Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/292
Rôle N° RG 19/06227 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BED45
[M] [O]
C/
SARL GLESER
Copie exécutoire délivrée
le : 16 Décembre 2022
à :
Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 375)
Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00910.
APPELANT
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL GLESER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Gleser exerce une activité de fumisterie industrielle pour le compte de grands comptes tels que les entreprises sidérurgiques Arcelormittal à [Localité 3] et Ascométal à [Localité 4] et emploie en France environ 200 salariés.
Elle applique à ses salariés la convention collective des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés).
Elle a engagé Monsieur [M] [O] à compter du 1er octobre 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur thermique industriel (MTI) pour un horaire mensuel de 151,67.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 octobre 2017 Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 octobre suivant , l'employeur lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Le 31 octobre 2017, la société Gleser lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir quitté son poste 1h30 à 2h30 avant la fin de celui-ci et d'avoir fait de fausses déclarations de son temps de travail en ayant pointé manuellement huit heures de présence les semaines du 25 au 30 septembre puis du 2 au 8 octobre 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Gleser à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre du temps de présence, pour la mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [O] a saisi le 29 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 28 mars 2019 a :
- débouté le demandeur de l'ensemble ses demandes,
- débouté le défendeur de l'ensemble ses demandes,
- mis les dépens à la charge de Monsieur [O].
Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 13 avril 2019.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 09 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [O] a demandé à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
A titre principal:
- écarter les pièces n°4 à 11 de la société Gleser,
- constater que la société Gleser ne prouve aucunement que les griefs invoqués sont réels et sérieux,
- fixer la moyenne des salaires de Monsieur [O] à la somme de 4.645,68 €,
En conséquence:
- condamner la société Gleser à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
- 1.381,27 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire et 138,13 € à titre de congés payés afférents,
- 10.086,30 € à titre de rappel de salaires au titre du temps de présence outre 1.008,63 euros à titre de congés payés afférents,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement des contingents annuels d'heures supplémentaires,
- 9.291,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 342,06 € de congés payés afférents,
- 24.389,82 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 67.362,36 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- enjoindre à la société Gleser de remettre à Monsieur [O] sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 octobre 2017"
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- fixer la moyenne des salaires de Monsieur [O] à la somme de 4.348,37 €,
En conséquence,
- condamner la société Gleser à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
- 1.381,27 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire et 138,13 € à titre de congés payés afférents,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement des contingents annuels d'heures supplémentaires,
- 8.696,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 869,67 € de congés payés afférents,
- 22.828,95 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 63.362,37 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [O] ne repose pas sur une faute grave,
- fixer la moyenne des salaires de Monsieur [O] à la somme de 4.645,68 €,
En conséquence:
- condamner la société Gleser à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
- 1.381,27 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à peid à titre conservatoire et 138,13 € à titre de congés payés afférents,
- 10.086,30 € à titre de rappel de salaires au titre du temps de présence outre 1.008,63 euros à titre de congés payés afférents,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement des contingents annuels d'heures supplémentaires,
- 9.291,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 342,06 € de congés payés afférents,
- 24.389,82 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
A titre très infiniment subsidiaire :
- fixer la moyenne des salaires de Monsieur [O] à la somme de 4.348,37 €,
En conséquence,
- condamner la société Gleser à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
- 1.381,27 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire et 138,13 € à titre de congés payés afférents,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement des contingents annuels d'heures supplémentaires,
- 8.696,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 869,67 € de congés payés afférents,
- 22.828,95 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
En tout état de cause:
- condamner la société Gleser à verser à Monsieur [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la convocation devant le bureau de conciliation de la société Gleser,
- condamner la société Gleser aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.
Monsieur [O] soutient que l'employeur ne peut valablement lui reprocher d'avoir abandonné son poste de travail avant l'heure prévue alors qu'il existe un usage dans l'entreprise consistant en la compensation d'un mois sur l'autre d'heures de travail supplémentaires figurant sur un compte 'heures de reliquat' lui permettant de quitter son poste de travail lorsqu'il a terminé son travail, que la fluctuation de ses heures de départ n'est donc pas fautive, qu'il n'a pas procédé à de fausses déclarations des heures effectuées, les bulletins de salaire n'étant pas établis en fonction des relevés remis par le salarié mentionnant toujours a minima la durée du poste, soit 8 heures même s'il le quittait plus tôt mais à partir des relevés de badgeuse présentes sur les sites de ses clients, les sociétés Arcelormittal et Ascométal, que son licenciement a été orchestré par l'employeur pour des raisons financières lequel a dénoncé des abandons de poste correspondant en réalité à la pratique de l'aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société Gleser, que faute pour la société Gleser de justifier de la moindre perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise, la faute grave ne peut être retenue ce d'autant qu'aucune sanction disciplinaire ne lui étant opposable, les pièces n°4 à 11 de l'employeur étant écartées, le licenciement pour faute grave est une sanction disproportionnée.
