Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 09 MARS 2023
N° 2023/82
N° RG 22/05281 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGMT
[N] [P]
C/
[L] [K]
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
S.C.I. [Adresse 2]
SELARL PELLIER LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe SAMA
Me Régis DURAND
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 28 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00014.
APPELANT
Maître [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], de nationalité française, huissier de justice, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
société coopérative de banque populaire, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 058801481, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.C.I. [Adresse 2],
immatriculée au RCS de NICE sous le n°482 816 709, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [K],
membre de la SCP [K], es-qualités de représentant des créanciers de la SCI [Adresse 2] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. PELLIER LES MANDATAIRES
Représentée par Madame [L] [K], es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [Adresse 2] désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 décembre 2021, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIE
Par jugement du 21 février 2020, le tribunal judiciaire de NICE a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SCI [Adresse 2] et désigné la SCP [K], représentée par Mme [L] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2020, se prévalant d'un emprunt de 100 000 euros amortissable en 7 années et souscrit le 20 décembre 2016, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré une créance de 62 912, 84 euros à titre chirographaire à échoir, outre intérêts au taux contractuel de 1, 50% l'an, ainsi que, en cas de liquidation judiciaire, les indemnités de 5% et 3% prévues dans le contrat de prêt.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI [Adresse 2] et désigné la SCP [K], représentée par Mme [L] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2021 adressée au mandataire judiciaire, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a actualisé sa créance.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de NICE a adopté le plan de redressement de la SCI [Adresse 2] et désigné la SCP [K], prise en la personne de Mme [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 28 mars 2022, rendue sur contestation de la SCI [Adresse 2], le juge commissaire du tribunal judiciaire de NICE a notamment :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [N] [P],
-admis la créance de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour un montant de 62 912, 84 euros à titre chirographaire à échoir, outre les intérêts au taux contractuel de 1, 5% l'an calculés sur la somme de 62 912, 84 euros,
-rejeté la créance de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour le surplus,
-employés les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI [Adresse 2].
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :
-l'intervention volontaire de M. [P] en qualité de caution de la SCI [Adresse 2] est recevable dans la procédure de vérification des créance pour échapper aux effets de la représentation mutuelle,
-dans le cadre de la contestation des créances, le juge commissaire est compétent pour :
-statuer sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée,
-se prononcer sur le caractère excessif d'une clause pénale,
-la banque justifie de sa créance par la production du contrat de prêt,
-la débitrice reconnaît la créance au titre du capital restant dû,
-M. [P] ne précise pas le fondement juridique au soutien de sa demande de rejet de la créance pour non respect du délai de déblocage des fonds,
-les pièces démontrent que les fonds ont bien été débloqués au profit de la SCI à une époque où M. [P] en était le co-gérant et sa méconnaissance du déblocage des fonds, qui est sans effet sur l'existence de la créance, n'est pas démontrée,
-pour le surplus, la banque a suffisamment indiqué les modalités de calcul des intérêts et mentionné le taux d'intérêt à pratiquer sur le capital restant dû de sorte que les intérêts peuvent être calculés,
-les intérêts ne seront admis qu'une fois, la déclaration de créance les mentionnant à deux reprises et faisant mention, en cas de liquidation judiciaire, d'un taux majoré qui n'est pas précisé.
M. [P] a fait appel de cette décision le 8 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 3 janvier 2023, il demande à la cour de:
-infirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a :
-prononcé l'admission de la créance de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour un montant de 62 912, 84 euros à titre chirographaire à échoir outre les intérêts au taux contractuel de 1, 5% calculés sur la somme de 62 912, 84 euros,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,
-rejeter en principal et intérêts contractuels majorés la créance de la société BANQUE POPULAIRE déclarée à hauteur de 62 912, 94 euros au passif de la SCI [Adresse 2] au titre « du prêt du 20 décembre 2016 »,
-condamner in solidum la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens et à lui payer 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 4 janvier 2023, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
-débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [P] aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 8 septembre 2022, la SCI [Adresse 2] et la SELARL [K] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Mme [K], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge commissaire en date du 28 mars 2022,
-condamner . [P] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 décembre 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 19 janvier 2023.
La procédure a été clôturée le 5 janvier 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)observations liminaires
Au vu des demandes des parties, la cour n'est saisie d'aucune contestation de la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [P]. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Bien qu'elle ne le réclame pas, la SELARL [K] LES MANDATAIRES, représentée par Mme [K], dont il n'est pas contesté qu'elle à succédé à la SCP [K], sera reçue en son intervention volontaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [Adresse 2].
2)sur les mérites de l'appel
Pour ce que la cour croit pouvoir déduire de ses conclusions, M. [P] affirme qu'en sa qualité de caution il ne peut être engagé au titre du prêt consenti le 20 décembre 2016 par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la SCI 3 PLANCE FRANKLIN et semble suggérer que la débitrice principale ne le peut pas non plus au motif que le contrat lui-même n'a pas été respecté en ce que :
-le déblocage des fonds a été fait hors délai (le délai prévu étant d'une année après la signature du prêt) et aucune dérogation au délai n'est établie,
-il n'est pas justifié de l'usage des fonds conformément à leur affectation (travaux),
-il n'est justifié d'aucun ordre de déblocage.
Même si la SCI [Adresse 2] acquiesce au principe de la créance, il s'agit là de contestations sérieuses qui échappent à la compétence du juge commissaire.
En conséquence, comme le prévoit l'article R624-5 du code de commerce ;
-l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige,
-M. [P] sera invité à régulariser la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON en assignant en intervention forcée la SCI [Adresse 2] et la SELARL [K] LES MANDATAIRES ès qualités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans et cela à peine de forclusion.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier et le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à l'audience d'incident du Jeudi 15 Juin 2023 à 08 h 35 en salle 7 au Palais Monclar pour examen de la situation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics, par arrêt contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe ;
Reçoit en son intervention volontaire la SELARL [K] LES MANDATAIRES, représentée par Mme [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [Adresse 2] ;
Infirme l'ordonnance frappée d'appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige ;
Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;
Invite, à peine de forclusion, M. [P] à assigner la SCI [Adresse 2] et la SELARL [K] LES MANDATAIRES ès qualités en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;
Rappelle que la forclusion aura pour effet de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions ;
Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l'attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du Jeudi 15 Juin 2023 à 08 h 35 en salle 7 au Palais Monclar pour examen de la situation ;
Réserve le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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