Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
05 FÉVRIER 2026
N° RG 24/03914 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7OR
Code NAC : 58E
LCD
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1989,
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Joffrey MEYER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD (ACM IARD SA), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 352 406 748 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédérique FARGUES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Catherine KLINGER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 21 Mai 2024 reçu au greffe le 04 Juillet 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 02 Décembre 2025, après le rapport de Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente désignés par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [H] a souscrit auprès des ACM un contrat d’assurance automobile en date du 4 avril 2019, M. [Y] [H] étant assuré comme conducteur secondaire.
M. [H] a été victime d’un accident de la circulation le
14 décembre 2019.
A la suite de cet accident, il a été examiné le 13 juin 2020 et le 27 septembre 2021 par le Docteur [D] dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire, ainsi que par le Docteur [G] en qualité de sapiteur psychiatre le 23 décembre 2021.
Le 21 février 2022, le Docteur [D] a rendu ses conclusions aux termes desquelles, notamment, l’incapacité professionnelle imputable à l’accident avait duré du 14/12/19 au 8/03/20 et 16/05/20 au 31/05/21.
Le 20 juillet 2022, la S.A ACM IARD a adressé à M. [H] une « offre et procès-verbal de transaction » comportant notamment les éléments suivants concernant le préjudice professionnel de M. [H] :
« Perte de gains professionnels actuels du 14/12/19 au 8/03/20 et du 16/05/20 au 31/05/21
Préjudices droit commun : 57.658 selon rapport comptable pour la 1ère période, en attente des conclusions comptables pour la seconde période.
Montants revenant à Monsieur [H] : 57.658 euros, en attente rapport comptable complémentaire ».
M. [H] a accepté cette transaction et renvoyé ledit procès-verbal de transaction signé le 31 juillet 2022.
La S.A ACM IARD n’a procédé à aucun versement auprès de
M. [H].
Le 23 décembre 2022, le Docteur [D] a émis une note complémentaire, laquelle précisait que :
« sur le plan professionnel, lors de l’expertise du 21 février 2022, le blessé a déclaré un arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2020 – puis un nouvel arrêt de travail du 16 mai 2020 au 31 mai 2021 – reprise du travail à dater du 1er juin 2021.
La copie du mail transmis par la victime à Monsieur [R] expert-comptable mentionne les éléments suivants :
Arrêt du 14 décembre 2019 au 8 mars 2020, reprise prévue le 9 mars 2020 mais travail non repris à cause d’un problème organisationnel au cabinet donc sans rapport avec l’accident, Ensuite le cabinet était fermé du 16 mars 2020 au 10 mai 2020 à cause de la crise sanitaire. Une reprise aurait donc dû être effective le 11 mai 2020, mais la victime n’a pas souhaité et a nouveau été arrêté à partir du 15 mai 2020 ».
Par suite, la S.A ACM IARD a adressé à M. [H] un nouveau procès-verbal de transaction du 11 janvier 2023 supprimant la partie de perte de gains professionnels portant sur la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021.
Le 3 mars 2023, le conseil de M. [H] a mis la S.A ACM IARD
en demeure de revenir aux termes du procès-verbal de transaction du
20 juillet 2022 et de verser les sommes dues à M. [H].
Le 24 mars 2023, la S.A ACM IARD a estimé « qu’il n’y avait plus lieu de calculer une éventuelle perte de gains sur la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021, celle-ci n’étant pas retenue dans la note complémentaire du Docteur [D] qui a été communiquée à la victime ».
Le 25 juillet 2023, la S.A ACM IARD a procédé au versement de la somme de 32.028 euros sur le compte CARPA du conseil de M. [H] correspondant aux préjudices extrapatrimoniaux de ce dernier.
Dans une ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par M. [H], a estimé que :
« l’arrêt d’activité professionnelle pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021 n’apparait pas résulter de manière certaine de l’accident. Dès lors, l’exécution partielle du protocole ne caractérise pas un trouble manifestement illicite. Les demandes sont donc rejetées ».
