentes, les répercussions professionnelles de l’accident de Monsieur [S] correspondent aux limitations subies par ce dernier en cas de déplacements professionnels que l’expert évalue à un taux de 30% (et non de 40 % comme allégué par la société [S] EXPERTISE), sur la base d’un échantillon de devis. Ainsi, 70% des honoraires d’une mission ponctuelle découle des travaux réalisés en cabinet. Il estime que la possibilité d’une solution d’accompagnement lors des déplacements professionnels est compatible avec sa situation et que son âge l’aurait conduit, en tout état de cause, à limiter son volume d’affaires avec SNCF MOBILITÉS, en l’absence d’accidents, eu égard à la pénibilité croissante des interventions sur place, ce qui apparaît incontestable.
S’agissant des revenus de Monsieur [S] sur la base de laquelle, la perte de gains doit être calculée, l’expert observe que ceux-ci ont connu un décrochage important en 2013 et 2014. Il peut être relevé à cet égard qu’ils n’ont fait que décroître depuis 2012, passant de 82.531 € en 2012 à 38.463 € en 2014 quand bien même ils ont atteint 53.571 € en 2015.
S’agissant des comptes annuels de la société SC [S] EXPERTISE, l’expert a retenu un taux de marge sur coûts variables (TMCV) de 71 % correspondant à celui de l’année 2013 (équivalent ou très proche de ceux des années 2015, 2016 et 2017).
Il est observé que le chiffre d’affaires (CA) de la société entre 2011 et 2019 a augmenté sous l’effet de pics d’activité en 2014, 2016 et 2018 et est supérieur de 92 % après l’accident, étant également noté que Monsieur [S] contribue à la quasi totalité du CA de 2015 à 2018 (en moyenne 87 %) et que ce n’est qu’en 2019 que sa contribution accuse un recul important sous l’effet de la baisse de son activité et de la progression moins importante de celle de son épouse, même en neutralisant les missions relatives à l’accident ferroviaire de [Localité 7].
S’agissant des heures facturées, l’expert a observé, à juste titre, que le volume est anormalement bas en 2015, en recul en 2017 et en 2019 par rapport aux trois années précédant l’accident, en lien avec l’accident ; sauf en ce qui concerne 2019, l’année 2018 ayant été très positive (966 heures par rapport à une moyenne de 145 heures de travail par mois, chiffre raisonnable compte tenu de son âge).
L’expert a également examiné les missions traitées par la société avant et après l’accident. S’agissant de l’absence de chiffre d’affaires provenant de la SNCF de 2012 à novembre 2014, il précise que ce n’est qu’à compter de décembre 2014 que la SC [S] EXPERTISE comptabilise des recettes émanant de l’entreprise ferroviaire. Il note une baisse d’activité en 2015, se traduisant par une chute du chiffre d’affaires hors SNCF, sous l’effet d’un recul significatif du nombre de missions et un rattrapage en 2016 (le volume de dossiers est en ligne avec la moyenne 2012-2014 ; le chiffre d’affaires correspondant excède celui moyen de cette période), confirmé en 2017 (volume de dossiers hors SNCF équivalent à 2017) malgré la baisse du chiffre d’affaires moyen par dossier qui n’apparaît pas pouvoir être relié à l’accident. Il observe également une progression forte de l’activité – hors SNCF – en 2018 et en 2019. En 2018, le chiffre d’affaires tiré des missions hors SNCF est proche du pic constaté en 2014.
Ainsi, pour l’expert, le décrochage de l’année 2015 apparaît s’expliquer, d’une part, par l’accomplissement de missions pour le compte de la SNCF (ce qui a limité le temps disponible pour l’exécution de missions judiciaires sur le premier semestre 2015) et, d’autre part, par l’indisponibilité de Monsieur [S] à la suite de son accident (juin 2015). Pour les années 2016 et 2017, il estime qu’il est possible que l’état de Monsieur [S] ait pesé sur le volume d’activité, mais, le cas échéant, dans des proportions modestes. En effet, il ressort du dossier que le chiffre d’affaires HT hors mission de [Localité 7] réalisé par Monsieur [S] est plus favorable durant les 3 années suivant son accident (2016-2018) que durant les 3 années le précédant. Le nombre de dossiers hors missions SNCF gérés par SC [S] EXPERTISE durant les 3 années suivant l’accident (2016-2018) est proche de celui durant les 3 années précédant l’accident. Le volume d’heures de travail de Monsieur [S] en 2016 est très important (+391 heures, soit +33 heures par mois sur la base de 47 semaines de travail ouvrées), ce qui limite sa capacité à mener plus de missions en 2016.
