Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 mai 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02404 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN3J
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2024, à 16h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-D'OISE
représenté par Me Nailla Briolin du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [C] [J]
né le 23 Mai 2005 à [Localité 3], de nationalité haïtienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [J], enregistré sous le N°RG 24/00688 et celle introduite par la requête du préfet du Val-d'Oise, enregistrée sous le N°RG24/00680, déclarant le recours de M. [C] [J] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre M. [C] [J] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [C] [J], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J] et rappelant M. [C] [J] à qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2024, à , par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête de l'administration au motif d'un arrêté de placement en rétention insuffisamment motivé en effet, le motif de rétention tiré d'un défaut de garantie est trop parcellaire pour permettre d'établir ce défaut de garantie ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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