Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 342-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2023
(4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01144 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKDZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2023, à 14h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle ZERAD pour le cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMÉ :
X se disant [I] [Y] (MINEURE) alias [S] [Z] née le 11 janvier 2002 à [Localité 2]
née le 18 Août 2009 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Ayant pour administrateur ad'hoc M.[B] [P] de l'association Famille assistance
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [3], en zone d'attente, dernière adresse connue,
Ayant pour avocat choisi, en première instance, Me Saint Cyr Modeste Goba, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputé contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 mars 2023 à 14h24, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de X se disant [I] [Y] (mineure) alias [S] [Z], en zone d'attente à l'aéroport [3], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mars 2023, à 19h05, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 24 mars 2023 à 11h10 à Me Saint-cyr Goba, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 24 mars 2023 à 11h13 à M.[B] [P] de l'association Famille assistance, administrateur ad'hoc de l'intéressée, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que «'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'» et que «'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'».
En premier lieu, il convient de relever que le juge judiciaire n'est pas compétent pour juger si l'administration a effectué toutes les recherches pour déterminer l'identité de l'étranger maintenu et s'il sera réacheminé vers le pays dont il a la nationalité (1re Civ., 8 octobre 2008, pourvoi n° 07-20.514, Bull. 2008, I, n° 221).
En deuxième lieu, si l'office du juge judiciaire sur le maintien en zone d'attente est distinct de celui qu'il met en 'uvre lors des demandes de prolongation de placement en rétention, son contrôle au regard du traitement des enfants au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales procède des mêmes critères d'appréciation.
Le placement d'enfants mineurs en zone d'attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie (Popov, précité, § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation de l'article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants:
- l'âge des enfants mineurs,
- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
- et la durée de leur rétention.
En l'espèce, la jeune X se disant [I] [Y] alias [S] [Z] n'a pas justifié de son identité ni de sa minorité . Ainsi, elle voyageait vers la France avec un passeport français au nom de [S] [Z] née le 11 octobre 2002 à [Localité 2] et a remis à l'audience du premier juge un passeport malien et un acte de naissance au nom de [K] [Y] née le 18 août 2009 à [Localité 1], documents dont l'authenticité n'ont pas pu être vérifiées.
L'âge de 13 ans allégué n'est pas de nature à établir une présomption de dépassement du seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention.
S'agissant du critère relatif aux conditions matérielles d'accueil au sein de la zone d'attente,il n'est pas démontré qu'il soit inadapté aux besoins de la jeune.
S'agissant du critère relatif à la durée de la privation de liberté, la brièveté de cette période, permet de considérer qu'en l'espèce le seuil de gravité prévu à l'article 3 précité n'est pas atteint.
En dernier lieu, l'argument fondé sur le risque de mariage forcé dans le pays d'origine, moyen en réalité de contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, étant rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code précité que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à lui seul susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle et à l'audience dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de X se disant [I] [Y] (mineure) alias [S] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 25 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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