Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 367/23
N° RG 21/01410 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZTL
AM/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
06 Juillet 2021
(RG F 21/00003 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. DEROO TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
[X] SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [X] [H] a été embauché par la société DEROO TRANSPORTS en qualité de chauffeur benne courte distance.
Il a été victime le 17 juillet 2001 d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2003 après avoir été l'objet d'une visite de pré-reprise du 20 février 2003 au terme de laquelle il a été déclaré apte à reprendre son travail avec restrictions.
Il a par la suite été placé à de nombreuses reprises en arrêt de travail, bénéficiant en 2009 d'un reclassement sur un poste d'agent d'exploitation-affréteur bénéficiant à ce titre du statut de cadre.
Le 27 octobre 2015 le salarié s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 30 septembre 2020, son taux d'incapacité étant considéré comme inférieur à 50 %.
Cependant les problèmes de santé du salarié ont persisté et après avis du médecin du travail le poste de travail du salarié a été aménagé conformément à une proposition initiale de la société en date du 24 janvier 2017, consistant en un reclassement professionnel sur un poste de " conducteur routier chargé de prendre en charge des semi-remorques vides sur site pour dépôt dans les usines environnantes ".
Ce poste était défini dans le courrier du 24 janvier 2017 comme consistant " à accrocher une semi-remorque au tracteur routier à boîte automatique confié et à décrocher en usine ", étant précisé que le salarié serait " amené à ouvrir les portes arrière de la semi-remorque pour les opérations de chargement, mais majoritairement" " n'aurait pas de manutention à effectuer (pas d'opération de débâchage, pas de retrait des planches, des poteaux ....).
Il était également mentionné dans ce courrier que les horaires de travail seraient convenus ensemble mais seraient approximativement de 7 heures 30 à 17 heures 30, avec pause le midi.
Il convient de préciser que les parties s'accordent pour reconnaître que l'intitulé exact de ce nouveau poste est le suivant " conducteur routier/ responsable de parking.
Le salarié a occupé ce poste jusqu'au début de l'année 2020, période à laquelle de nouveaux examens médicaux permettent d'observer une nouvelle dégradation de son état de santé caractérisée par " un genou dégénératif ".
Le 3 novembre 2020 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude " avec mention de l'article L. 1226-12 du code du travail : imputation de l'AT en date du 17/01/01", étant observé que le médecin du travail a précisé que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
La société a contacté le médecin du travail pour contester ses conclusions notamment quant à l'origine professionnelle de l'inaptitude, en se plaignant par ailleurs des conditions dans lesquelles l'avis a été pris en faisant valoir son intention de saisir le conseil de prud'hommes en sa formation de référé.
À la suite d'un nouvel avis du médecin du travail retenant une inaptitude mais avec possibilité d'un aménagement de poste consistant à la conduite d'un véhicule léger, la société s'est désistée de son instance en contestation de l'avis d'inaptitude par devant la formation de référé du conseil de prud'hommes.
Depuis le 3 novembre 2020 le contrat de travail a été suspendu en raison des arrêts de travail subis par le salarié.
Le 8 janvier 2021 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer d'une demande en rappel de salaires et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires qu'il affirme avoir exécutées.
Par jugement en date du 6 juillet 2021 le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande en condamnant la société à lui payer la somme de 40387,20 euros outre la somme de 4038,72 euros pour les congés payés afférents.
Par cette même décision le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer au salarié la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, tout en ordonnant la remise d'une fiche de paie rectifiée et l'exécution provisoire, et en mettant les dépens à la charge de l'employeur.
La société a interjeté appel de ce jugement le 13 août 2021.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2021 par la société.
Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2021 par le salarié.
La clôture de la procédure au 10 janvier 2023
SUR CE
De la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail réalisées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, étant précisé qu'il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Par ailleurs la qualification de conducteur du salarié, même s'il exerce ces missions partiellement, et l'activité de transport routier de la société, qui justifient l'application de la Convention des transports routiers et activités auxiliaires de transport, o,t une incidence en ce que les dispositions du code des transports imposent la détention par tout conducteur d'une carte de conducteur en cours de validité, laquelle conjointement avec l'utilisation d'un chronotachygraphe est censée permettre de déterminer la durée effective de travail du salarié.
