Texte intégral
MINUTE N° 25/523
Notification par LRAR
aux parties
le
Copie exécutoire à :
- Me Hervé KUONY
Copie conforme à :
- Me Tess BELLANGER
- greffe JCP TJ [Localité 20]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Novembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01699 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQWT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [X] [M]
[Adresse 3]
Comparante et assistée de Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
[19], pris en la personne de son représentant légal
Chez [18]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, convoquée par lettre recommandée en date du 04 juillet 2025, accusé de réception signé
[8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 04 juillet 2025, accusé de réception signé
[10], prise en la personne de son représentant légal
Chez [13]
[Adresse 17]
Non comparante, représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Marine BAFFOIGNE, avocat au barreau de MULHOUSE
CA [15], pris en la personne de son représentant légal
[4]
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté, convoquée par lettre recommandée en date du 04 juillet 2025, accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 8 février 2023, la [14] a constaté la situation de surendettement de Mme [X] [M] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 25 juillet 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 36 mois, au taux maximum de 4,92 % sur la base de mensualités de remboursement de 1 725 euros.
Pour ce faire, elle a constaté que l'intéressée, âgée de 55 ans était salariée en contrat à durée indéterminée ; qu'elle était divorcée et assumait la charge de trois enfants âgés de 14, 16 et 20 ans ; qu'elle percevait des revenus de l'ordre de 3 778 euros et supportait des charges à hauteur de 2 053 euros, son endettement, constitué essentiellement d'un crédit immobilier et de crédits à la consommation, s'élevant à la somme totale de 60 341,84 euros.
Sur contestation formée par Mme [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 27 mars 2025, dit Mme [M] recevable mais partiellement bien fondée en son recours, rejeté la demande de celle-ci tendant à contester les créances détenues par la [9], [6] et [19], fixé à 800 euros la contribution mensuelle de Mme [M] affectée à l'apurement du passif de la procédure sur une durée de 73 mois sans intérêts selon le plan annexé à la décision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que si Mme [M] ne contestait pas le crédit souscrit auprès du [16] et soutenait ne pas être redevable des autres crédits inscrits à la procédure de surendettement, le tribunal avait déjà statué sur ce point par deux jugements devenus définitifs des 11 janvier et 16 juin 2024 justifiant le rejet de la contestation formulée par Mme [M], son endettement s'élevant donc à la somme de 60 341,84 euros. S'agissant de la situation financière de Mme [M], il a retenu que la débitrice disposait de ressources mensuelles d'un montant de 3 098 euros (se composant de 2 484 euros de salaire et de 614 euros d'allocations familiales) ; qu'elle avait trois enfants à charge dont un majeur et devait faire face à des charges de 2 155 euros ; que la part de ressources à affecter à l'apurement de ses dettes s'établissait selon le barème de saisie des rémunérations à la somme de 1 123,67 euros avec un minimum légal à laisser à disposition de 1 974,33 euros et une capacité de remboursement de 800 euros (sans pouvoir être réduite à la somme proposée de 300 euros).
Le jugement a été notifié à la débitrice le 16 avril 2025.
Mme [M] en a formé appel par lettre recommandée postée le 24 avril 2025 en indiquant contester les créances détenues à son égard par [6] et [19].
A l'audience du 6 octobre 2025, Mme [M], assistée de son conseil, indique s'en remettre quant à la recevabilité de son appel, soutient que les dettes litigieuses ont été contractées par son ex-époux, expose sa situation financière et demande à voir réduire sa contribution mensuelle à 300 euros.
La [11], représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 17 septembre 2025 par lesquelles elle fait valoir que Mme [M] est débitrice du [16] selon acte de prêt signé par elle et son époux, que la vente de l'immeuble n'a pas permis de solder intégralement et pour laquelle une saisie des rémunérations est en 'uvre depuis juin 2013 ; que la banque a tenu compte des répartitions effectuées dans ce cadre ; que sa créance a été fixée, par jugement du 11 janvier 2024, à la somme de 31 742,48 euros arrêtée à la date du 14 février 2023 ; qu'une seconde contestation formulée par l'intéressée a été déclarée irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée ; que l'appel ne porte pas sur sa créance mais celle d'autres parties créancières étant rappelé que Mme [M] est créancière du [16] et non de la [11]. Elle sollicite en conséquence de voir constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la [10] ou de la [12], de voir confirmer le jugement querellé, débouter Mme [M] de toute demande qui pourrait concerner la [10] et la voir condamner aux entiers dépens outre le paiement d'une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [7] a écrit pour s'excuser de son absence en indiquant que l'intéressée n'était redevable d'aucune dette car celles-ci avaient été soldées suite au jugement du 27 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l'appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Mme [M] le 16 avril 2025, l'appel formé par courrier posté le 24 avril 2025 est régulier et recevable.