Il ajoute que la société Gleser s'étant affranchie des dispositions conventionnelles en recourant à des heures supplémentaires hors contingent en dehors de période de surcroît exceptionnel d'activité sans autorisation de l'inspection du travail, l'a privé de son droit aux repos lui causant un préjudice tenant compte du volume d'heures supplémentaires effectuées soit 271,50 heures entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017.
Enfin, l'employeur n'ayant pas non plus respecté la rémunération de base de l'accord collectif de 2002 ayant transformé les anciennes 39 heures de travail effectif en 35 heures de travail effectif pour 40 heures de présence, la société Gleser lui est redevable pour la période non prescrite d'une somme de 10.086,30 € et des congés payés afférents.
Suivant conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées le 30 septembre 2019 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Gleser demande à la cour de :
- confirmer le jugement prud'homal entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [O] est parfaitement fondé et l'a débouté de toutes ses demandes, prétentions et fins au titre de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a :
- dit que l'ensemble du temps de présence et du temps de travail effectif de Monsieur [O] a été pleinement rémunéré en considération de l'accord d'entreprise ARTT du 31 décembre 2001 et de l'avenant du contrat de travail de Monsieur [O] du 4 avril 2002,
- débouté Monsieur [O] de sa demande de rappel de salaire au titre du temps de présence,
- débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au repos compensateurs,
Pour le surplus et à titre d'appel incident:
- prendre acte que la société Gleser fixe la créance de Monsieur [O] au titre d'un rappel de repos compensateurs à la somme de 1.343,26 € brut,
- condamner Monsieur [O] à verser à la société Gleser la somme nette de 319,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2017 à titre de remboursement de la rémunération trop perçue pendant les heures d'abandon de poste,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Gleser répond qu'elle n'invoque pas les sanctions disciplinaires prescrites infligées à Monsieur [O] pour fonder le licenciement pour faute grave du salarié mais uniquement afin de contredire l'affirmation de celui-ci quant au fait qu'il aurait toujours donné entière satisfaction à son employeur, que ce dernier ne démontre pas l'existence de l'usage allégué alors que s'il existe bien dans l'entreprise un usage concernant la possibilité, sur demande du salarié, de compenser le même mois ou le mois suivant des heures de repos compensateurs pour les heures travaillées des jours non ouvrés, ces heures étant dites 'de reliquat', aucun usage n'existe en revanche permettant une telle compensation dans l'hypothèse d'un salarié quittant plus tôt son poste de travail avant la fin des horaires prévus dès qu'il estime son travail terminé sans autorisation en violation de l'article 9 du règlement intérieur et en falsifiant les relevés d'heures qui sont utilisés pour établir les bulletins de salaire alors que Monsieur [O] a reconnu ses abandons de poste dont l'employeur a été informé par son collègue de travail et en rapporte la preuve ceux-ci caractérisant le concernant la faute grave privative d'indemnités alors qu'une mise à pied disciplinaire a été prononcée à l'encontre du second salarié ayant également abandonné son poste lors de la semaine du 2 au 8 octobre 2017, sanction d'une moindre sévérité s'agissant d'un premier incident, le départ de ces deux collaborateurs ayant provoqué l'arrêt du chantier.
Elle s'oppose à la demande de rappel de salaires au titre des temps de présence reposant sur la pratique supposée de l'employeur de ne régler que 35 des 40 heures de présence requises alors que Monsieur [O] ne fournit strictement aucun élément , ni aucune argumentation juridique ne communiquant pas non plus une méthode de calcul à l'appui de cette demande et qu'il opère à dessein une confusion entre les heures de présence (1 heure par jour correspondant au temps de pause, d'habillage/déshabillage) et les heures de travail effectif (7 heures par jour) qui lui sont effectivement réglées ainsi que cela résulte de l'avenant à son contrat de travail signé sans réserve le 04 avril 2002 reprenant l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 31 décembre 2001.