C’est dans ce contexte que M. [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, assigné la SA ACM IARD en exécution forcée du procès-verbal de transaction du 20 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, M. [H] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
- juger que la SA ACM IARD ne pouvait revenir sur les termes du procès-verbal de transaction du 20 juillet 2022 ;
Par conséquent :
- ordonner l’exécution forcée du procès-verbal de transaction du 20 juillet 2022;
- condamner la SA ACM IARD à verser à M. [H] les sommes dues à titre de perte de gains professionnels sur la période du 16 mai 2020 au
31 mai 2021, telles qu’évaluées par la S.A.R.L « audit-conseil » soit la somme de 109.581 euros ;
- condamner la SA ACM IARD à verser à M. [H] la somme de
6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que :
- il a souscrit un contrat d’assurance formule « tous risques optimale » avec la S.A ACM IARD le 4 avril 2019, lequel couvre bien le préjudice subi par le conducteur du véhicule dans l’hypothèse où celui-ci subirait un dommage causé par un tiers non identifié ;
- en application des articles L.211-9 et L. 211-16 du code des assurances, la S.A ACM IARD ne disposait pas de la possibilité de revenir sur les termes de l’offre de transaction du 20 juillet 2022 ;
- l’offre de transaction du 20 juillet 2022 adressée par la S.A ACM IARD à
M. [H] ne pouvait être remise en cause concernant les pertes de gains professionnels sur la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021, le Docteur [G] ayant examiné M. [H] le 23 décembre 2021 et transmis son rapport le 26 décembre 2021 au Docteur [D] et ce dernier ayant intégré, dans son rapport du 21 février 2022,« l’avis du sapiteur » et retenu une « durée d’incapacité professionnelle imputable : 14/12/19 au 8/03/20 et 16/05/20 au 31/05/21 », ne remettant ainsi pas en cause le lien causal existant entre l’accident du 14 décembre 2019 et la période d’arrêt de travail de
M. [H] s’étalant du 16 mai 2020 au 31 mai 2021.
- ce n’est qu’après avoir eu communication de l’évaluation réalisée par l’expert comptable que le Docteur [D] a rédigé une note complémentaire qui dénie à M. [H] un préjudice professionnel sur la période du
16 mai 2020 au 31 mai 2021.
- les arrêts de travail du 16 mai 2020 au 31 mai 2021 de M. [H] délivrés par différents praticiens mentionnent tous l’existence « d’une entorse cervicale », d’une « discopathie cervicale », « d’une paresthésie », d’une
« lésion traumatique du rachis cervical », d’une « névralgie cervico-brachiale » et d’un « syndrôme du défilé cervico thoracobrachiale », ce qui démontre que la période d’arrêts de travail de M. [H] sur la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021 est bien en lien causal avec l’accident survenu le
14 décembre 2019 ;
- le rapport comptable concluant au fait que « la perte de revenu professionnel de Monsieur [Y] [H] pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021 peut être fixée à 109.581 euros », la SA ACM IARD doit être condamnée à verser cette somme à M. [H] en application du protocole d’accord transactionnel du 20 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la SA ACM IARD demande au tribunal, au visa des articles 514, 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, de :
- débouter M. [H] de toutes ses demandes ;
- laisser les dépens à sa charge ;
- le condamner à payer aux ACM une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- en cas, par extraordinaire, de condamnation des ACM, déroger au principe de l’exécution provisoire de plein droit.
A l’appui de ses demandes, la SA ACM IARD soutient que :
- M. [H] agit contre les ACM non pas sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 mais au titre d’une garantie « dommages corporels conducteur », qu’il a souscrite auprès des ACM ; il est l’assuré des ACM et non pas une victime dont l’indemnisation serait soumise à la loi du 5 juillet 1985 ;
- il fonde ses demandes sur l’art.L211-9 du code des assurances qui n’a rien à voir avec son cas, cet article visant uniquement les offres faites en vertu de la loi de 1985 à des victimes d’accident par l’assurance du responsable de l’accident ;
- c’est au titre de la garantie « dommages corporels du conducteur » et dans le cadre de relations contractuelles entre une assurance et son assuré que les ACM ont établi un premier procès-verbal de transaction signé uniquement par M. [H] le 31 juillet 2022 ; ce procès-verbal, qui n’est pas signé par les ACM, ne les engage pas ;
- M. [H] a souscrit une assurance dommage du conducteur qui ne peut indemniser ses pertes de revenus que si elles sont les conséquences directes de l’accident ;
- M. [H] n’a pas eu recours à la procédure prévue au contrat qui est un préalable rendu contractuellement obligatoire en cas de désaccord sur les conclusions de l’expertise, de sorte que toute autre demande de sa part est irrecevable ;
- en tout état de cause, le procès-verbal litigieux réserve la période de pertes de gains du 16 mai 2020 au 31 mai 2021 puisqu’elle ne pouvait, alors, pas être chiffrée ; il mentionne uniquement que la perte de gains du 16 mai 2020 au
31 mai 2021 est réservée dans l’attente du rapport de l’expert comptable ;
- c’est ensuite que les ACM se sont rendues compte que les renseignements donnés par monsieur [H] à l’expert médical étaient différents de ceux donnés à l’expert comptable ;
- le 28 novembre 2022, AUDIT CONSEIL a déposé un rapport faisant état de ces éléments et dont il résulte que l’expert comptable ne peut pas conclure à l’imputabilité de la perte de revenus à l’accident ;
- lorsque les ACM ont eu connaissance de ce point, elles n’ont pas signé le PV de transaction, qui avait été initialement signé le 31 juillet 2022 par monsieur [H] seul ;
- le 23 décembre 2022, le Docteur [D], expert médical, a émis une note complémentaire dans laquelle il conclut que seule est imputable à l’accident l’incapacité professionnelle du 14 décembre 2019 au 8 mars 2020 ;
- le procès-verbal litigieux ne comporte aucune obligation de payer la somme de 109.581 euros, laquelle n’y figure pas.
