Texte intégral
V
N° RG 20/01264 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KMZ3
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Hassan KAIS
la SCP LSC AVOCATS
SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00913) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 13 février 2020, suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2020
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 07 Juin 1957 à CARBONIA (Italie)
de nationalité Française
3 Impase de Champ Fila
38320 EYBENS
Représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [X] [F]
né le 07 Mars 1969 à SOMAIN (Nord)
de nationalité Française
3, impasse Champ Fila
38320 EYBENS
Représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétairesde la copropriété 3 impasse Fila 38320 EYBENS représenté par son syndic la S.A.R.L. B2C IMMOBILIER
16, place Sainte Claire
38000 GRENOBLE
Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] est propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée de la copropriété sise 3 impasse champ Fila à Eybens donné à bail à la SARL Cabinet Dumas [T]. Monsieur [X] [F], copropriétaire situé au 1er étage souhaitait la construction d'un balcon surplombant les locaux de la SARL Cabinet Dumas [T].
Lors d'une assemblée générale en date du 8 décembre 2016, la copropriété a notamment voté à la majorité de l'article 25-1, l'autorisation pour Monsieur [F] de construire ce balcon.
Par assignation en date du 10 février 2017, la SARL Cabinet Dumas [T] et Monsieur [T] ont saisi le tribunal de grande instance de Grenoble au contradictoire du syndicat des copropriétaires du 3 Champ Fila aux fins de solliciter l'annulation des résolutions 4 et 5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 2016, puis, par acte de dénonciation de procédure et assignation, ils ont sollicité l'intervention de Monsieur [X] [F] à l'instance, ont réitéré leurs demandes d'annulation des résolutions n°4 et 5 de l'assemblée générale du 8 décembre 2016 et ont sollicité la démolition des ouvrages édifiés par Monsieur [F] sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement en date du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment:
-rejeté les demandes de M. [V] [T] formées à l'encontre de la résolution n°5 adoptée le 8 décembre 2016 par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé 3 impasse de Champ Fila à Eybens ;
-débouté M. [V] [T] du surplus de ses demandes ;
-condamné in solidum M. [V] [T] et la SARL Cabinet Dumas [T] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 16 mars 2020, Monsieur [T] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-rejeté les demandes de Monsieur [V] [T] formées à l'encontre de la résolution n°5 adoptée le 8 décembre 2016 par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé 3 impasse de Champ Fila à Eybens ;
-débouté Monsieur [V] [T] du surplus de ses demandes ;
-condamné in solidum Monsieur [V] [T] et la SARL Cabinet Dumas [T] aux dépens ;
-autorisé la SCP LSC avocats à recouvrer directement contre Monsieur [V] [T] et la SARL Cabinet Dumas [T] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Dans ses conclusions notifiées le 22 août 2020, M. [T] demande à la cour de :
-réformer la décision en date du 13 février 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble ;
-prononcer l'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 8 décembre 2016 ;
-ordonner en conséquence la démolition des ouvrages édifiés, sous astreinte ;
-condamner le syndicat des copropriétaires 3 Impasse Champ Fila Eybens et Monsieur [F] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M.[T] énonce que c'est à tort que le tribunal judiciaire de Grenoble a considéré que la règle de majorité de l'article 26 n'avait pas à être appliquée puisque le projet conduit à créer une partie privative sur les parties communes, travaux nécessitant de procéder à une étude pour déterminer les contraintes sur les structures à réaliser, de modifier l'état descriptif de division, la quote-part dans les parties privatives, la répartition des charges.
Il ajoute que les balcons constituent des parties communes si le règlement de copropriété n'en dispose pas autrement, ce qui est le cas, et qu'en autorisant la création d'un balcon, l'assemblée générale des copropriétaires a ainsi consenti un droit d'usage privatif sur une partie commune.
Il demande également l'annulation de la délibération d'assemblée générale ayant autorisé la construction du balcon en avancée sur la façade de l'immeuble dès lors qu'une telle construction nuit nécessairement aux modalités de jouissance de son lot au rez-de-chaussée comportant des ouvertures, avec notamment la création de poteaux métalliques sur la façade des locaux commerciaux.
Dans ses conclusions notifiées le 25 septembre 2020, M. [F] demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
-juger l'action de Monsieur [T] irrecevable et infondée.
-juger que la demande d'annulation de la résolution n°4 est infondée et sera rejetée.
-juger que la demande d'annulation de la résolution n°5 est irrecevable et infondée.
-rejeter la demande de condamnation sous astreinte des travaux de balcon réalisés par Monsieur [F].
-rejeter la demande formée à titre subsidiaire de voir le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic être relevé et garanti par Monsieur [F] de toute éventuelle condamnation.
-condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance.
-condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SCP LSC avocats sur son affirmation de droit.
M. [F] énonce que Monsieur [V] [T] ne communique pas son titre de propriété afin de justifier de sa qualité de copropriétaire, qu'au surplus, il ne justifie pas de la date de notification du procès-verbal d'assemblée générale en date du 8 décembre 2016.
Sur le fond, il fait valoir que l'autorisation donnée à Monsieur [F] de réaliser un balcon sur l'assiette de la façade de la copropriété avait été donnée à l'unanimité en 2010, la résolution n°4, aujourd'hui contestée, ne visait qu'à actualiser cette demande d'autorisation.
Il souligne que si la construction d'un balcon constitue une création d'une partie commune, cela ne constitue pas une aliénation au sens des dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Il réfute également toute atteinte aux droits de M.[T] et notamment toute perte d'ensoleillement.
Dans ses conclusions notifiées le 8 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 3 impasse Fila 38320 Eybens, représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de :
-confirmer le jugement.
-débouter M.[T] de ses demandes comme étant irrecevables et infondées.
-le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
-condamner M.[F] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son égard.
-le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires conclut à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de justification du titre de propriété et rappelle que M. [T] a voté en faveur de la résolution n°5, qu'il ne peut donc solliciter son annulation.
S'agissant de la résolution n°4, il réfute toute atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives et rappelle que la demande avait fait l'objet d'un vote à l'unanimité selon assemblée générale du 4 novembre 2010.
La clôture a été prononcée le 16 février 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de M.[T]
Si M.[T] ne communique pas son titre de propriété, l'irrecevabilité soulevée en première instance visait non cette problématique mais, au vu des termes du jugement, la résolution n°5, puisqu'il avait voté pour celle-ci.
En tout état de cause force est de constater queM.[T] était déjà présent lors de l'assemblée générale du 4 novembre 2010 en qualité de propriétaire, sans que cette qualité ne lui soit contestée à l'époque.
Sur la résolution n°5
A titre liminaire, il sera relevé que si M.[T] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation portant sur la résolution n°5, il ne fomule plus de demande à ce titre dans ses conclusions récapitulatives. Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur celle-ci.
Sur la résolution n°4
Selon l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable lors de l'assemblée générale litigieuse, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Selon l'article 26, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
Lors de l'assemblée générale du 4 novembre 2010, le syndicat des copropriétaires a adopté à l'unanimité la résolution selon laquelle l'autorisation était donnée à M. [F] d'installer à ses frais un balcon sur le pignon côté rue de la copropriété suivant proposition jointe.
Il a été précisé que ce dernier devait fournir un projet architectural qui devrait être soumis à l'acceptation d'une prochaine assemblée générale.
Il était indiqué que deux petites fenêtres de 85x45 cm seraient réalisées de couleur marron, selon les règles de l'art.
Lors de l'assemblée générale du 8 décembre 2016, l'assemblée générale a voté la résolution n°4 dans les termes suivants :
L'assemblée générale autorise M.[F] à réaliser le projet présenté en assemblée générale et joint à la convocation.
Ce projet sera annexé au PV.
1. M.[F] devra fournir au syndic l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle 2017 de l'entreprise « Conception métallique [G] » qui réalisera l'ouvrage et obtenir les autorisations d'urbanisme nécessaires.
2. Les parties métalliques ainsi que les tôles d'habillages seront, conformément aux codes couleurs de la copropriété, de couleur chocolat.
3. Le balcon sera de dimension 13 mx 1m80 soutenu par 5 poteaux en façade.
4. Conformément aux usages, la résistance mécanique de l'ouvrage devra être au minimum de 350 kg/m2.
5. L'affichage de l'autorisation de travaux délivrée par la mairie devra être réalisé 2 mois avant le début des travaux, conformément à la législation.
Il est de jurisprudence constante que sauf précision apportée par le règlement de copropriété, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, un balcon constitue une partie commune, dont la jouissance exclusive appartient toutefois au copropriétaire de l'appartement qui y a accès.
Les intimés arguent de ce que l'application de la majorité de l'article 25 précité était suffisante, puisqu'il s'agit de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Toutefois, outre le fait qu'il convient de distinguer les travaux affectant les parties communes de la création de parties communes, contrairement aux affirmations du syndicat, en tout état de cause, cette création s'accompagne d'une modification de la jouissance et de l'usage de cette partie commune, ce qui suppose, quand bien même le syndic ne l'a pas prévu, une modification du règlement de copropriété, et par voie de conséquence, l'application des conditions de majorité de l'article 26 précité.
En tout état de cause, il convient de rappeler que le vote effectué lors de l'assemblée générale du 4 novembre 2010 était un accord de principe, mais qui supposait le vote ultérieur une fois le projet architectural fourni. Il ne saurait donc y avoir autorité de chose votée comme l'allègue le syndicat des copropriétaires.
La résolution n°4 sera annulée et il sera fait droit à la demande de M.[T] tendant à la remise en état de l'immeuble, à la charge du syndicat des copropriétaires puisque c'est ce dernier qui a voté une résolution sans appliquer le texte adéquat. Il n'y a pas lieu de mettre en place une astreinte.
Dès lors que M.[F] avait sollicité les autorisations requises par les textes, qu'il disposait d'un permis de construire mentionnant une « autorisation du syndic de copropriété en date du 5 septembre 2016 », celle-ci ne reposant sur aucun fondement juridique et n'ayant en tout état de cause pas été communiquée, et que l'annulation de la résolution votée par l'assemblée générale provient d'un défaut d'application du texte adéquat, malgré la présence d'un syndic professionnel, censé être au courant de la législation applicable, il n'y a pas lieu de condamner ce dernier à relever et garantir le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
-débouté M.[T] de sa demande tendant à voir annuler la résolution n°4,
-condamné in solidum Monsieur [V] [T] et la SARL Cabinet Dumas [T] aux dépens,
-autorisé la SCP LSC avocats à recouvrer directement contre Monsieur [V] [T] et la SARL Cabinet Dumas [T] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
et statuant de nouveau ;
Déclare recevable l'action de M.[T] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la résolution n°5 ;
Annule la résolution n°4 ;
Ordonne la remise en état de l'immeuble dans son état antérieur, les travaux étant à la charge du syndicat des copropriétaires ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M.[T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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