Elle relève enfin que la demande de dommages-intérêts pour dépassement des contingents annuels d'heures supplémentaires a évolué durant l'instance Monsieur [O] sollicitant désormais en appel des dommages-intérêts pour dépassement des contingents annuels de repos compensateurs, que celui-ci a donc retiré sa demande précédente qui n'était fondée sur aucun justificatif alors que l'employeur démontre que celui-ci a toujours été volontaire pour effectuer des heures supplémentaires de travail au regard de sa situation personnelle et qu'il a toujours été rémunéré de l'ensemble des heures supplémentaires réalisées aux taux majorés de 125 et 150%, qu'elle accepte cependant de régulariser les droits à repos compensateur 2017 dus à Monsieur [O] dans la limite d'un rappel de salaire de 1.343,26 € brut et réclame enfin au titre des heures d'abandon de poste du salarié le remboursement d'un trop-perçu de 319,30 € avec intérêts au taux légal.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 31 octobre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 7 novembre 2022.
SUR CE:
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaires au titre du temps de présence :
Par application de l'article 8 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 31 décembre 2001 (pièce n°23) , applicable à compter du 1er janvier 2002, il est expressément convenu entre les parties de fixer forfaitairement pour le personnel bénéficiaire (ouvrier, etam et s'il y a lieu cadre) le temps de présence quotidien en sus du travail effectif déterminé à 7 heures par jour, à 1 heure correspondant aux temps suivants:
- habillage, déshabillage,
- les déplacements entre les vestiaires, le lieu de pause et de repas et le lieu de travail,
- douche,
- pause repas ou casse-croûte fixée à trente minutes par poste,
En conséquence une semaine de 35 heures de travail effectif correspond à 40 heures présence réparties sur 5 jours.
L'article 9 du même accord relatif à la politique salariale - mode de paiement, précise que les heures de présence fixées à 5 heures par semaine seront toujours rémunérées avec une bonification exceptionnelle de 25 % sans que cela ne constitue pour autant des heures supplémentaires comme exposés ci-après:
- indication du salaire de base brut mensuel qui correspond à une durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif (rémunéré 151,67 heures) et calculé pour 40 heures de présence hebdomadaires,
- la rémunération sera calculée en référence à un nouveau taux horaire qui intègre la bonification exceptionnelle appliquée aux seules heures de présence rémunérées multipliée par la nouvelle durée du travail effectif, soit 151,67 heures.
Monsieur [O] a signé le 4 avril 2002 un avenant à son contrat de travail (pièce n°1 de l'employeur) intégrant les articles 7, 8 et 9 de l'accord d'entreprise en date du 31 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à son contrat de travail, précisant:
- que le temps de travail rémunéré hebdomadaire est égal à 40 heures réparties sur 5 jours dont 35 heures hebdomadaires de travail effectif, le temps de présence quotidien de Monsieur [O] en sus du travail effectif déterminé à 7 heures par jour étant fixé à 1 heure correspondant aux temps suivant:
- habillage, déshabillage,
- les déplacements entre les vestiaires, le lieu de pause et de repas et le lieu de travail,
- douche dans le cas de travaux insalubres ou salissants,
- pause repas ou casse-croûte fixée à trente minutes par poste,
- que la rémunération qui lui est versée est fixée pour une durée de travail hebdomadaire de 40 heures soit 173,33 heures par mois correspondant à 35 heures de travail effectif, soit 151,67 heures de travail effectif,
- qu'il est expressément convenu pour établir sa rémunération d'un taux horaire unique incluant forfaitairement le paiement majoré de l'ensemble du temps de travail non effectif égal à 1 heure par jour (5 heures hebdomadaires), ce forfait taux horaire emportant une majoration du taux horaire avant la mise en oeuvre de l'Accord d'Entreprise de 17,86%.
Ainsi que l'a exactement souligné la société Gleser, les calculs théoriques auxquels Monsieur [O] a procédé en page 23 de ses conclusions en soutenant en substance que l'employeur n'avait pas respecté l'accord d'entreprise du 31 décembre 2001 en ne rémunérant pas au taux majoré de 125% les 5 heures supplémentaires de présence par semaine du salarié sont erronés alors que le rappel des dispositions conventionnelles et contractuelles qui lui sont opposables met en évidence que l'employeur a parfaitement appliqué l'accord litigieux prévoyant contrairement à ses affirmations 'un nouveau taux horaire qui intègre la bonification exceptionnelle de 25 % appliquée aux seules heures de présence' alors que les calculs auxquels l'employeur a procédé mettent en évidence une progression du taux horaire de Monsieur [O] de 65,90% entre janvier 2002 et janvier 2017.