Sur la contestation des créances
Conformément aux dispositions des articles L723-2 et L723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, Mme [M], qui s'est vue notifier l'état détaillé des dettes en avril 2023, a contesté à cette occasion plusieurs de ses créances et en a demandé la vérification.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a alors, par jugement non contesté rendu le 11 janvier 2024, fixé la créance du [16] et par jugement non contesté du 13 juin 2024 fixé les créances de [6] et [19].
Il est toutefois constant qu'en vertu de l'article R 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure de sorte que cette décision, en dehors de cet unique objet, est dépourvue de toute autorité de chose jugée et ne saurait s'imposer au juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission, au cours de laquelle il conserve, la faculté de procéder à une telle vérification.
A l'appui de son appel, Mme [M] indique contester les créances détenues à son égard par [6] et [19]. Elle ne développe toutefois aucun moyen utile à l'appui de cette contestation, étant précisé que figurent au dossier les contrats de crédit souscrits portant signature des deux emprunteurs, en la personne de chacun des époux, ainsi que des décisions d'injonction de payer rendues successivement en avril 2010 et janvier 2011 la condamnant solidairement avec son époux au paiement de ces crédits.
Si c'est à tort que le premier juge a retenu la force jugée des jugements des 11 janvier et 13 juin 2024, il convient toutefois de confirmer la décision, après substitution de motifs, en ce qu'elle a rejeté la demande de vérification des créances présentée par la débitrice.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L'appelante critique le montant mis à sa charge et propose des mensualités réduites à hauteur de 300 euros par mois.
Elle ne fait toutefois état d'aucun changement de sa situation professionnelle, l'intéressée travaillant pour la même société depuis plus de 27 ans.
Son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2024 fait ressortir un revenu mensuel moyen de 2 483 euros, auquel s'ajoutent 275 euros au titre d'heures supplémentaires ou jours RTT, tandis que sa fiche de paye de septembre 2025 mentionne un cumul annuel imposable de 23 186 euros soit un revenu moyen de 2 576 euros, d'ailleurs repris dans son propre tableau de revenus et charges. Ces montants sont sensiblement conformes au montant du salaire retenu par le premier juge.
Si elle mentionne dans le tableau précité un montant mensuel d'allocations familiales à hauteur de 199 euros, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ce chiffrage alors qu'elle a justifié devant le premier juge avoir perçu, en décembre 2024, les allocations familiales modulées et l'allocation de soutien familial à hauteur de 614,50 euros. La cour ne saurait donc, en l'absence de pièce justificative, retenir une baisse de ses allocations.
Il n'apparaît ainsi aucune erreur d'appréciation quant au montant de ses revenus.
Il résulte en outre de son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2024 que l'un de ses enfants, majeur, a perçu la somme de 8 839 euros sur l'année soit 736 euros par mois en moyenne, Mme [M] ayant d'ailleurs reconnu à l'audience que son fils dispose d'un salaire. Elle n'a donc plus que deux personnes à charge et non trois comme retenu par le premier juge ce qui permet de ramener le montant de ses charges non plus à 2 155 euros comme évalué par le premier juge mais 2 113 euros par mois.
Mme [M] a elle-même chiffré l'intégralité de ses charges mensuelles (loyer, électricité, gaz, assurances, alimentation, transport, santé') à la somme de 2 114 euros, qu'il convient toutefois de réduire à 1 998 euros puisque le montant d'impôts de 126 euros est annuel et non mensuel.
En l'absence d'erreur d'appréciation commise par le premier juge ou de dégradation de sa situation financière par une quelconque baisse de revenus ou hausse de charges, Mme [M] ne saurait prétendre à une diminution des mensualités mises à sa charge au titre du plan de désendettement.
Il convient donc de rejeter la contestation présentée par Mme [M] et de confirmer la décision déférée.
Sur les demandes de la [11] et les frais et dépens
La demande tendant à voir « constater » l'absence de demande à l'encontre de la [11] ou la [12] ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure, il n'y a pas lieu d'y répondre.
Il n'y a pas davantage lieu de débouter Mme [M] de « toute demande qui pourrait concerner la [10] », aucune demande n'étant formée à son encontre.
S'il est constant que le crédit litigieux a bien été souscrit auprès de la [9], il résulte du dossier que la [10] est intervenue à la procédure en ce que, lorsque la créance passe en contentieux, cette dernière prend le relais pour la gestion des dossiers et les procédures comme cela résulte d'ailleurs de la mention figurant sur le décompte de créance produit par ses soins. Elle ne tire d'ailleurs aucune conséquence juridique en termes d'irrecevabilité si elle ne devait pas être partie au dossier de surendettement mais requiert confirmation du jugement querellé.
S'agissant de sa demande d'indemnité de procédure, il n'apparaît pas inéquitable, au vu de la situation respective des parties, de laisser à cette dernière la charge de ses frais irrépétibles et de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] succombant en son appel, elle sera par contre condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'appel formé par Mme [X] [M] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
DEBOUTE la [10] de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [M] aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente