Texte intégral
MARS/CD
Numéro 23/01117
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/03/2023
Dossier : N° RG 20/01948 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HT3F
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[U] [E]
C/
[H] [T],
[I] [J]
épouse [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Février 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [E]
née le 08 octobre 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [H] [T]
né le 08 août 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [J] épouse [T]
née le 27 mars 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 JUIN 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 18/01093
Mme [U] [E], propriétaire d'une maison à [Localité 4] a fait réaliser en 2010 des travaux de toiture par la SARL Atelier du Boudigau.
Au mois de juin 2013, un dégât des eaux a causé un sinistre.
Par acte notarié du 24 septembre 2013, Madame [U] [E] a vendu ce bien à Monsieur [H] [T] et son épouse, Madame [I] [J].
L'acte stipule que le vendeur est responsable vis-à-vis de l'acquéreur de la prise en charge des travaux pour la réfection des désordres constatés et plus généralement des travaux de rénovation de la toiture réalisés par l'entreprise Atelier du Boudigau en 2010 et qu'il s'engageait à faire toutes démarches pour retrouver l'assureur de l'entreprise et plus généralement procéder à la réfection des désordres constatés.
Monsieur [H] [T] et son épouse, Madame [I] [J] ont constaté l'existence d'infiltrations à l'intérieur de la maison.
Ils ont consulté diverses entreprises qui ont relevé plusieurs défectuosités et ont préconisé la réfection de la couverture et des bardages.
Ils ont pris contact avec l'assureur de la société Atelier du Boudigau, la société Groupama Centre Atlantique qui a dénié sa garantie puis ils ont adressé une mise en demeure à Mme [E] qui n'a pas donné suite.
Madame [U] [E] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 15 septembre 2015 a désigné Monsieur [S] en qualité d'expert.
Une ordonnance du 13 février 2017 a fixé un complément de provision à la charge de Madame [E] que Monsieur et Madame [T] ont finalement versé.
Le rapport a été déposé le 18 janvier 2018.
Par actes d'huissier en date des 20 et 23 juillet 2018, Monsieur [H] [T] et Madame [I] [J] son épouse, ont fait assigner Madame [U] [E] et la société Groupama Centre Atlantique sur le fondement des articles 1641, 1792 et suivants du code civil, aux fins de voir prononcer leur condamnation in solidum au paiement des sommes de 136 400,30 € au titre des travaux de remise en état, 39 000 € au titre du préjudice de jouissance et de 80 000 € au titre du préjudice moral.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Dax a :
- condamné in solidum Mme [E] et la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à M et Mme [T] la somme de 81 477 €,
- dit que la compagnie Groupama Centre Atlantique devra relever Mme [E] indemne de cette condamnation,
- condamné in solidum Mme [E] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 122 509,20 €,
- condamné in solidum Mme [E] et la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à M et Mme [T] la somme de 5 155,24 €,
- dit que dans le rapport entre les débiteurs, Mme [E] conservera à sa charge 60 % de cette somme et la compagnie Groupama Centre Atlantique 40 %
- débouté Monsieur et Madame [T] du surplus de leurs demandes et Madame [E] et la compagnie Groupama Centre Atlantique de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné aux dépens la compagnie Groupama Centre Atlantique et Mme [E],
- dit que Mme [E] supportera 60 % de la charge des dépens et la compagnie Groupama Centre Atlantique 40 %,
- ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique-Ribeton conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Madame [U] [E] a interjeté appel partiel de ce jugement le 27 août 2020 en intimant que Monsieur et Madame [T].
Par conclusions III du 12 décembre 2022, Madame [U] [E] demande, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 122 509,20 €,
- condamné Madame [E] à payer 60 % de la somme de 5 155,24 € correspondant aux frais de maîtrise d''uvre,
- condamné Madame [E] à payer 60 % de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [E] à payer 65 % des dépens.