A l'instar des premiers juges dont les dispositions sont confirmées de ce chef, il convient de rejeté la demande de Monsieur [O] de condamnation de la société Gleser à lui payer une somme de 10.086,30 € à titre de rappel de salaire au titre des temps de présence outre les congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour dépassement des contingents annuels d'heures supplémentaires:
A titre liminaire, la cour relève de même que l'intimée que cette demande dont l'intitulé figure toujours dans le dispositif des conclusions de Monsieur [O] correspond en réalité à la demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives aux repos compensateurs dont les moyens ont été développés en page 22 des écritures du salarié.
Selon l'article 3.13 de la convention collective applicable 'les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail dans la limite de 145 heures par an et par salarié, ce contingent étant augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
L'article 3.14 de la même convention prévoit qu''En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel puis l'accord de l'inspection du travail.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à lauqelle le droit au repos compensateur aura été acuis.
Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne peut avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 3.15 ci-dessous, sauf dérogation de l'inspection du travail.'
Monsieur [O], sans produire strictement aucun élément, affirme que la société Gleser s'est affranchie de ces dispositions conventionnelles en recourant à des heures supplémentaires hors contingent en dehors de période de surcroît exceptionnel d'activité en s'abstenant de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail et prétend qu'elle l'a privé du repos compensateur auquel il avait droit en précisant qu'il a ainsi réalisé 271,50 heures supplémentaires entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017 et que son préjudice doit être réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
La société Gleser, tout en relevant l'absence de tout élément produit par Monsieur [O] justifiant du bien-fondé de ses prétentions et du montant des dommages-intérêts sollicités, justifie avoir réglé l'ensemble des heures supplémentaires effectuées par le salarié lequel ne sollicite aucun rappel de salaire à ce titre et ayant repris les fiches de pointage 2017 en soulignant que le contingent annuel d'heures supplémentaires était de 180 heures et non de 145 heures a, de même que le salarié, retenu que celui-ci avait réalisé en 9 mois 271,50 heures et qu'il avait ainsi droit à un rappel de salaire de 1. 343,26 € bruts au titre des repos compensateurs obligatoires.
Ce faisant l'employeur reconnaît que Monsieur [O] n'ayant pas été en mesure de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents de sorte qu'en l'absence de tout autre justificatif produit par le salarié, la cour estime qu'il convient de réparer le préjudice subi par celui-ci en lui allouant une somme nette de 1.500 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la rupture de la relation de travail :
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, rédigée en l'espèce ainsi qu'il suit :
'(...) En effet, la semaine du 2 au 8 octobre 2017 vous étiez affecté au chantier Arcelor Mittal à [Localité 3] en poste de nuit soit 21 heures à 5 heures.
Durant cette semaine tous les jours, vous avez quitté le chantier sans aucun motif ni justificatif, sans même prévenir de votre départ entre 2h30 et 3h30 soit 1 heure et demi à deux heures et demi avant l'heure de fin de poste.
Pour la semaine du 25 au 30 septembre 2017, vous avez reconnu lors de l'entretien préalable avoir également abandonné votre poste de travail à plusieurs reprises et avoué que cela se passe habituellement lors des postes de nuit.
Néanmoins, lors des pointages manuels que vous nous avez transmis vous vous êtes pointés 8 heures de présence par poste pour les journées suivantes: lundi 2, mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2017.
De tels faits constituent un abandon de poste et de fausses déclarations de votre temps de travail, notamment pour masquer vos abandons de poste et bénéficier d'une rémunération indue.
Malheureusement, il ne s'agit pas d'un fait isolé. Nous vous rappelons que de tels agissement s'étaient produits antérieurement et que nous vous avions laissé une dernière chance.
Nous ne pouvons pas tolérer votre attitude délibérée qui perturbe le bon fonctionnement et l'organisation de l'entreprise.
De ce fait, votre comportement totalement inadamissible s'oppose à la poursuite de nos relations contractuelles y compris pendant une période quelconque de préavis.'
