Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10259 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2020 -Juge des contentieux de la protection d'Ivry sur Seine - RG n° 11-19-1632
APPELANTE
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0125
INTIMEE
Société LA SOCIÉTÉ ANONYME IMMOBILIÈRE D'ECONOMIE MIXTE DE LA RÉGION PARISIENNE SECTEUR SUD EST (SEMISE) La Société Anonyme Immobilière d'Economie Mixte de la Région Parisienne Secteur Sud Est (SEMISE)
Société d'Economie Mixte au capital social de 7 280 731 €, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 602 061 137, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 octobre 1997, la société anonyme immobilière d'économie mixte de la région parisienne sud est (ci-après, la société SEMISE) a donné à bail à Mme [I] [X] [V] épouse [P] et à son époux un logement à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 2 974,73 francs (453,49 euros) pour le logement et 380 francs (57,93 euros) pour l'emplacement de parking, outre les charges.
Par décision en date du mars 2011, le juge aux affaires familiales de Créteil a prononcé le divorce du couple [P].
Des loyers étant demeurés impayés, la société SEMISE a fait signifier à Mme [V] le 22 janvier 2019 un commandement de payer la somme de 3 322,96 euros correspondant aux échéances impayées au 16 janvier 2019 (échéance de décembre comprise), commandement visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier en date du 17 avril 2019, la société SEMISE a fait assigner Mme [V] devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, son prononcé, l'expulsion de Mme [V] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 12 février 2020, cette juridiction a ainsi statué :
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 octobre 1997 entre la société SEMISE et Mme [V] concernant l'appartement à usage d'habitation (2ème étage, appartement 221) et l'emplacement de stationnement situés au [Adresse 3] sont réunies à la date du 23 mars 2019,
Ordonne en conséquence à Mme [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu'à défaut pour Mme [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SEMISE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
Déboute la société SEMISE de sa demande d'astreinte,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, étant rappelé que le sort des meubles est régi par les articles R. 433-1, L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne Mme [V] à verser à la société SEMISE la somme de 12 889,11 euros, décompte arrêté au 2 janvier 2020 (échéance de décembre 2019 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Mme [V] à verser à la société SEMISE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 975 euros (charges comprises et sans indexation possible), à compter du mois de janvier 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux dépens, lesquels incluront notamment le coût du commandement de payer (166,08 euros), de la saisine de la CAF (dans la limite du coût d'une lettre recommandée avec accusé de réception), de l'assignation devant la présente juridiction (69,95 euros) et de sa dénonciation à la préfecture (réduite à la somme d'un euro), et de la signification du jugement,
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe e 22 juillet 2020, Mme [V] a interjeté appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée Mme [V] en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- par conséquent, ordonner la suspension du paiement de la dette locative et du paiement des indemnités d'occupation de Mme [V], en raison de la recevabilité de son dossier de surendettement,
- constater que Mme [V] est occupante de bonne foi, avec des problèmes de santé et des difficultés financières nécessitant les plus larges délais de relogement,
- octroyer à Mme [V] les plus larges délais afin qu'elle puisse se reloger.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 août 2022, la société SEMISE demande à la cour de :
- dire et juger la société SEMISE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
- en conséquence, débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en tous points le jugement dont appel du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine rendu le 12 février 2020,
- et en l'infirmant, et statuant de nouveau en y ajoutant, condamner Mme [V] à verser à la société SEMISE la somme de 38 443,13 euros, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2022 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- fixer au montant du loyer actuel mensuel l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [V] à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, et ce, jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clefs,
- condamner Mme [V] à verser à la société SEMISE la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Mme [V] à verser à la société SEMISE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel, Mme [V] fait valoir qu'elle a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 31 mai 2022, soit plus de deux ans après le prononcé du jugement entrepris, demande qui a été déclarée recevable le 5 juillet suivant par la commission indiquant avoir orienté le dossier vers des mesures imposées d'aménagement de la dette, Mme [V] ayant un revenu de 1 974 euros et pour dette principale celle constituée auprès de son bailleur pour un montant de 30 293 euros ;