En l'espèce le salarié se prévaut des données ressortant de copies des feuilles d'enregistrement de cet appareil pour soutenir qu'il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Toutefois de telles données ressortant de l'utilisation d'un chronotachygraphe ne constitue pas une preuve irréfragable de la réalisation d'heures supplémentaires, dans la mesure où elles peuvent être contestées lorsqu'elles contiennent des erreurs pouvant ne pas résulter exclusivement d'une manipulation du salarié.
En l'espèce de tels documents, même si l'employeur affirme que le salarié n'a pas pris en compte les temps d'attente ne devant pas être assimilés à du travail effectif et s'il reproche au conseil de prud'hommes de ne pas s'être prononcé sur ce point, constituent un décompte suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Si ce dernier ne fournit pas d'autres éléments de nature à établir les heures de travail réalisées, il n'en demeure pas moins que les données dont le salarié se prévaut sont pour une partie très importante manifestement erronées, et ne permettent pas, au-delà de la contestation de la société, de retenir l'accomplissement d'heures supplémentaires dans les proportions que le salarié revendique.
Il convient de rappeler à ce titre que l'amplitude de la journée de travail, comme le salarié le mentionne lui-même dans ses écritures correspond au nombre d'heures écoulées entre la prise de service et la fin de ce même service.
Le temps de travail effectif qui comprend les temps de conduite ainsi que les temps de travail autres que cette dernière activité, comme le soutient le salarié lui-même, ne peut pas être supérieur à l'amplitude de la journée de travail, dans la mesure où certaines périodes comme celles consacrées aux repos ne doivent pas être incluses dans le temps de travail effectif.
Or à plusieurs reprises le temps de travail effectif apparaissant sur le document est égal voire supérieur à l'amplitude des journées de travail.
Il apparaît en outre que les temps de repos sont extrêmement réduits, et même souvent inexistants alors que notamment les temps de pause consacrées à la prise de repas doivent être déduits de l'amplitude de la journée de travail, étant rappelé à ce titre que le salarié n'exécute pas que des fonctions de conducteur comme cela ressort de la lettre de la société du 24 janvier 2017 formalisant la proposition d'aménagement de poste, et des attestations fournies par le salarié.
Les feuilles d'enregistrement permettent de constater à ce titre, au-delà des périodes d'inactivité, l'existence de journées de travail sans accomplissement de kilomètres, et par là même la réalisation de temps de conduite.
Par ailleurs la lettre du 24 janvier 2017, qui a servi de base à l'aménagement du poste de travail du salarié, fait référence à la prise d'une pause à midi.
Il apparaît enfin que la société fait valoir à juste titre l'existence à de multiples reprises d'un décalage entre le kilométrage effectué et les temps de travail effectifs, étant précisé que lors de ces transports les activités du salarié relatives à la gestion du parking n'étaient pas réalisées, et que celles de manutention étaient particulièrement réduites, comme cela ressort de la lettre du 24 janvier 2017.
Il convient donc de déduire notamment les temps de repos devant être pris par le salarié mais aussi d'exclure les temps de travail effectif dépassant l'amplitude de la journée de travail.
Il y a lieu au regard de l'ensemble de ces éléments faisant ressortir de nombreuses erreurs au niveau des feuilles d'enregistrement mais aussi une carence, à tout le moins importante, de la société dans l'établissement des horaires de travail, de fixer à la somme de 6153,20 euros le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre la somme de 615,32 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
Des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Chacune des parties, qui succombe partiellement, conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris quant aux montants du rappel de salaire et des congés payés afférents octroyés à M. [X] [H] au titre des heures supplémentaires, et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne la société DEROO TRANSPORTS à payer à M. [X] [H] les sommes suivantes :
-6153,20 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre la somme de 615,32 euros pour les congés payés afférents
-1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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