Au préalable par application des dispositions de l'article L.1332-5 du code du travail lequel dispose 'qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction', les pièces n°4 à 11 correspondant à des sanctions disciplinaires prescrites puisqu'antérieures de plus de trois années à l'actuelle procédure disciplinaire engagée le 11 octobre 2017 doivent être écartées des débats, l'employeur qui évoque dans la lettre de licencement le dossier disciplinaire l'ayant utilisé pour retenir la faute grave.
Les dispositions contraires du jugement entrepris sont infirmées.
En revanche, la société Gleser établit en versant aux débats les attestations précises et circonstanciées de Monsieur [V] (pièce n°12) et de Monsieur [S] (pièce n°13) salariés ayant respectivement travaillé en poste de nuit au sein de l'usine Arcelor Mittal sous la responsabilité de Monsieur [O] la semaine du 25 au 30 septembre 2017 pour le premier ainsi que la semaine du 2 au 8 octobre 2017 pour le second que ce dernier ainsi que les deux autres salariés ont durant ces deux semaines quitté leur poste entre 1,5h et 2,5h avant l'horaire de fin de celui-ci, départs anticipés que le salarié a reconnus durant l'entretien préalable (témoignage de M. [P] , délégué du personnel) ayant admis que ces faits 'représentaient une faute grave, qu'il n'était pas en droit de le faire' et les justifiant en indiquant 'qu'il était fatigué, qu'il faisait trop d'heures mais qu'il demandait à les faire pour s'en sortir ayant besoin d'argent'.
Pour contester la notion d'abandon de poste, Monsieur [O] prétend sans nullement le démontrer ne versant aux débats aucun élément et se fondant uniquement sur des calculs réalisés à partir des 'heures de reliquat' figurant sur les bulletins de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2017 qu'un usage était en vigueur au sein de la société Gleser lui permettant, au regard de sa grande disponibilité objectivée par les nombreuses heures supplémentaires réalisées de compenser une partie de celle-ci en quittant son poste de travail lorsqu'il avait terminé les tâches confiées alors que l'usage allégué est formellement contesté par l'employeur qui verse aux débats les témoignages de Monsieur [P], délégué du personnel ayant assisté le salarié, (pièce n°17) et de Monsieur [U] (pièce n°18) qui affirment tous deux sans être utilement contredits par l'appelant 'qu'il n'existe aucun usage au sein de la société Gleser permettant aux salariés de quitter leur poste de travail avant l'heure de fin de poste, c'est uniquement cette heure qui détermine le départ du chantier et en aucun cas la quantité de travail réalisé', un tel usage contrevenant d'ailleurs directement aux articles 8 à 10 du règlement intérieur opposables au salarié lesquels prévoient 'la présence constante du personnel à son poste de travail aux heures fixées pour le début et la fin de celui-ci ' ainsi que 'l'interdiction pendant le temps de travail de quitter son poste sans motif de service ou sans autorisation du responsable hiérarchique' (pièce n°21).
Ainsi, les départs non autorisés de Monsieur [O] avant l'heure de fin de poste constituent bien des abandons de poste alors que l'employeur établit également la matérialité du second grief, soit la falsification des relevés d'heures remis par le salarié pour les semaine concernées ce dernier ayant reconnu avoir systématiquement mentionné 8 heures de travail sans les avoir pourtant totalement effectuées , le décompte du temps de travail donnant lieu à l'établissement des bulletins de salaire n'étant pas réalisé à partir des badgeuses des sociétés Arcelor Mittal ou Ascometal ainsi que l'allègue le salarié mais exclusivement à partir des relevés d'heures de celui-ci.
La société Gleser, qui ne peut valablement faire état du dossier disciplinaire de Monsieur [O] et qui allègue sans l'établir, aucun élément ne le prouvant, que le départ de Monsieur [O] et de son subordonné a provoqué l'arrêt du chantier ne démontre pas que l'attitude du salarié ait effectivement perturbé le bon fonctionnement et l'organisation de l'entreprise rendant impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant le temps du préavis et ne peut donc retenir la faute grave.
Cependant, le comportement de Monsieur [O] constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de son ancienneté et de sa nécessaire connaissance de l'interdiction qui lui était faite de quitter son lieu de travail avant l'heure de fin de son poste ce qu'il n'a pas hésité à faire entrainant deux de ses subordonnés dont Monsieur [S] auquel la société Gleser justifie avoir notifié le 31 octobre 2017 une mise à pied disciplinaire de 3 jours (pièce n°22).
Les dispositions du jugement entrepris ayant retenu la qualification de faute grave privative d'indemnités sont ainsi infirmées, celles ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant confirmées.