Il convient d’observer que l’expert a utilisé deux méthodes pour chiffrer les préjudices économiques de la société : le taux de rémunération de Monsieur [S] et le TMCV de ce dernier. Il estime que l’accident a porté atteinte à l’activité professionnelle de la victime au cours du 2ème trimestre 2015 et en 2017 et qu’en dehors de ces périodes, cette activité ne démontre pas de décrochage particulier et que pour les années 2016 et 2018, le rythme de travail réel de la victime jette le doute sur la faisabilité de missions supplémentaires alléguées, significatives en temps passé. Enfin, il considère que le lien entre la sous-performance de 2019 et l’accident ne parait pas établi, en l’état des informations communiquées.
Ainsi, la perte d’activité liée à l’accident peut être raisonnablement évaluée à :
Une perte de marge sur coûts variables à raison de :
- ses missions hors SNCF au cours du 2ème semestre 2015 suivant la répartition entre missions judiciaires et missions contractuelles en vigueur au 1er semestre 2015 ;
- 3 missions SNCF au 2ème semestre 2015 ;
- 1 mission SNCF en 2016 ;
- 3 missions SNCF en 2017 ;
Une perte de chance de réaliser des missions complémentaires pour la SNCF :
- 1 mission SNCF en 2019 ;
- 1 mission SNCF en 2020 ;
- 1 mission SNCF en 2021.
Le fait que le cabinet [S] Expertise était en train de devenir l’expert de la SNCF pour tous les dossiers sensibles, n’est pas contradictoire avec la limitation de la capacité de Monsieur [S] à absorber plus de missions, en dehors des conséquences de l’accident, compte tenu de son âge élevé, de sa fatigabilité inhérente et de son invalidité antérieur.
Par ailleurs, il est illusoire de penser que Monsieur [S] aurait pu effectuer principalement des missions pour la SNCF, uniquement sur pièces, sans se déplacer sur le terrain, et quelle que soit la nature ou l’excellence des relations qu’il entretient avec les responsables de l’entreprise ferroviaire publique.
Dans ces conditions, les conclusions de l’expert apparaissent pleinement justifiées.
Ainsi, il a valablement évalué les gains manqués durant le 2ème semestre 2015 pour les missions hors SNCF, à 14.445 €.
De même, les gains manqué pour les missions SNCF, calculés à partir de la perte de CA en 2015 (7 missions refusées d’un montant moyen de 50.103 € HT au lieu de 6 missions) se sont élevées à 350.721 €. Ainsi la perte s’élève à 250.338 €.
Ainsi, la perte totale s’élève à 264.783 € de 2015 à 2017.
S’agissant de la perte de chance pour les missions SNCF, l’expert l’a évalué à 10% compte tenu notamment de la capacité de l’entreprise publique à faire appel à une solution de remplacement.
Cependant, la probabilité peut apparaître plus importante compte tenu de la spécificité de la matière et du nombre d’experts habilités. Ainsi, la perte de chance peut raisonnablement atteindre 30 %. Dans ces conditions, celle-ci doit être chiffrée à 32.015,81€ ( 3 x 50.103 x 71 % x 30%)
Le préjudice de la société peut finalement être évalué à la somme de 264 783,00€ (gains manqués - missions non réalisées de 2015 à 2017) + 32.015,81€ (perte de chance) = 296 798,81€.
La société GROUPAMA sera tenue de supporter 50 % de cette indemnisation, à savoir, la somme de 148.399,40 €.
La société AREAS et la société GROUPAMA, parties qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au Barreau de Paris, pour ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions des articles 695 et 699 du Code de procédure civile. En outre, la société AREAS devra supporter les frais irrépétibles engagés par la SC [S] EXPERTISES dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison, de la somme de 6.000 €.
L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que la contribution à la dette entre GROUPAMA CENTRE MANCHE et AREAS DOMMAGES doit s’effectuer par parts égales (50%) ;
CONDAMNE la société AREAS à payer à la SC [S] EXPERTISE à titre de réparation de son préjudice économique, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 296 798,81€ augmentée des intérêts au taux légal à compte de ce jour ;
CONDAMNE la société GROUPAMA à garantir la société AREAS à hauteur de 50 % de ladite indemnité ;
CONDAMNE in solidum la société AREAS et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au Barreau de Paris, pour ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions des articles 695 et 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AREAS à payer à la SC [S] EXPERTISE une indemnité de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;
DIT qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du Code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG