Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°23/00017 du 08 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04621 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRXW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [I] EPOUSE [B]
née le 09 Mai 1954 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : [V] [P],
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/04621
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié le 20 février 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [E] [I] veuve [B] (ci-après Mme [E] [B]) un indu d’indemnités journalières référencé sous le numéro 1907039933-34 d’un montant de 6 160,10 euros relatifs à des versements effectués du 16 juillet 2018 au 23 janvier 2019.
Par courrier du 11 mars 2019, Mme [E] [B] a contesté cette notification d’indu devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par requête expédiée le 31 juillet 2019, Mme [E] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023.
Aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par son conseil, Mme [E] [B] sollicite le tribunal aux fins de :
A titre principal :
Enjoindre à la caisse d’avoir à transmettre les volets 1 des arrêts maladie couvrant la période du 16 juillet 2015 au 10 mai 2016 et du 23 mars 2017 au 23 janvier 2019 ;
A titre subsidiaire, si ces arrêts de travail justifient l’application du plafond d’indemnisation prévu par les dispositions de l’article R.323-4 2°du code de la sécurité sociale :
Juger qu’il convient d’annuler l’indu à hauteur de 391,93 euros brut correspondant au 11 jours d’indemnisation (période du 5 juin au 15 juillet 2018 inclus) ;Surseoir à statuer concernant le surplus de l’indu dans l’attente de la réponse donnée par la caisse à sa demande de remise de dette ;
Très subsidiairement :
Annuler l’indu à hauteur de 391,93 euros bruts ;Juger qu’elle pourra se libérer des sommes réclamées en 24 mensualités en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait principalement valoir que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve du dépassement du plafond de versement des indemnités journalières pour les arrêts de travail litigieux.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de :
Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 5.912,12 euros restant due à la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des indus 1907039933 et 190739934 du 20 février 2019 ;Condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’elle n’est pas tenue à la conservation des arrêts de travail des assurés et qu’il appartenait à Mme [B] de se procurer les arrêts maladie litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône
Aux termes des articles L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière peut être servie pour une durée maximale de trois ans, calculée, pour les affections de longue durée, de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, la durée maximale d’indemnisation court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée d’un an.
Pour les autres affections, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à 360.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il appartient à la CPAM des Bouches-du-Rhône de justifier du bien-fondé de l’indu dont elle sollicite la restitution.
Le tribunal relève que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne verse aux débats aucun élément de nature à lui permettre de s’assurer de la réalité de l’indu réclamé.
En conséquence, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui ne saurait renverser la charge de la preuve en matière d’indu, sera déboutée de sa demande en paiement sans qu’il soit lieu de l’enjoindre à produire, comme le sollicite Mme [B], les justificatifs de sa créance.
La CPAM, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Mme [I] veuve [B] à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 20 février 2019 lui notifiant un indu d’indemnités journalières d’un montant de 6 160,10 euros référencé sous le numéro 1907039933/34 ;
DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande en condamnation de Mme [I] veuve [B] au versement de la somme de 5 912,12 euros au titre dudit indu ;
REJETTE la demande d’injonction de Mme [I] veuve [B] ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 février 2024,
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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