Sur les conséquences financières :
Monsieur [O] sollicite la condamnation de la société Gleser à lui payer une somme de 1.301,27 € à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire outre 130,12 € de congés payés afférents en indiquant que la cause de la suspension du contrat de travail n'est pas l'arrêt de travail du 14 octobre 2017 mais la mise à pied conservatoire notifiée le 11 octobre 2017.
La société Gleser s'y oppose en indiquant n'avoir retenu aucun salaire pour la période de mise à pied, Monsieur [O] se trouvant en arrêt maladie lequel a perçu des indemnités journalières durant cette période.
Cependant, l'inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée ayant pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l'employeur le 11 octobre 2017 et non l'arrêt maladie intervenu postérieurement pendant cette même période, l'employeur, qui a pris à tort cette mesure, est tenu de verser au salarié les salaires durant cette période, de sorte qu'en l'absence de contestation portant sur le montant de la somme réclamée, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Gleser au paiement d'une somme de 1.301,27 € à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire outre 130,12 € de congés payés afférents.
L'indemnité de préavis, d'un montant forfaitaire correspond aux salaires et avantages qu'auraient perçus le salarié s'il avait travaillé durant cette période, l'indemnité devant être calculée par référence à la moyenne annuelle des salaires, seuls les remboursements de frais étant exclus du calcul de cette indemnité.
En conséquence, la moyenne des salaires sur 12 mois d'élevant à la somme de 4.348,37 €, il y a lieu par infirmation du jugement entrepris de ce chef de demande de condamner la société Gleser à payer à Monsieur [O] une somme de 8.696,74 € soit deux mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 869,67 € de congés payés afférents.
Enfin, compte tenu d'une ancienneté de 18 ans et trois mois, sur la base d'un salaire de référence de 4.348,37 €, il convient par infirmation du jugement entrepris de ce chef de condamner la société Gleser à payer à Monsieur [O] une somme de 22.828,95 €.
Sur la remise de documents sociaux rectifiés :
Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de Monsieur [O] de remise sous astreinte par la société Gleser d'une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont confirmées, l'appelant n'ayant pas sollicité la rectification des documents de fins de contrat dans l'hypothèse d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remboursement d'un trop perçu au titre des heures payées indûment au titre des abandons de poste :
L'examen des bulletins de salaire des mois de septembre et d'octobre 2017 met en évidence le fait que la société Gleser a payé au salarié des heures non effectuées durant les deux semaines d'abandon de poste correspondant à un trop-perçu dont l'employeur est fondé à solliciter le remboursement.
En conséquence, le calcul opéré par la société Gleser en page n°45 étant exact, il y a lieu par infirmation du jugement entrepris ayant débouté l'employeur de ce chef de demande de condamner Monsieur [O] à lui rembourser la somme net de 319,30 €.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré, qui a rejeté ces demandes sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [O] aux dépens sont infirmées, la société Gleser étant condamnée au dépens.
En revanche, les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de Monsieur [O] de rappel de salaires au titre des temps de présence et de congés payés y afférent,
- rejeté la demande de Monsieur [O] d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de Monsieur [O] de remise sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi Rectifiée mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail 'un licencement sans cause réelle et sérieuse',
- rejeté les demandes respectives de Monsieur [O] et de la société Gleser d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- écarte des débats les pièces n° 4 à 11 de la société Gleser,
- condamne la société Gleser à payer à Monsieur [O] une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement des contingents annuels d'heures supplémentaires,
- dit que le licenciement de Monsieur [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- fixe la moyenne des salaires de Monsieur [O] à la somme de 4.348,37 € ,
- condamne la société Gleser à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
- Mille trois cent un euros et vingt sept cts (1.301,27 €) à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et Cent trente euros et douze cts (130,12 €) de congés payés afférents
- Huit mille six cent quatre vingt seize euros et soixante quatorze cts (8.696,74 €) au titre de l'indemnité de préavis et Huit cent soixante neuf euros et soixante sept cts (869,67 €) de congés payés afférents,
- Vingt deux mille huit cent vingt huit euros et quatre vingt quinze cts (22.828,95 €) au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- condamne Monsieur [O] à verser à la société Gleser la somme nette de 319,30 € à titre de remboursement du trop-perçu au titre des heures d'abandon de poste,
- rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir du présent arrêt,
- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions légales,
- condamne la société Gleser aux dépens.
Le Greffier Le Président