Et statuant de nouveau, elle demande de débouter Monsieur et Madame [T] de l'ensemble de ces demandes à son encontre et de les condamner au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 janvier 2023, Monsieur [H] [T] et son épouse Madame [I] [J] demandent, au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants, 1646-1 du code civil, L 113-1 et L 124-3 du code des assurances de mettre à la charge de Madame [U] [E] la somme totale de 209 141,44 € au titre des travaux réparatoires, en réformant le jugement dont appel sur ce point.
Ils demandent :
- de condamner Madame [U] [E], à titre principal, à leur verser la somme de 127 664,44 € au titre des travaux réparatoires et à titre subsidiaire la somme retenue par le Tribunal soit 122 509,20 € au titre des travaux de remise en état, outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation de ceux-ci par année entière,
- de condamner Madame [U] [E], à titre principal, à leur verser la somme, de 109 200 €, somme à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt, au titre du préjudice de jouissance, en réformant le jugement dont appel sur ce point,
- de juger que ce préjudice de jouissance sera dû jusqu'à la réception des travaux de remise en état, dont la réalisation sera conditionnée au parfait paiement du montant des travaux de remise en état par les parties requises et en sus d'un délai de 2 mois pour tenir compte du délai de démarrage du chantier projeté.
À titre subsidiaire, ils demandent de condamner Madame [U] [E] à leur verser la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- de condamner Madame [U] [E] à leur verser la somme de 80 000 € au titre de leur préjudice moral, en réformant le jugement dont appel sur ce point,
- de juger que les sommes qui leur seront allouées seront majorées des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et d'ordonner la capitalisation de ceux-ci pour chaque année passée, à compter de cette date,
- de condamner Madame [U] [E] à leur verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais de justice qu'ils ont été contraints d'exposer devant le juge des référés, en phase d'expertise judiciaire, devant la cour dans le cadre de l'incident initié par Madame [E] et dont elle a été déboutée et au fond en cause d'appel et au paiement des entiers dépens, en ce compris la procédure de référé, les frais d'expertise, devant le tribunal et en cause d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Tortigue Petit Sornique Ribeton, avocat au Barreau de Bayonne qui sera autorisée à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.
Sur ce :
La société Groupama Centre Atlantique, assureur décennal de la société l'Atelier du Boudigau n'a pas été intimée en appel et n'est pas intervenue volontairement devant la cour.
Le jugement du 24 juin 2020 est donc définitif à son encontre.
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Madame [U] [E] conteste l'étendue des travaux mis à sa charge dont elle fait valoir qu'ils doivent être limités aux travaux réalisés par la société l'Atelier du Boudigau en 2010 conformément à ce qui a été indiqué dans l'acte de vente.
Elle fait également valoir que sa responsabilité ne peut pas être retenue au titre de la garantie des vices cachés, compte tenu de la clause d'exclusion figurant à l'acte notarié.
Elle soutient qu'elle ne connaissait pas l'existence des désordres en façade au moment de la vente et qu'elle ignorait que le bardage devait être recouvré par un film par pluie ce dont l'Atelier du Boudigau de l'avait pas informée.
Monsieur et Madame [T] font valoir que sa responsabilité doit être retenue, tant en sa qualité de constructeur, qu'à raison des vices cachés du bien vendu qui ont été révélés lors de l'expertise judiciaire.
Sur les désordres constatés
L'expert Monsieur [S] a relevé que les infiltrations trouvent leur origine :
- par la menuiserie située sur la façade avant,
- par les pièces d'appui et de linteau de cette menuiserie,
- par la façade en bardage,
- par la toiture,
- par les pièces de zinguerie.
Il est constant, que des infiltrations d'eau dans une maison d'habitation constituent des dommages la rendant impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.
Comme relevé par l'expert, elles ont 2 origines différentes, celles résultant de la toiture, imputables au travail de l'Atelier du Boudigau - faisant l'objet de l'assignation initiale - et celles relevant des façades - révélées lors des opérations d'expertise -.
Sur la responsabilité de Madame [U] [E]
Par application des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, Madame [E] est réputée constructeur de l'ouvrage qu'elle a fait réaliser par la SARL Atelier du Boudigau selon facture du 2 octobre 2010, consistant en la dépose et reprise de 140 m² de la toiture avec zinguerie.
L'acte de vente [E]/[T] du 24 septembre 2013, mentionne expressément en page 10, cette rénovation de la toiture couverture.
En page 13, il est notamment précisé que le vendeur déclare qu'un dégât des eaux est survenu depuis les travaux de rénovation, le 21 juin 2013 et concerne les encadrements des fenêtres de la cage d'escalier et de la mezzanine, pour lequel une déclaration de sinistre a été réalisée le 27 août 2013 et une expertise convoquée le 19 septembre 2013 à laquelle le charpentier ne s'était pas présenté.
Il est stipulé que le vendeur est seul responsable vis-à-vis de l'acquéreur de la prise en charge des travaux pour la réfection des désordres constatés et plus généralement des travaux de rénovation de la toiture réalisée par l'entrepris Atelier du Boudigau en 2010.
Le vendeur s'engageait à faire toutes démarches pour retrouver l'assureur de l'entreprise et plus généralement procéder à la réfection des désordres constatés.
En conséquence, c'est par des motifs exacts que le premier juge a retenu que Madame [E] doit répondre des dommages concernant la toiture sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil ce qui au surplus résultait des stipulations contractuelles entre les parties.
Concernant les autres infiltrations provenant des menuiseries des façades qui ne sont pas étanches à l'eau, ce défaut était présent avant la vente comme l'a relevé l'expert. Il constitue un vice caché puisqu'il rend également la maison impropre à l'usage auquel elle est destinée.
Si la note expertale numéro 1 de Monsieur [S] précise que c'est parce que sa maison souffrait d'infiltrations que Madame [E] a fait refaire la couverture en 2010 par la SARL Atelier du Boudigau, aucun élément ne démontre qu'elle savait avant les opérations d'expertise qui les ont révélées après plusieurs investigations et notamment une recherche de fuite par la société Aquitaine débouchage, que les façades n'étaient pas étanches.
Il n'est par ailleurs pas contesté que les travaux concernant les façades datent de la construction de la maison en 1992.
Il n'est pas allégué que Madame [U] [E] soit une professionnelle de la construction ou ait une quelconque compétence en la matière.
Elle est donc fondée à se prévaloir, dès lors qu'elle n'avait pas connaissance de ce vice caché, par application de l'article 1643 du code civil, de la clause d'exonération de garantie rappelée en page 8 de l'acte de vente du 24 septembre 2013, dans ses conséquences, tant à l'égard du vendeur que de l'acquéreur.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a retenu que la garantie de Madame [U] [E] devait être retenue du fait des vices cachés de la façade.
Sur la réparation des désordres
Dès lors que Madame [U] [E] n'est pas tenue de la garantie des vices cachés au titre de la façade, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 122 509,20 € à Monsieur et Madame [T] de ce chef.
Concernant les travaux de reprise de la couverture, ils ont été fixés à la somme de 81 777 € TTC par l'expert judiciaire suivant devis de l'entreprise Massy du 21 juillet 2017.
Le devis de l'entreprise Barriac qui n'a pas été soumis à l'expert et que Monsieur et Madame [T] demandent de retenir, sera écarté par la cour dès lors qu'il comprend tant les travaux de la couverture que ceux du bardage des façades.
Compte tenu du chantier que représente la reprise de l'ensemble de la toiture, les frais de maîtrise d''uvre seront retenus à hauteur de 10 % des travaux de reprise, soit la somme de 8 177,77 € ainsi que la somme de 1 078 € TTC pour l'assèchement soit un total de 9 255,77 €.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné :
Ajoutant au jugement (pour les motifs qui précèdent, la société Groupama Centre Atlantique n'étant pas dans la cause) Madame [U] [E] sera condamnée seule, au paiement de la somme de 4 100,53 € pour parvenir à la somme de 9 255,77 € ci-dessus retenue par la cour.
Madame [U] [E] a interjeté appel du partage de responsabilité mais pour autant n'a pas intimé la société Groupama Centre Atlantique et n'a développé aucun moyen de ce chef.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé dans les rapports entre les débiteurs et à la charge de Madame [E] 60 % de la somme de 5 155,24 € allouée.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur et Madame [T] font valoir qu'ils ne pouvaient plus occuper leur maison dans des conditions normales et qu'ils ont renoncé à y résider compte tenu des infiltrations.
Ils produisent 2 estimations locatives, l'une de la société Moser & sables Immobilier fait mention d'une valeur locative de 1 200 € par mois l'autre, de la société Laforêt, qui retient un loyer mensuel entre 1 300 et 1 400 €.
Ils indiquent avoir déménagé au mois de décembre 2016 et ne plus pouvoir profiter du bien depuis.
Ils demandent à être indemnisés sur la base de 1 300 € par mois jusqu'à la réception des travaux qui devront être réalisés.
Ils sollicitent, une somme de 109 200 € à parfaire.
Il convient d'observer que Monsieur et Madame [T] ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande, se reportant aux dires de leur conseil lors des opérations d'expertise. Ils ne démontrent pas que la maison du [Adresse 1] à [Localité 4], était destinée à être leur habitation principale.
Selon leurs propres déclarations, ils disposent d'un autre logement puisqu'ils indiquent ne plus se rendre dans la maison litigieuse et avoir déménagé au mois de décembre 2016.
Il s'ensuit qu'il ne peut être fait droit au préjudice de jouissance qu'à la lecture de ces éléments dont il ressort que cette maison était à caractère secondaire ce qui résulte d'ailleurs du rapport d'expertise, puisqu'il y est noté, que la construction était inhabitée 6 mois par an et donc non chauffée et non ventilée durant cette période.
En l'absence de toute preuve de la périodicité de l'occupation de la maison, l'indemnité sera fixée sur la base d'une occupation de 4 mois par an avec une valeur locative de 1 300 € par mois, à partir de l'année 2017, jusqu'à la date du jugement, le 24 juin 2020 portant condamnation et assorti de l'exécution provisoire ce qui permettait de faire réaliser les travaux dont la durée n'a pas été précisée par l'expert soit la somme totale de 20 800 €.
Bien que le premier juge ait retenu dans la motivation de la décision une somme de 10 000 € en réparation du trouble de jouissance, cette condamnation a été omise dans le dispositif du jugement.
En conséquence, Madame [U] [E] sera condamnée à payer la somme de 20 800 € à Monsieur et Madame [T] en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Monsieur et Madame [T] demandent de réformer le jugement et de leur allouer une somme de 80 000 € de dommages et intérêts.
La décision déférée repose de ce chef sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En l'absence de moyens nouveaux et de preuve nouvelle, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [T] de cette demande au titre « du surplus de leurs demandes ».
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Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Madame [U] [E] succombant partiellement en son recours sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [I] [J] son épouse la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum Madame [U] [E] à payer à Monsieur [H] [T] et son épouse Madame [I] [J] la somme de 122 509,20 € ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [H] [T] et son épouse Madame [I] [J] de leur demande afférente à la reprise des façades ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus, dans la limite de la saisine de la cour.
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] [E] à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [I] [J] son épouse, la somme 4 100,53 € au titre des frais de maîtrise d''uvre et d'assèchement ;
Condamne Madame [U] [E] à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [I] [J] son épouse la somme de 20 800 € au titre du préjudice de jouissance.
Dit que les sommes allouées emporteront intérêts de droit à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Madame [U] [E] à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [I] [J] son épouse, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Madame [U] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [E] aux dépens de l'appel et autorise la SELARL Tortigue Petit Sornique Ribeton à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE