Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02643 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5G3
COUR DE CASSATION DE PARIS
21 juin 2023
RG:S22-11.764
[J]
C/
S.A.R.L. CHABOT DELRIEU ASSOCIES
Grosse délivrée le 14 MAI 2024 à :
- Me DIVISIA
- Me BANULS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 21 Juin 2023, N°S22-11.764
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHABOT DELRIEU ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société GL Consulting, représentée par M. [L] [J], et la société Chabot Delrieu associés ont conclu un contrat de fourniture de prestations de consulting, stratégie et marketing d'entreprise, le 22 juin 2017, pour une durée de deux ans.
Revendiquant l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Chabot Delrieu associés, M. [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de voir reconnaître l'existence de ce contrat, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
Le conseil de prud'hommes de Narbonne, par jugement du 25 mars 2021, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Narbonne.
Par arrêt du 24 novembre 2021, la cour d'appel de Montpellier a infirmé ce jugement, et, statuant à nouveau :
- dit que M. [J] était lié à la société Chabot Delrieu associés par un contrat de travail à durée indéterminée,
- dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige,
- dit que la rupture du contrat intervenue le 13 août 2019 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Chabot Delrieu associés à payer à M. [J] les sommes
de :
- 6 975 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 24 800 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et de 2.480 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-19 445,45 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-17 360 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet au 12 août 2019,
-74 400 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- dit que les sommes allouées à titre de salaires et d'indemnité de licenciement produiront intérêts à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter de l'arrêt,
- ordonné la remise par la société Chabot Delrieu associés à M.[J] des bulletins de salaires conformes à l'arrêt ou à défaut, un bulletin de salaire récapitulatif pour l'ensemble des sommes dues à caractère de salaires, ainsi qu'une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et une astreinte,
- mis hors de cause la société Chabot Delrieu Holding,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Chabot Delrieu associés aux dépens de l'instance, avec distraction au profit du conseil de M. [J] en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Sur pourvoi de la société Chabot Delrieu associés, la Cour de cassation, par arrêt du 21 juin 2023, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne la société Chabot Delrieu associés à verser à M. [J] la somme de 48 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
6. Après avoir énoncé que c'est à tort que le salarié soulève l'inapplicabilité de l'article L.1235-3 du code du travail et du plafond d'indemnité résultant de l'ordonnance du 22 septembre 2017, l'arrêt alloue au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 48 000 euros.
7. En statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit au moyen tiré de l'inconventionnalité du plafond institué par l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 43 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur au paiement de la somme de 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
Par acte du 17 juillet 2023 M. [J] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2024, M. [J] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne,
- Condamner la société CHABOT DELRIEU ASSOCIES à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
- 43.400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Assortir les condamnations d'intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le Conseil de Prud'hommes de Narbonne,
- Condamner la société CHABOT DELRIEU ASSOCIES aux entiers dépens en ce compris les sommes découlant de l'article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Débouter la société de ses demandes, fins et conclusions contraires.
En l'état de ses dernières écritures en date du 6 octobre 2023, la SARL société Chabot Delrieu associé demande à la cour de :
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- Sur le seul chef de condamnation ayant fait l'objet de la cassation :
- Fixer à 37 200 € le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la Sarl CDA auxquels Monsieur [J] peut prétendre dans le cadre de l'application des dispositions légales de l'article L1235-3 du code du travail,
Y ajoutant :
- Condamner Monsieur [L] [J] à verser à la société CDA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par avis du 3 août 2023, l'affaire a été initialement fixée à l'audience du 3 avril 2024, puis, selon avis du 6 décembre 2023, déplacée à l'audience du 10 avril 2024.
MOTIFS
La présente cour est saisie exclusivement de l'évaluation de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse revenant à M. [J] étant rappelé que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en ses dispositions non censurées par la Cour de cassation, a déjà infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [J] (12.400 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (2 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [J] doit être évaluée à la somme de 37.200 euros correspondant à l'équivalent de trois mois de salaire brut.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL société Chabot Delrieu associé à payer à M. [J] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Vu l'arrêt de cassation du 21 juin 2023,
- Condamne la SARL société Chabot Delrieu associé à payer à M. [J] la somme de 37.200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Condamne la SARL société Chabot Delrieu associé à payer à M. [J] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL société Chabot Delrieu associé aux dépens d'appel, en ce compris les sommes découlant de l'article A 444-32 du code de commerce, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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