Que le bailleur fait valoir que la procédure de surendettement n'a pas d'effet à l'égard de la procédure d'expulsion et ne porte que sur la dette ;
Considérant néanmoins que la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 en vigueur le 1er mars 2019, a modifié l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et prévoit dans le VI de ce texte que :
« Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes:
«1o Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement;»
Que le VII de ce même texte précise que «Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.» ;
Considérant qu'en l'espèce le commandement de payer a été délivré le 22 janvier 2019, que la clause résolutoire était acquise le 22 mars à minuit ; que le premier juge statuant le 12 février 2020 sur une assignation délivrée le 17 avril 2019, le texte susvisé aurait pu trouver application si la commission de surendettement avait été saisie et si la locataire avait repris le payement des loyers et charges courants, deux conditions qui n'étaient pas remplies ;
Que devant la cour Mme [V] a, avant la clôture de l'affaire, déposé un dossier de surendettement et repris, depuis le mois de juillet 2022, soit peu avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, le payement des loyers, à tout le moins les loyers de juillet et d'août ;
Considérant en conséquence et en raison de l'effet dévolutif de l'appel, qu'il doit être fait application de l'article 24VI, précité qui impose, dans une telle hypothèse, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'à la décision prise en matière de surendettement ;
Que doivent être rappelées les dispositions de l'article 24 VII ci-dessus reproduites et l'attention de l'appelante doit être attirée sur les conséquences du défaut de payement d'une seule mensualité de l'indemnité d'occupation, qui mettrait fin à la suspension des effets de la clause résolutoire et permettrait son expulsion ;
Considérant de la dette de Mme [V] s'élève au mois de juillet 2022 inclus, à la somme de 37 468,13 euros selon le dernier décompte produit par le bailleur ( pièce n°5), que le jugement sera actualisé quant au montant de la dette et donc de la condamnation prononcée par le tribunal ;
Considérant s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation que la bailleresse sollicite l'infirmation du jugement sur le montant de celle-ci fixé à 975 euros, charges comprises sans indexation, et demande qu'elle soit fixée au montant qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et le jugement sera infirmé de ce chef, dans les conditions précisées au dispositif ;
Qu'en revanche la société bailleresse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts en raison du non-payement du loyer, le retard dans le payement étant indemnisé par les intérêts moratoires comme le prévoit l'article 1231-6 du code civil, le préjudice distinct du retard n'étant pas démontré ;
Considérant que le jugement sera confirmé, sauf quant au montant de l'indemnité d'occupation, mais qu'il y sera ajouté la suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la décision de la commission de surendettement quant au mesures imposées portant sur le réaménagement de la dette et ce, à la condition que soient effectués chaque mois et sans retard le payement du loyer et des charges courants ;
Considérant quant aux mesures accessoires que Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société bailleresse la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant de l'indemnité d'occupation et à l'actualisation de la dette de la locataire,
Y ajoutant :
- Actualise la somme due par Mme [I] [V] divorcée [P] à la société anonyme immobilière d'économie mixte de la région parisienne sud est, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, à 37 468,13 euros au mois de juillet 2022 inclus,
- Fixe l'indemnité d'occupation due mensuellement par Mme [I] [V] divorcée [P] à la société anonyme immobilière d'économie mixte de la région parisienne sud est, au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi,
- Constate la saisine de la commission de surendettement par Mme [I] [V] divorcée [P] et la décision de recevabilité et d'orientation de cette demande, en date du 5 juillet 2022,
- Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'à la décision de la commission de surendettement ou la fin de cette procédure,
- Rappelle qu'à défaut de payement d'une seule mensualité de l'indemnité d'occupation courante, les procédures d'exécution pourront être reprises, tant quant à la dette que quant à l'expulsion,
- Déboute la société anonyme immobilière d'économie mixte de la région parisienne sud est de sa demande de dommages-intérêts,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne Mme [I] [V] divorcée [P] à verser à la société anonyme immobilière d'économie mixte de la région parisienne sud est la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [I] [V] divorcée [P] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président