- l’expert comptable dont la mission n’était que de calculer, a inséré dans son rapport un email de M. [H] dont il résulte que la 2ème période de pertes de gains n’est pas imputable à l’accident ;
- on ne voit pas par quel mécanisme contractuel le procès-verbal de transaction, signé par M. [H] seul, pourrait créer une obligation de payer la somme de 109.581 euros, cette prétendue obligation contractuellement n’existant pas et n’ayant jamais existé.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 753 du code de procédure civile, alinéa 2, “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”
En l'espèce, la SA ACM IARD soutient dans le corps de ses conclusions que les demandes de M. [H] sont irrecevables au motif qu'il n'aurait pas respecté la procédure prévue au contrat, à savoir l'assistance de l'assuré par un médecin-expert et, à défaut d'accord entre le médecin-expert de l'assurance et le médecin-expert de l'assuré, la consultation d'un troisième expert.
La SA ACM IARD ne formulant aucune fin de non-recevoir dans son dispositif, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le procès-verbal de transaction du 20 juillet 2022
Sur la force obligatoire du procès-verbal de transaction
Aux termes de l’article L.211-9, alinéa 1er du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. »
Comme le soutient la SA ACM IARD, cet article, visé par M. [H], n’est pas applicable au présent litige, dans la mesure où ce texte concerne l’hypothèse d’un assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
C’est ainsi à bon droit que la SA ACM IARD fait valoir que le procès-verbal de transaction proposé à monsieur [H] n’est pas une offre
« loi de 1985 » qui aurait été envoyée dans le cadre d’un droit à indemnisation, mais une proposition de signer une transaction pour arrêter des sommes dues en vertu d’un contrat d’assurance.
Il en résulte que la transaction litigieuse est régie par les règles de droit commun.
Il sera rappelé que le fondement contractuel de la transaction implique sa soumission au principe de l’effet obligatoire des contrats, tel que résultant de l’article 1103 du code civil aux termes duquel “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, M. [H] verse aux débats le “procès-verbal de transaction du 20 juillet 2022 relatif à l’accident du 14 décembre 2019” qui lui a été adressé par l’assureur par courrier du même jour.
Ce dernier stipule :
« Le 14 décembre 2019, M. [V] a été victime d'un accident de la circulation.
Les termes du contrat automobile AA 40079193 permettent à M. [V] de bénéficier du versement d'une indemnité au titre de la garantie des "Dommages Corporels du Conducteur".
L'importance du dommage corporel a été déterminée par le Docteur [I] [L] [D], dont les conclusions du rapport d'expertise du 21/02/2022, acceptées par les parties, servent de base à la transaction. »
Le procès-verbal de transaction précise par ailleurs les "MODALITES D'EVALUATION ET DE REGLEMENT" comme suit :
Au titre des « PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Pertes de gains professionnels actuels du 14/12/19 au 08/03/20 et du 16/05/20 et 31/05/21 : 57658 selon rapport comptable pour la 1ère période et en attente des conclusions comptables pour la seconde période
Préjudices patrimoniaux temporaires (après consolidation) absence. »
Au titre des « PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel classe II du 14/12/19 au 07/01/20 : 140
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel classe I du 08/01/20 au 26/06/21 : 1230
Souffrances endurées 2.5/7 : 3000
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit Fonctionnel Permanent 4% : le Déficit Fonctionnel Permanent égal ou inférieur à 10% ne donne droit à aucune indemnisation ni à l'avance sur recours
TOTAL DES PREJUDICES : 62 028
Dont à déduire les provisions versées : 30 000
Soit une indemnité totale revenant à M. [V] : 32 028
Les montants exprimés ci-dessus s'entendent en euros.»
S'agissant des modalités de réglement, le procès-verbal de transaction précise: « M. [V] déclare être en possession de tous les éléments permettant de transiger sur le préjudice qui, d'un commun accord, est fixé à la somme de 32028 € après déduction de la (ou des) provision(s) déjà versée(s) et s'élevant à 30000 €.»
Y figure également une clause intitulée aggravation : « Si toutefois, il était constaté, par rapport aux conclusions de l'expertise, une aggravation en relation directe avec l'accident et entraînant un préjudice nouveau, cette aggravation pourrait faire l'objet d'une indemnisation, dans les limites du montant précisé aux conditions particulières de votre contrat, sans que puissent être remises en question les conditions de la précédente transaction.»
En fin de document, figure la clause suivante : « Le présent procès-verbal a été établi en deux exemplaires. L'un est remis à M. [V], l'autre est à retourner à ACM IARD SA.»
A l’emplacement des signatures, le procès-verbal comporte sur la gauche les mentions “ACM IARD SA - Lu et approuvé - [A] [S]” et sur la droite les mentions “M [V] - Fait à Le - (signature précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”)”.
M. [Y] [H] a rempli le lieu et la date de signature (à [Localité 4] le
31 juillet 2022), écrit à la main “lu et approuvé” et apposé sa signature manuscrite sur le document.
Le courrier joint à ce procès-verbal mentionne : « Nous vous prions de trouver en annexe le détail de notre proposition relative à l’indemnisation de votre préjudice corporel dans le cadre de la garantie des “Dommages Corporels du Conducteur”.
Cette offre vous est faite sous toutes réserves de garantie et de responsabilité.
En cas d’accord de votre part, il conviendra de nous retrouner l’un des présents procès-verbaux de transaction dûment régularisé. Si vous souhaitez un réglement par virement bancaire, nous vous remercions de bien vouloir joindre un relevé d’identité bancaire (IBAN) à votre nom. »
Le courrier comporte en signature la mention “ACM IARD SA [A] [S]” sans aucune signature manuscrite.
Contrairement à ce que soutient la SA ACM IARD, les mentions “ACM IARD SA - Lu et approuvé - [A] [S]” apposées à l’emplacement de la signature conduisent à considérer que le document est bien signé par l’assureur, étant au demeurant relevé que le courrier joint ne comporte pas non plus de signature manuscrite.
Au surplus, le procès-verbal de transaction litigieux a été adressé en double exemplaire à M. [H] et l'assureur a sollicité que lui soit retourné un seul des exemplaires signé, ce qui démontre que, contrairement à ce que soutient la SA ACM IARD, le procès-verbal n'avait pas à faire l'objet d'une signature manuscrite en son nom, la seule signature de M. [H] emportant rencontre des volontés.
Ainsi, la signature par le demandeur du procès-verbal de transaction litigieux le 31 juillet 2022 a entraîné la conclusion d'une transaction entre
M. [H] et la SA ACM IARD, laquelle, conformément à l'article 1103 du code civil précité, leur tient lieu de loi.
Sur le contenu du protocole d'accord transactionnel litigieux
L’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Il en résulte que la SA ACM IARD ne peut, unilatéralement, revenir sur les termes du procès-verbal de transaction du 20 juillet 2022.
M. [H] fait valoir que ce procès-verbal engage la SA ACM IARD à lui verser la somme de 109.581 euros au titre de la perte de gains professionnels du 16 mai 2020 au 31 mai 2021.
L'assureur conteste cette analyse, faisant valoir que la somme de 109.581 euros ne figure pas dans le procès-verbal, lequel indique simplement "en attente des conclusions comptables [pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021]".
Si le document ne mentionne en effet pas la somme de 109.581 euros, les pertes de gains professionnels pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021 n’ayant en effet pas encore fait l’objet d’une évaluation à la date de rédaction du procès-verbal, il sera relevé qu’en mentionnant “Pertes de gains professionnels [...] du 16/05/20 et 31/05/21 [...] en attente des conclusions comptables pour la seconde période” au titre des préjudices patrimoniaux, l’assureur a proposé à M. [H], s’il signait le procès-verbal de transaction, de l’indemniser de ses pertes de gains professionnels pour cette période, selon le rapport comptable qui serait communiqué ultérieurement.
La transaction ayant été conclue, la SA ACM IARD est donc tenue de verser à M. [H] les sommes correspondant à ses pertes de gains professionnels pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021.
La question de savoir si l’arrêt de travail de M. [H] pour cette période est effectivement une conséquence de l’accident ou non est indifférente s’agissant de la portée d’une transaction prévoyant l’indemnisation de l’assuré pour cette période, étant relevé au demeurant que la SA ACM IARD n’a pas sollicité la nullité de la transaction pour dol.
Le rapport comptable complémentaire visé par le procès-verbal de transaction, et produit aux débats par la défenderesse, ayant chiffré à 109.581 euros les pertes de revenus professionnels de M. [Y] [H] pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021, la SA ACM IARD sera condamnée à verser cette somme à M. [H] en exécution du procès-verbal de transaction du 20 juillet 2022, signé par M. [H] le 31 juillet 2022.
Sur les autres demandes
La SA ACM IARD, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
La SA ACM IARD sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Condamne la SA ACM IARD à verser à M. [Y] [O] [H] la somme de 109.581 euros au titre de ses pertes de gains professionnels pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021, ce en exécution du procès-verbal de transaction du 20 juillet 2022, signé par M. [H] le 31 juillet 2022 ;
Condamne la SA ACM IARD à verser à M. [Y] [O] [H] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ACM IARD aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 FÉVRIER 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT